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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 10 déc. 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00579 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LD32
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [W] [R]
née le 27 Novembre 1968 à [Localité 9] (UKRAINE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau D’ALES
DEFENDERESSES
Mme [Y], [G], [D] [Z]
née le 02 Décembre 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau D’ALES
S.A.R.L. ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIERE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 315 817 965, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS(plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00579 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LD32
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 08 mars 2022, Madame [Y] [Z] a acquis auprès de la SARL ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIERE, les lots n°4 et 11 à savoir un studio et un emplacement à usage de parking dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11]
Par acte authentique en date du 4 mars 2025, Madame [U] [R] a acquis auprès de Madame [Y] [Z] les lots n°4 et 11 à savoir un studio et un emplacement à usage de parking dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11], au prix de 130 000 euros.
Arguant de la présence de fuites et d’infiltrations importantes, par actes de commissaire de justice en date des 29 juillet et 1er août 2025, Madame [U] [R] a assigné la SARL ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIERE et Madame [Y] [Z] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant son bien immobilier, de dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de procédure civile, dans les quatre mois de la saisine, de fixer la provision à consigner par les requérants au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, de dire que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les entiers dépens et les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer et en tout état de cause, réserver les dépens.
L’affaire RG n°25/00579 appelée le 10 septembre 2025 est venue après deux renvois contradictoires à l’audience du 12 novembre 2025.
A cette dernière audience, Madame [U] [R] a repris oralement les termes de ses conclusions responsives et récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales et demande au juge des référés de dire qu’elle dispose d’un motif légitime à faire ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [Z] et la SARL ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIÈRE en ce :
qu’elle a mandaté le cabinet ELEX à la suite de la découverte de désordres qui a affirmé avec certitude que les désordres sont antérieurs à la vente,que l’existence de la clause d’éviction de la garantie des vices cachés dans le contrat ne saurait exonérer la vendeuse de toute responsabilité,que la SARL ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIÈRE est responsable de l’installation du ballon d’eau chaude lors de la construction et de la commercialisation du bien immobilier,que la SARL en sa qualité de vendeur professionnel, ne pouvait méconnaître les désordres qui affectent le bien immobilier,que dès le premier accédit, Madame ou Monsieur l’expert judiciaire sollicitera inéluctablement les documents techniques, les plans et historiques des installations, l’identité de la ou des sociétés qui sont intervenus lors de la commercialisation du bien immobilier.
La SARL ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIERE a repris oralement les termes de ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir :
A titre préliminaire
— DECLARER nulle l’assignation délivrée par Madame [W] [R] à l’encontre de la Société ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIERE ;
A titre principal
— DEBOUTER Madame [W] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre
— ORDONNER sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire
— DONNER ACTE, qu’elle s’en remet, sans aucune acceptation de la demande, à la sagesse de Madame, Monsieur le Président quant à l’opportunité d’organiser l’expertise telle que requise par la demanderesse mais formule les plus expresses réserves, de fait comme de droit quant à son éventuelle responsabilité civile ;
En tout état de cause
— CONDAMNER Madame [W] [R] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [W] [R] au paiement des entiers dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement :
que la demanderesse n’a pas justifié, ni en fait ni en droit, sa mise en cause qu’aucun élément n’est apporté quant à l’existence d’un lien de causalité entre la vente réalisée en 2022 par cette société et le présent litige, de sorte que l’assignation viole les dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile,que la demanderesse ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe, puisqu’elle ne démontre pas en quoi il serait nécessaire ou fondé de mettre en cause la Société EMTI,que l’action ne peut être dirigée qu’à l’encontre de la venderesse Madame [Z], aucune condamnation ne pouvant être mise à la charge de la Société EMTI à ce titre, qu’elle n’a pas procédé à l’installation du ballon d’eau chaude.Madame [Y] [Z] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés, au visa des articles 145, 263 et suivants du Code de procédure civile :
De prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire, tout en formulant les plus expresses protestations et réserves, et ce sans reconnaissance d’aucune responsabilité ni garantie de sa part ;De dire que la Société ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIERE, venderesse initiale du bien et potentiellement à l’origine des installations visées, doit être maintenue dans la cause, afin de permettre la pleine efficacité de la mesure d’expertise dans le respect du contradictoire ;Compléter la mission de l’expert comme suit : • Identifier l’origine technique précise des désordres, notamment l’installation ou l’équipement à l’origine de la fuite (ballon d’eau chaude, canalisation, réseau d’eau, etc.), et déterminer la date et les conditions de sa mise en œuvre ;
• Dire si les désordres résultent d’une usure normale, d’un défaut d’entretien, d’une défaillance initiale de conception ou de mise en œuvre, s’ils ont été aggravés par les travaux réalisés par Madame [R] après son acquisition ;
• Rechercher si les désordres étaient existants ou en cours d’évolution lors des ventes successives, notamment celles des 8 mars 2022 et 4 mars 2025, et s’ils étaient objectivement décelables à ces dates ;
D’ordonner que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert soit mise à la charge de la demanderesse ;De réserver l’indemnité susceptible d’être allouée à Madame [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;De dire que les dépens de la présente instance, ainsi que ceux afférents à l’appel en cause, seront provisoirement supportés par la demanderesse.Elle expose essentiellement :
qu’elle n’a pas eu connaissance des désordres invoqués, ceux-ci n’ayant été constatés qu’à l’occasion des travaux de rénovation réalisés, lorsque des traces d’humidité sont apparues,que la garantie des vices cachés ne saurait trouver application en l’espèce,que les désordres dénoncés par Madame [R] trouvent leur origine directe dans une installation défectueuse, à savoir une fuite du ballon d’eau chaude installé par la Société ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIÈRE, de sorte que la présence de cette dernière à l’expertise est indispensable.L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation soulevée in limine litis
Aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation doit, à peine de nullité, comporter outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier et celles prévues à l’article 54 :
L’indication du lieu, du jour et de l’heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;Un exposé des moyens en fait et en droit ;La liste des pièces invoquées, annexée sous forme de bordereau ;Les modalités de comparution devant la juridiction, ainsi que la précision selon laquelle, à défaut de comparaître, le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire.L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre saisie et vaut conclusions.
En l’espèce, la SARL ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIÈRE sollicite la nullité de l’assignation délivrée par Madame [W] [R], au motif que cette dernière n’aurait pas justifié, ni en fait ni en droit, de sa mise en cause.
Or, il ressort des pièces produites que la demanderesse sollicite une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, en soutenant qu’elle doit être ordonnée au contradictoire des deux défenderesses. Elle fait valoir notamment que la SARL ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIÈRE aurait procédé, avant la vente consentie avec Madame [Z], à l’installation d’un chauffe-eau susceptible d’être aujourd’hui à l’origine des désordres affectant le bien immobilier litigieux.
Il apparaît ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit est bel et bien présent.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SARL ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIÈRE.
2- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, par acte authentique en date du 4 mars 2025, Madame [U] [R] a acquis de Madame [Y] [Z] les lots n°4 et 11, consistant en un studio et un emplacement de stationnement, sis [Adresse 4] à [Localité 11], moyennant le prix de 130 000 euros.
Se prévalant de désordres affectant le bien, consistant en fuites et infiltrations apparues postérieurement à l’acquisition, la demanderesse verse aux débats :
un courriel daté du 2 avril 2025, établissant que les désordres étaient antérieurs à la vente;un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 20 mai 2025, mentionnant la présence de traces d’humidité et de moisissures en plusieurs endroits du logement.Ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Toutefois, la SARL ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIERE sollicite sa mise hors de cause, soutenant qu’elle n’est pas concernée par le litige opposant Madame [R] à sa venderesse initiale, Madame [Z]. Elle fait valoir qu’elle s’est limitée à céder le bien à Madame [Z] en 2022, sans intervenir dans les désordres allégués ni procéder au remplacement du ballon d’eau, contrairement aux affirmations des parties adverses.
Il ressort en effet des pièces produites que, par acte authentique du 8 mars 2022, Madame [Y] [Z] a acquis auprès de ladite société les mêmes lots n°4 et 11. Cette seule pièce, versée aux débats, ne permet pas de justifier la mise en cause prématurée de la SARL ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIERE dans la présente instance.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la SARL ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIERE doit être accueillie, aucune pièce ne permettant d’établir qu’elle a procédé au changement du ballon d’eau chaude.
L’expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire de Madame [U] [R] et de Madame [Y] [Z], aux frais avancés par Madame [R], qui y a intérêt.
Les chefs de mission confiés à l’expert sont précisés au dispositif de la présente décision.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Madame [W] [R], la demanderesse. Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Madame [W] [R] à verser à la SARL ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIERE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 56 du Code de procédure civile,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SARL ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIÈRE;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
METTONS hors de cause la SARL ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIERE
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de Madame [Y] [Z] et désignons pour y procéder :
Madame [T] [V] [X]
[Adresse 3]
(Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 14]. : 06.25.02.00.52- Mèl : [Courriel 15])
laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Se rendre sur les lieux : [Adresse 4] à [Localité 12] et décrire les désordres dénoncés, et plus généralement l’état de tout le logement,Décrire les désordres existants et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état et à leurs reprises, Décrire les désordres, non finitions et non conformités dénoncées dans le constat de la SELARL ACTION JURIS 30, les planches photographiques versées, ainsi que dans la présente assignation et conclusions, et en établir leurs causes et conséquences, Préciser la date d’apparition de ces désordres, Identifier l’origine technique précise des désordres, notamment l’installation ou l’équipement à l’origine de la fuite (ballon d’eau chaude, canalisation, réseau d’eau, etc.), et déterminer la date et les conditions de sa mise en œuvre ; Dire si les désordres résultent d’une usure normale, d’un défaut d’entretien, d’une défaillance initiale de conception ou de mise en œuvre, s’ils ont été aggravés par les travaux réalisés par Madame [R] après son acquisition ; Rechercher si les désordres étaient existants ou en cours d’évolution lors des ventes successives, notamment celles des 8 mars 2022 et 4 mars 2025, et s’ils étaient objectivement décelables à ces dates ;Préciser si ces désordres ont été dissimulés, Dire si ces désordres, non finitions et non conformités atteignent la sécurité, la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à leur remise en état, Décrire les conséquences des désordres sur les ouvrages tiers, Décrire tous les préjudices subis par la demanderesse, en donnant tous éléments permettant ultérieurement au Juge du fond de les chiffrer, Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente éventuellement saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dures et y répondre,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [W] [R] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [W] [R], la demanderesse ;
CONDAMNONS Madame [W] [R] à verser à la SARL ERIC MEY TRANSACTION IMMOBILIERE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
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