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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 7 janv. 2025, n° 24/81988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/81988
N° Portalis 352J-W-B7I-C6NET
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me HAYRANT-GWINNER
CCC Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 8]
CE Me [Localité 7]
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0613
DÉFENDERESSES
Madame [K] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Société GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0430
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 26 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2023, Mme [K] [E] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE ont fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [Y] [V] pour la somme de 5 325,17 euros, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 8] le 12 octobre 2022.
Par acte d’huissier du 9 novembre 2024, Mme [Y] [V] a fait assigner Mme [K] [E] et GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE aux fins de :
— à titre principal : annulation de la saisie-attribution,
— à titre subsidiaire : mainlevée de la saisie-attribution et condamnation de Mme [K] [E] au paiement de 10 000 euros au titre des préjudices financiers et moraux subis,
— en toutes hypothèses : condamnation de Mme [K] [E] à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens,
— à titre infiniment subsidiaire : l’octroi des plus larges délais pour le règlement des sommes demandées en attendant le résultat de l’action en responsabilité engagée contre les avocats défaillants et Mme [K] [E].
A l’audience du 26 novembre 2024, Mme [Y] [V] a comparu en personne et assistée de son conseil, Mme [K] [E] et GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE ont comparu représentées par leur conseil.
Mme [Y] [V] se réfère à son assignation et maintient ses demandes. Elle précise soliciter un délai de paiement sous la forme d’un report d’exigibilité puisqu’elle est dans l’incapacité de mettre en place un échelonnement. Elle fait valoir sa situation très précaire, notamment de santé en raison de l’incendie. Elle affirme que ses avocats qui se sont succédé ont été négligents.
Mme [K] [E] et GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE se réfèrent à leurs écritures, concluent au rejet des demandes et à la fixation d’un échelonnement pour le règlement de la dette, et sollicitent la condamnation de Mme [Y] [V] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elles expliquent qu’il s’agit d’un conflit de voisinage, que Mme [Y] [V] a été indemnisée par son assureur, qu’elles ont suspendu l’exécution forcée en avril 2024 et qu’elles sont d’accord pour la fixation d’un échelonnement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE et Mme [K] [E] visées à l’audience du 26 novembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Par courrier reçu le 9 décembre 2024, Mme [Y] [V] a fait parvenir des mails en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 445 du code de procédure civile, la note et les pièces envoyés en cours de délibéré par Mme [Y] [V] seront déclarées irrecevables puisqu’aucune note n’a été autorisée à l’audience.
Sur la saisie-attribution
Selon une jurisprudence bien établie, l’arrêt infirmatif ayant condamné un débiteur à payer certaines sommes constitue un titre exécutoire autorisant le recouvrement forcé des sommes versées en exécution du jugement réformé ( 2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 07-18.987, 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-16.802, 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-18.595), sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.483).
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
En l’espèce, l’exécution forcée a été pratiquée sur le fondement de l’arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris qui a infirmé l’ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui avait condamné les défenderesses à lui payer 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
En exécution de cet arrêt infirmatif, Mme [Y] [V] doit rembourser les chefs de condamnation infirmés qui ont été exécuté suite à l’ordonnance. L’arrêt a ajouté une condamnation de Mme [Y] [V] à payer aux défenderesses 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur la nullité
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution indique le nom du débiteur et l’heure à laquelle il a été signifié.
Toutefois et ainsi que le relèvent à juste titre les défendersses, l’acte contesté du 27 avril 2024 n’est pas une saisie-attribution mais un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui engage la meusre d’exécution forcée qu’est la saisie-vente.
Cet acte est régi par les articles L221-1 et R221-1 à R221-8 du code des procédures civiles d’exécution et aucun de ces textes n’impose d’y mentionner l’heure.
Le nom de la débitrice, exigé par l’article 648 3. du code de procédure civile, est présent sur cet acte puisqu’il est signifié à Mme [Y] [V], débitrice.
Le commandement de payer n’encourt aucune nullité et la demande d’annulation d’une saisie-attribution non pratiquée doit être rejetée puisque sans objet.
Sur la mainlevée
L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution offre le choix au créancier de pratiquer les mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, sans que l’exécution ne puisse excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement.
L’article L121-2 du même code permet au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée d’un acte inutile ou abusif.
En l’espèce, Mme [Y] [V] considère que la saisie-attribution est abusive en ce que l’incendie trouve son origine dans le logement de Mme [K] [E] et que la version des faits soutenue par celle-ci devant la cour d’appel relève de l’escroquerie au jugement.
Néanmoins, il convient de relever que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, s’il engage la mesure d’exécution forcée qu’est la saisie-vente, n’emporte en lui-même aucune indisponibilité de biens, de sorte qu’une demande de mainlevée d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente n’a pas d’objet.
Au surplus, il y a lieu de rappeler que l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit à la juge de l’exécution de modifier ou de suspendre le dispositif de la décision fondant les poursuites et il ne lui appartient pas de se livrer à une nouvelle appréciation des faits.
Il sera encore remarqué que Mme [K] [E] et GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE détiennent un titre exécutoire à l’encontre de Mme [Y] [V], qu’elles ont le droit de mettre en oeuvre des procédures d’exécution forcée pour obtenir paiement de leur créance à défaut d’exécution spontanée de la débitrice qui reste le principe. Or, Mme [Y] [V] ne s’est pas exécutée spontanément ni n’a proposé de modalité de règlement, tandis que les défenderesses ont affirmé avoir suspendu les mesures d’exécution forcée, ce qui est confirmé par l’absence de toute procédure d’exécution forcée depuis un an et demi.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente n’est donc pas abusif et ne peut pas faire l’objet d’une mainlevée.
La demande de mainlevée d’une saisie-attribution non pratiquée doit être rejetée puisque sans objet.
Sur les dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, la mesure d’exécution forcée n’est pas abusive et les éléments invoués par Mme [Y] [V] au soutien de sa demande de dommages et intérêts sont relatifs à l’incendie et non à l’exécution de ce commandement aux fins de saisie-vente.
Il ne s’agit donc pas d’une demande de dommages et intérêts relative à l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure d’exécution forcée qui, au demeurant, n’est pas abusive.
La demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de délais
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
En l’espèce, Mme [Y] [V] sollicite un délai de paiement sous la forme d’un report d’exigibilité de la dette, dans l’attente de l’action en responsabilité de ses avocats défaillants et de la décision en indemnisation qui sera rendue au fond par le juge, ce dans le but d’une compensation.
Toutefois, l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution de la décision fondant les poursuites, ce à quoi tend la demande de report d’exigibilité de Mme [Y] [V] qui n’est pas limitée dans le temps et conditionnée à des évènements hypothétiques.
L’attente de décisions qui seraient rendues en sa faveur dans l’action en responsabilité de ses anciens avocats et de sa voisine ne peut fonder un report d’exigibilité alors qu’il n’est pas justifié de l’introduction de ces instances et qu’il ne peut être assuré de l’issue de ces instances.
Par ailleurs, Mme [Y] [V] ne propose aucun échelonnement et sa demande de délai de paiement est limitée à une demande de report d’exigbilité.
La demande des défenderesse en échelonnement de la dette ne peut donc prospérer puisque Mme [Y] [V] ne formule aucune proposition et qu’elle ne pourra pas assumer un paiement de 221 euros mensuel qui permettrait d’acquitter les causes du commandement.
Il revient donc aux parties de se rapprocher si elles veulent échelonner la dette sur une base supportable pour la débitrice qui l’accepterait, à défaut de le proposer.
La demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”. Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir et est caractérisé lorsqu’une partie élève une prétention dont il ne tire aucun intérêt.
En l’espèce, Mme [Y] [V] a introduit la présente procédure en contestation d’une saisie-attribution qui n’a pas été pratiquée, en fondant ses demandes sur des textes applicables à la saisie-attribution et non au commandement de payer aux fins de saisie-vente pratiqué.
L’introduction de l’instance a donc été faite de manière légère et le maintien des demandes, malgré les conclusions des défenderesses relevant l’inapplication des articles cités au commandement de payer aux fins de saisie-vente et la demande de mainlevée qui est sans objet concernant un commandement de payer aux fins de saisie-vente, relève d’une négligence blâmable.
Il sera en outre relevé que Mme [Y] [V] n’a vu aucun de ces biens faire l’objet d’une indisponibilité et que les défenderesses ont suspendu les mesures d’exécution forcée, de sorte que l’intérêt à agir de Mme [Y] [V] dans la présente procédure est limité.
Enfin, il convient de relever que ses moyens tendent à remettre en cause l’appréciation d’une décision de justice et témoignent d’une intention de nuire à Mme [K] [E], sa voisine, en lui attribuant la responsabilité totale d’un incendie qu’elles ont toutes deux subi et des conséquences dommageables pour sa santé, en contradiction avec l’appréciation de la cour d’appel et sans aucune décision favorable à Mme [Y] [V] qui, de surcroît, été indemnisée par son assureur des conséquences dommageables matérielles de l’incendie.
L’introduction de la présente procédure, fondée sur des demandes et des moyens non sérieux qui ne pouvaient aboutir, diligentée en raison d’une intention de nuire caractérisée à l’encontre d’une défenderesse, revêt un caractère abusif et encombre inutilement la justice.
Mme [Y] [V] sera condamnée au paiement d’une amende civile de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [V] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE Mme [K] [E] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [Y] [V] à payer à GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE et à Mme [K] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevables la note et les pièces envoyées par Mme [Y] [V] en cours de délibéré par courrier reçu le 9 décembre 2024,
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] [V],
REJETTE la demande de délai de paiement sous la forme d’un report d’exigibilité,
REJETTE la demande de délai de paiement sous la forme d’un échelonnement,
CONDAMNE Mme [Y] [V] à payer une amende civile de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
DIT que la présence décision sera notifiée par le Greffe à la Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 8] sise [Adresse 5], pour mise en recouvrement,
CONDAMNE Mme [Y] [V] à payer à Mme [K] [E] et GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [Y] [V] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [V] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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