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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 25 juil. 2025, n° 24/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ S ] c/ S.A. LIXXBAIL |
Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 24/01728 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFWG
AFFAIRE : S.A.R.L. [S] / S.A. LIXXBAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [S],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier HAINAUT, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Audrey KHOURY, avocate au barreau du MANS
DÉFENDERESSE
S.A. LIXXBAIL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 25 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CCC à Me HAINAUT, CE à Me BENOIST,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°24/01728
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 18 juin 2024, la SARL [S] a fait assigner la SA LIXXBAIL devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de mainlevée d’une mesure de saisie-appréhension.
Le dossier a été retenu une première fois le 18 novembre 2024, le délibéré ayant été fixé au 09 janvier 2025.
En cours de délibéré, en raison de la diffusion d’une dépêche de la direction des services judiciaires – direction des affaires civiles et du sceau en date du 28 novembre 2024 faisant suite à la décision n° 2023-1068 du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023 abrogeant une partie des dispositions de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, une note a été transmise aux parties afin de recueillir leurs observations sur l’éventuelle incompétence matérielle du juge de l’exécution.
Le 02 janvier 2025, le conseil de la SA LIXXBAIL a fait savoir qu’il entendait soulever l’incompétence du juge de l’exécution.
En conséquence, par mention au dossier, il a été décidé de rouvrir les débats afin que les parties concluent sur la question de l’incompétence du juge de l’exécution, l’audience étant fixée au 03 février 2025.
À l’audience du 03 février 2025, la SARL [S] n’a pas comparu, son conseil ayant transmis des conclusions le 31 janvier 2025 aux termes desquelles, notamment, elle s’en rapportait sur la question de l’incompétence.
La SA LIXXBAIL, représentée par son conseil, a indiqué ne pas connaître le positionnement de l’avocat plaidant de ladite société sur la question de l’incompétence.
En outre, en cours de délibéré, par avis en date du 13 mars 2025, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a estimé que la décision du conseil constitutionnel ne modifiait pas la compétence d’attribution du juge de l’exécution.
Par décision du 03 avril 2025, le juge de l’exécution a décidé de rouvrir une nouvelle fois les débats afin que les parties s’expliquent et se positionnent clairement sur la question de la compétence d’attribution du juge de l’exécution, notamment à la suite de cet avis.
À l’audience du 16 juin 2025, la SARL [S], représentée par son conseil, a développé ses conclusions visées par le greffe le 16 juin 2025 aux termes desquelles elle sollicite :
À TITRE PRINCIPAL
que la nullité de la signification de l’ordonnance du 15 décembre 2023 soit prononcée ;qu’il soit pris acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incompétence du juge de l’exécution ;
EN CONSÉQUENCE
que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-appréhension ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
que la SA LIXXBAIL soit condamnée aux entiers frais et dépens ;que la SA LIXXBAIL soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soulève la nullité de la signification de l’ordonnance du juge de l’exécution du Mans du 15 décembre 2023, la copie de la requête n’ayant selon elle pas été jointe à l’acte de signification en méconnaissance des dispositions de l’article 495, alinéa 3 du Code de procédure civile. Elle ajoute qu’à défaut d’avoir obtenu copie de la requête, il ne lui a pas été possible de former opposition.
Elle invoque un second moyen de nullité de l’acte de signification de l’ordonnance, estimant qu’il n’a pas été mentionné de façon suffisamment précise les modalités de remise du bien saisi en l’absence d’adresse à laquelle le bien devait être remis, d’horaire précis et d’identité de la personne à laquelle il aurait fallu remettre le bien.
Elle en déduit que la mainlevée de la mesure de saisie-appréhension doit être ordonnée.
La SA LIXXBAIL, représentée par son conseil, a développé ses conclusions visées par le greffe le 14 octobre 2024 aux termes desquelles elle sollicite :
que la SARL [S] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;que la SARL [S] soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste le fait que la copie de la requête n’ait pas été jointe à l’acte de signification de l’ordonnance du 15 décembre 2023, l’acte comportant quatre feuilles, dont l’une recto/verso correspondant à la copie de la requête, les mentions du commissaire de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur l’exception d’incompétence
Aux termes d’une décision n° 2023-1068 du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023, les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire ont été déclarés contraire à la Constitution.
Suivant une dépêche de la direction des services judiciaires – direction des affaires civiles et du sceau en date du 28 novembre 2024, il convient de considérer que cette abrogation a pour conséquence que le juge de l’exécution n’est plus compétent, à compter du 1er décembre 2024, pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire, cette incompétence s’étendant à toutes les contestations portées à l’encontre des mesures d’exécution forcée de nature mobilière et s’appliquant à toutes les procédures en cours qui n’ont pas encore donné lieu à jugement.
Cependant, par avis en date du 13 mars 2025, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a estimé que la décision du conseil constitutionnel ne modifiait pas la compétence d’attribution du juge de l’exécution.
En outre, lors de l’audience du 16 juin 2025, aucune partie n’a finalement soulevé l’incompétence matérielle du juge de l’exécution.
Le juge de l’exécution se déclare en conséquence compétent pour trancher la contestation élevée à l’encontre de la mesure de saisie-appréhension autorisée par ordonnance du 15 décembre 2023.
RG n°24/01728
2°) Sur la demande en nullité de l’acte de signification de l’ordonnance du 15 décembre 2023
Sur le moyen tiré du défaut de communication de la copie de la requête
Selon les dispositions de l’article 495, alinéa 3 du Code de procédure civile, copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
La SA LIXXBAIL a déposé une requête auprès du greffe du juge de l’exécution datée du 12 décembre 2023 aux termes de laquelle elle a sollicité qu’il soit fait injonction à la SARL [S] de lui remettre le bien suivant : une faucheuse débroussailleuse ROUSSEAU THENOR 610P, n° de série : [Numéro identifiant 2].
Cette requête comportait deux pages.
Suivant ordonnance en date du 15 décembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné à la SARL [S] de remettre ledit bien à la SA LIXXBAL et, passé un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance et à défaut pour la SARL [S] de s’être exécutée, autorisé la requérante à procéder à l’appréhension du bien.
L’ordonnance comportait également deux pages.
Par acte du 04 janvier 2024, la SA LIXXBAIL a fait signifier l’ordonnance à la SARL [S].
Comme cela résulte limpidement de l’acte établi par le commissaire de justice, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, l’acte comportait 4 feuilles soit très précisément 1 feuille recto/verso pour l’acte de signification, 1 feuille recto/verso pour la requête, 1 feuille recto/verso pour l’ordonnance et 1 feuille pour les modalités de remise de l’acte.
C’est donc de façon tout à fait grossière que la SARL [S] prétend que la copie de la requête n’aurait pas été jointe à l’acte de signification.
La demande en nullité de l’acte de signification sera donc rejetée de ce chef.
Sur le moyen tiré de l’imprécision des modalités de remise du bien
Aux termes des dispositions de l’article R. 222-13 du Code des procédures civiles d’exécution, l’ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise.
La signification contient, à peine de nullité, sommation d’avoir, dans un délai de quinze jours :
1° Soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ;
2° Soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l’ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, faute de quoi l’ordonnance est rendue exécutoire.
En l’espèce, l’acte de signification de l’ordonnance fait expressément sommation à la SARL [S] d’avoir, “dans un délai de quinze jours à compter de l’acte, soit à transporter à vos frais le(s) bien (s) désigné(s) dans l’ordonnance dans un lieu et dans les conditions indiquées ci-dessous : en mon étude”.
Ce faisant, la SARL [S] est mal fondée à soutenir avoir été dans l’impossibilité de s’exécuter en l’absence d’adresse de l’étude, ce alors que l’acte de signification comportait l’adresse en question.
L’assertion selon laquelle l’horaire exact auquel la SARL [S] aurait dû remettre le bien est tout aussi inopérante puisqu’il lui suffisait de prendre contact avec l’étude de commissaires de justice instrumentaire pendant ses horaires d’ouverture pour obtenir les informations nécessaires.
RG n°24/01728
Le même raisonnement s’applique encore s’agissant de l’identité de la personne à laquelle le bien aurait dû être remis, puisque si la SARL [S] avait pris la peine de contacter l’étude, elle aurait tout simplement été mis en contact avec l’interlocuteur en charge du dossier.
Le fait de soutenir que le matériel agricole ne pouvait être transporté à l’étude ne constitue pas un moyen sérieux non plus puisque, là encore, un simple contact avec l’étude instrumentaire aurait suffi à établir de façon précise les conditions dans lesquelles la remise devait être faite.
Or, la SARL [S] ne justifie pas et ne prétend au demeurant pas avoir pris l’attache de l’étude en question, de sorte que l’inexécution de son obligation de restitution ne résulte que de son fait.
Aucune irrégularité n’entâchant l’acte de signification, la demande en nullité formulée par la SARL [S] sera rejetée de ce second chef également.
La demande en mainlevée de la mesure formulée de façon accessoire sera donc également rejetée.
3°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [S] succombant à la présente instance, supportera les dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, partie succombante et tenue aux dépens, la SARL [S] sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée à payer à la SA LIXXBAIL la somme de MILLE EUROS (1 000 €).
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétent pour trancher la contestation de la mesure de saisie-appréhension autorisée selon ordonnance du 15 décembre 2023 ;
DÉBOUTE la SARL [S] de sa demande en nullité de l’acte de signification de l’ordonnance du juge de l’exécution du Mans du 15 décembre 2023 ;
DÉBOUTE la SARL [S] de sa demande en mainlevée de la mesure de saisie-appréhension formulée de façon accessoire ;
DÉBOUTE la SARL [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [S] à payer à la SARL LIXXBAIL la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par la SARL [S] ;
Ainsi jugé et prononcé le VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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