Tribunal Judiciaire d'Orléans, Chambre 1 section a, 16 janvier 2026, n° 25/00685
TJ Orléans 16 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer mentionnait la clause résolutoire et que les loyers n'avaient pas été réglés dans le délai imparti, rendant la demande de résiliation recevable.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de l'occupation illégale des locaux par la société ALLO PIZZA suite à la résiliation du bail.

  • Accepté
    Justification de la créance

    La cour a constaté que la créance était justifiée et que les montants réclamés étaient fondés, rendant la demande de provision recevable.

  • Accepté
    Préjudice causé par l'occupation illégale

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due en raison de l'occupation sans droit des locaux par la société ALLO PIZZA.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a confirmé que la société ALLO PIZZA, en tant que partie succombante, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [R] les frais engagés pour faire valoir ses droits, condamnant ainsi la société ALLO PIZZA à verser des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 16 janv. 2026, n° 25/00685
Numéro(s) : 25/00685
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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