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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 11 févr. 2026, n° 22/02940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. c/ C.P.A.M. DU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me SANCHEZ par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02940 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYL2H
N° MINUTE :
Requête du :
16 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [A] [S], Agent de la CPAM de [Localité 1], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [V], a été embauchée par la SAS [1] depuis le 1er mai 2021 (ci-après la SAS [3]) en qualité d’agent de service. Elle a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 mai 2022 à 7h30.
La déclaration d’accident du travail établie le 6 mai 2022 a été transmise à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var (ci-après la CPAM) et mentionne les circonstances suivantes de l’accident :
« La salariée nous déclare s’être sentie mal dès sa prise de poste, elle nous précise qu’elle n’était pas bien avant de venir au travail (…)
Eventuelles réservées motivées : Absence de fait accidentel, nous sollicitons l’avis du médecin conseil.
Siège des lésions : Pas de lésion.
Nature des lésions : Aucune lésion.
La victime a été transportée à l’hôpital [Localité 2] France ».
Le certificat médical initial du 09 mai 2022 établi au service neurologie de l’hôpital Militaire [Localité 3] par le docteur [L] [C] indique :
« infarctus cérébral survenant sur le lieu de travail mais sans lien évident avec son activité professionnelle » et « Troubles phasiques et mnésiques ».
La Caisse a diligenté une enquête administrative.
Le 20 mai 2022, la SAS [3] a produit un complément de réserves au stade du questionnaire, indiquant :
« il est constant que l’imputabilité professionnelle ne s’applique pas lorsque l’accident résulte d’un état pathologique préexistante évoluant en dehors de toute relation avec le travail ».
Le 28 juillet 2022, la SAS [3] a répliqué au questionnaire assuré par les observations suivantes :
« Nous tenons à vous signaler que la salariée ne s’est pas plainte de sa charge de travail. Le site sur lequel elle est affectée n’est pas anxiogène (bureaux administratifs) et elle travaille en binôme sur un mi-temps ! La salariée refuse également de prendre ses congés, il est donc impossible de faire un lien direct et certain entre le stress qu’elle invoque et son activité au sein de notre entreprise. Nous sommes plutôt enclins à penser que ce mal être trouve son origine dans sa vie personnelle et que le travail ne l’a nullement influencée. En présence de la manifestation d’une pathologie de droit commun au temps et au lieu du travail, nous réitérons nos plus vives réserves ».
Le 8 août 2022, la CPAM a pris la décision de prendre en charge l’accident de Mme [W] au titre de la législation professionnelle.
Le 6 septembre 2022, la SAS [3] a saisi la commission médicale de recours amiable (CRA) d’un recours gracieux aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au travail du 4 mai 2022 au titre de la législation des risques professionnels.
Par requête reçue le 18 novembre 2022 au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [3] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 puis renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025 aux fins de reconvoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des deux parties ; la société [1] était dûment représentée et la CPAM du Var, régulièrement représentée.
Par ses conclusions écrites auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la SAS [3] demande au tribunal, au visa des articles L. 142-6, R. 142-1-A, R. 142-8, R. 142-8-2, L. 142-6 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, de :
Recevoir la concluante en les présentes et l’y déclarer bien fondée ;
Infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Var en ce qu’elle a confirmé la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Madame [W] ;
Dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré par Madame [W] lui est inopposable ;
Juger que la CPAM n’a pas adressé à la commission médicale de recours amiable le rapport médical défini à l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale ;
Juger que de ce fait, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Madame [W] ;
Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire ;
En conséquence,
Juger inopposables à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 04 mai 2022 déclaré par Madame [W] ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
Enjoindre à la Caisse Primaire du Var et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical concernant Madame [W], dans les suites de son accident du travail du 04 mai 2022, au Docteur [N] [Q] ([Adresse 3]) ;
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,
Ordonner une expertise judiciaire.
Ordonner la communication de l’entier dossier médical de Madame [W] par la CPAM du Var au Docteur [N] [Q] ([Adresse 3]) et ce, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale ;
Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM du Var.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de :
Débouter le requérant de son action ;
Confirmer l’opposabilité, à l’encontre de la société [1], de la décision de prise en charge de l’accident survenu le 04 mai 2022, à Madame [W] ainsi que de l’ensemble des conséquences y afférentes ;
Rejeter toute demande d’expertise.
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans faisait droit à la demande d’expertise de la société [1],
Ecarter de la mission de l’expert la fixation de la date de consolidation ;
Dire que l’expert aura pour mission, dans l’hypothèse où une partie des soins et arrêts aurait pour origine un état pathologique préexistant :
— De détailler les soins et arrêts en relation de causalité avec l’accident par origine ou aggravation.
— De dire s’il existait un état pathologique préexistant non influencé par l’accident et évoluant pour son propre compte, dans le respect du secret médical, l’employeur n’ayant pas à connaître l’état de santé général de son salarié.
Dire que l’expert, ainsi que l’a déjà ordonné la Cour d’Appel d'[Localité 4] en la matière :
— Se fera communiquer par le médecin conseil de l’Assurance Maladie les éléments médicaux ayant contribué à la décision de la prise en charge et à la justification des prestations servies.
— Se fera communiquer le dossier médical de Madame [W] par son médecin traitant et prendra tout renseignement utile auprès de ce médecin.
— Fournira les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées.
Constater que l’article L.141-2-2 du Code de la sécurité sociale prévoit la transmission à l’expert désigné par la juridiction des éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies à ce titre et non du dossier médical de l’assuré ;
Constater que le service médical de l’Assurance Maladie ne dispose aucunement des examens paracliniques qui sont la propriété de la victime ;
Ne pas mettre à la charge de la Caisse les frais d’expertise.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes afférentes à la communication des pièces médicales au médecin mandaté par l’employeur
Il est constant que le Docteur [N] [Q] n’a pas été destinataire de l’entier dossier médical de Madame [W], mais seulement du rapport d’évaluation des séquelles concernant le taux d’IPP de 40%.
La SAS [3] expose notamment qu’en ne communiquant pas les pièces prévues, la caisse a empêché cette discussion et tout débat sur la question du lien de causalité entre l’accident du 4 mai 2022 déclaré et les lésions ayant justifié des arrêts de travail.
La CPAM expose notamment que :
— elle n’est pas tenue de communiquer à l’employeur le dossier constitué conformément à l’article R.441-13 du Code de la sécurité sociale ;
— les informations couvertes par le secret médical ne peuvent être communiquées à un tiers sans que soit constaté l’accord de la victime ou son absence d’opposition à la levée de ce secret ;
— le service médical de l’Assurance Maladie ne dispose aucunement des examens paracliniques qui sont la propriété de la victime, ces documents étant apportés par la victime lors des différents contrôles et uniquement consultés par le médecin conseil à cette occasion.
Sur ce,
Aux termes de l’article L142-6 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
En application de l’article R.142-1-A V du Code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident ou de la maladie professionnelle.
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ».
En l’espèce, la SAS [4] n’a pas formé de recours préalable obligatoire auprès de la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE. Or, c’est à l’occasion de ce seul recours que la demande de communication des pièces médicales au médecin par elle mandaté peut être formulée et exécutée.
Au surplus, le tribunal observe que, dans son recours auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE, la SAS [3] n’a pas formulé cette demande de communication des pièces médicales au médecin par elle mandaté.
Par conséquent, toutes les demandes afférentes à la communication des pièces médicales sont irrecevables.
Sur le fond des demandes principale d’inopposabilité et infra-subsidiaire d’expertise médicale judiciaire
Il est constant que Mme [W] a eu son malaise dans les vestiaires avant de commencer son travail.
La SAS [3] expose notamment que :
— Madame [W] a précisé qu’elle avait commencé à se sentir mal chez elle ;
— il n’y a aucun fait accidentel précis et soudain au temps et au lieu du travail ;
— Mme [W] ne l’a jamais alertée d’un stress concernant sa charge de travail ;
— Mme [W] n’a déclaré aucun choc, aucune chute, aucun événement soudain ;
— le travail n’a joué aucun rôle dans l’infarctus de sa salariée.
— sa salariée présentait déjà un état pathologique préexistant ;
— l’absence totale de causalité entre le travail et le malaise de Madame [W] est confirmée par la lecture du certificat médical initial qui précise l’absence de lien évident avec l’activité professionnelle ;
— l’infarctus cérébral survient lorsque la circulation sanguine dans ou vers le cerveau est interrompue par un vaisseau sanguin bouché.
— l’imputabilité professionnelle ne s’applique pas lorsque l’accident résulte d’un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail ;
— tout laisse à penser que l’accident du 4 mai 2022 n’était qu’une manifestation spontanée de son état antérieur, relevant de la maladie de droit commun, un état que le travail n’a pas influencé puisqu’il ne constitue que la continuité d’un malaise ayant débuté à son domicile ;
La CPAM expose notamment que :
— la victime peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail à condition d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident et de sa survenance à l’occasion du travail ;
— la preuve à la charge de la victime peut être apportée par tous moyens, le moyen le plus généralement utilisé étant le témoignage ;
— la preuve de la matérialité peut notamment résulter des déclarations du salarié corroborées par des documents médicaux et, en particulier par un certificat médical établi le jour même de l’accident ;
— il appartient à l’employeur de prouver que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du fait accidentel ;
— l’assurée a déclaré être stressée par son travail.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
Une présomption d’imputabilité s’applique à l’accident survenu au temps et au lieu du travail.
L’article 146 du code de procédure civile dispose :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, étant survenu dans les vestiaires, le malaise de Mme [W] est bien survenu au temps et au lieu du travail. La présomption d’imputabilité s’applique. Le malaise constitue le fait accidentel.
En précisant « sans lien évident avec son activité professionnelle », le certificat médical ne fait que renverser la présomption d’imputabilité. C’est à l’employeur de démontrer la cause totalement étrangère au travail.
Il en va de même du rapport établi le 22 août 2022 par le docteur [F] [I] mandaté par l’employeur, qui conclut :
« Au vu des éléments à notre disposition, en l’absence d’élément favorisant clairement établi et face à la possible existence de facteur de risque il nous semble, sur le plan médico-légal, impossible d’imputer de manière directe et certaine la survenue de cet événement aigu à l’activité professionnelle de l’assuré et une expertise médico-légale apparaît comme indispensable ».
Le docteur [N] [Q] expose certes dans son rapport médical du 18 juin 2024 :
« Madame [W] a présenté un malaise ayant débuté avant sa prise de fonction, malaise ayant fait diagnostiquer secondairement un infarctus cérébral.
Cette pathologie étant sans lien avec une origine traumatique, le malaise aurait pu survenir à n’importe quel moment, au domicile ou dans tout autre lieu sans rapport avec le travail.
Le malaise survenu au temps et au lieu du travail ne peut être qualifié d’accident du travail ».
Néanmoins, la qualification juridique d’accident du travail ne relève pas du travail d’un expert, mais de l’office du tribunal. Et le docteur [Q] procède par voie d’affirmation.
L’infarctus cérébral constaté par le certificat médical intervient de façon soudaine.
L’employeur ne prouve pas une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Il n’apporte pas non plus de commencement de preuve pouvant justifier une expertise médicale judiciaire.
Les demandes d’inopposabilité et d’expertise médicale judiciaire seront donc rejetées.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu par conséquent de condamner la SAS [3], partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, en considération de la nature du litige et au regard de son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables en l’absence d’un recours préalable obligatoire auprès de la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE les demandes suivantes de la SAS [1] :
— Enjoindre à la Caisse Primaire du Var et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical concernant Madame [W], dans les suites de son accident du travail du 04 mai 2022, au Docteur [N] [Q] ([Adresse 3]) ;
— Ordonner la communication de l’entier dossier médical de Madame [W] par la CPAM du Var au Docteur [N] [Q] ([Adresse 3]) et ce, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande principale d’inopposabilité de l’accident du travail subi par Mme [W] le 4 mai 2022 et ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail du 6 mai 2022 et d’un certificat médical initial du 9 mai 2022 ;
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande infra subsidiaire d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02940 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYL2H
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : [5] [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème et dernière page
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