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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 12 févr. 2026, n° 23/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 23/01300 – N° Portalis DBZI-W-B7H-ELGA
Service JAF 2
[Z] [C]
c /
[O] [W]
CL
JUGEMENT
du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Madame Laurence GUILLEUX, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Stéphany HODE, greffier,
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Pierre RODIER, avocat postulant au barreau de VANNES
Rep/assistant : Maître Pierre GUILLON de l’AARPI AXOTIS, avocat plaidant au barreau de LORIENT
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, avocats au barreau de VANNES
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 13 Novembre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 12 Février 2026
Ce jour a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée à :
— avocat(s)
— demandeur
— défendeur
le______________________
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [W] et Madame [Z] [C] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [K] [U], Notaire à [Localité 3] ;
DÉSIGNE le Juge aux Affaires Familiales du cabinet 2 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ;
DIT qu’il appartiendra au Notaire de :
* convoquer les parties,
* fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le Notaire aux parties et au juge commis,
* dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du Code de procédure civile ;
DIT que le Notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du Code de commerce, les parties devront verser au Notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le Notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile est applicable ;
DIT que le Notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le Notaire, DIT que ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif et que sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du Code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le Notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DÉBOUTE Madame [C] de sa demande d’avance sur sa part de communauté ;
DÉBOUTE Madame [C] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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