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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00313 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUBR
— ------------------------------
[V] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [X]
— CPAM
Copie dossier
DEMANDERESSE
Madame [V] [X]
née le 28 Août 1987 à LE HAVRE (76600), demeurant 65 rue Jean Jacques Rousseau – 76600 LE HAVRE
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Madame [W] [N], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 16 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— M. [K] [F], Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame [L] HADDOUCHI, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTONS DES PARTIES
Par requête parvenue au greffe de la présente, le 3 août 2024, Madame [V] [X] a formé recours contre la décision de la CPAM du HAVRE, qui a rejeté sa demande de prise en charge des frais de son transport médical pour se rendre à NICE.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, Madame [V] [X] expose qu’elle souffre d’une pathologie à l’épaule, qui serait la conséquence d’un accident du travail du 9 novembre 2009, qu’elle a consulté le professeur [E] à ROUEN, que ce dernier n’a aucune explication, ni proposition pour traiter de cette pathologie, qu’elle a, par suite, fait des recherches pour trouver un spécialiste de l’épaule qui la reçoive, alors que son état se dégrade.
Elle indique que seul le professeur [T], dont le cabinet est situé à NICE, au sein de l’institut de chirurgie réparatrice a accepté de la prendre en charge et que cela lui a été bénéfique.
Elle demande, en conséquence, la prise en charge de ses frais de transport de son domicile vers NICE et en retour.
En réplique, la Caisse expose que Madame [V] [X] n’avait aucun droit ouvert au titre de la législation professionnelle à la date de la prescription médicale du 21 décembre 2023, à raison d’une consolidation du 17 octobre 2019.
Elle souligne l’absence de protocole de soins post-consolidation établi entre le médecin traitant de Madame [V] [X], et le médecin conseil de la Caisse.
Elle rappelle en outre les dispositions de la loi, quant à la prise en charge de frais de transport de plus de 150 kilomètres, et indique avoir reçu une demande d’entente préalable pour permettre à Madame [V] [X] de se rendre à NICE, que son médecin conseil a émis un avis défavorable : avis confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Elle dit que la Commission a considéré que Madame [V] [X] pouvait être prise en charge à ROUEN et que celle-ci ne produit aucun élément médical remettant en cause l’avis du médecin conseil et de la CMRA.
Elle conclut, en conséquence, au rejet du recours, en précisant que les frais de transport seront pris e charge dans la limite du transport aller/retour à ROUEN.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire, il conviendra de rappeler qu’il a été formé une demande d’entente préalable le 21 décembre 2023, pour prise en charge des frais de transport de Madame [V] [X] vers NICE et en retour.
Le 18 janvier 2024, la CPAM a rejeté cette demande, après que la commission médicale de recours amiable a confirmé l’avis du médecin conseil de la Caisse de refus de prise en charge.
En premier lieu, il doit être relevé, qu’à juste titre, la Caisse rappelle que Madame [V] [X] n’est plus couverte au titre du risque AT, à la date de la prescription, en l’état de la consolidation de son état de santé, en lien avec l’accident du travail dont elle souffert, alors que si Madame [V] [X] a saisi, par ailleurs, le tribunal d’une rechute du fait accidentel, ce n’est qu’à raison d’un certificat de rechute du 8 février 2024, soit postérieurement à la demande précitée.
Dès lors, la prise en charge ne peut ressortir que des dispositions de la loi en matière de risque maladie.
Or, et en vertu de l’article R 32210-5 du code de la sécurité sociale, les frais de transport de plus de150 kms ne sont pris en charge qu’entre le domicile du patient et la structure de soins appropriée la plus proche.
Or, et selon, le médecin conseil de la Caisse, avis confirmé par la commission médicale de recours amiable, composée de médecins experts, Madame [V] [X] pouvait être prise en charge pour le traitement de sa pathologie à ROUEN.
Si Madame [V] [X] expose qu’elle n’a pas trouvé d’autres spécialistes que le professeur [T], elle ne justifie pas de ses allégations, en ne produisant pas, par exemple des correspondances avec d’autres spécialistes et particulièrement rouennais, se refusant à la prise en charge et attestant de ce qu’un seul spécialiste peut assurer le suivi médical de la patiente.
Elle ne communique pas plus une attestation du docteur [T] se disant le seul médecin approprié.
En conséquence, il conviendra de rejeter la demande de prise en charge des frais de transport de la patiente vers NICE et retour, en limitant cette prise en charge à un transport ALLER et RETOUR vers ROUEN.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE le recours formé par Madame [V] [X] à l’encontre de la décision de la CPAM du HAVRE de rejet de prise en charge des frais de transport LE HAVRE-NICE et RETOUR.
CONDAMNE Madame [V] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00313 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUBR
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00313 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUBR
Magistrat : Fabrice LECRAS
Madame [V] [X]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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