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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 24 févr. 2026, n° 25/82149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [V]
■
N° RG 25/82149
N° Portalis 352J-W-B7J-DBR2J
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE Me KHALED TAMANI
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 février 2026
DEMANDEURS
S.C.I. [O]
RCS de [V] 811 380 351
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Q] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Amina KHALED TAMANI, avocat au barreau de [V], vestiaire : #L0160
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BOULANGERIE DU RIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de [V].
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 03 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 8 avril 2025, le tribunal judiciaire de [V] a condamné sous astreinte la société Boulangerie du Rif à exécuter certains travaux.
Par exploit du 8 décembre 2025, la SCI [O], M. [H] [O] et Mme [Q] [D] a assigné la société Boulangerie du Rif devant la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [V] aux fins de :
— constater qu’elle n’a exécuté aucune des travaux ordonnés par le jugement du 8 avril 2025 dans le délai imparti,
— dire que l’astreinte de 100 euros par jour a couru du 20 juin au 20 décembre 2025, soit 183 jours,
— liquider de l’astreinte à la somme de 18 300 euros,
— la condamner au paiement de la somme de 18 300 euros,
— la condamner à lui payer 1 500 euros de frais irrépétibles,
3
— la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2026, la SCI [O], Monsieur [H] [O] et Madame [Q] [D] ont maintenu leurs demandes. Il indique n’avoir perçu aucun paiement suite à la condamnation de la défenderesse et que celle-ci n’a effectué aucune démarche visant les travaux ordonnés, ni dans le délai imparti, ni pendant le période d’astreinte.
La société Boulangerie du Rif, assignée par acte remis à la personne de M. [M] [E], gérant ainsi déclaré, selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation du 8 décembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Les demandes tendant à “constater que” et “dire que” ne constituent pas des prétentions au titre de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens et ne donneront pas mention au dispositif.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il en résulte que la liquidation de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, par jugement rendu le 8 avril 2025, le tribunal judiciaire de [V] a :
condamné in solidum la société Boulangerie du Rif et l’établissement public industriel et commercial [V] Habitat – OPH à payer à Monsieur [H] [O] et Madame [Q] [D] une somme globale de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;condamné la société Boulangerie du Rif à remplacer le monte-charge et isoler phoniquement le compresseur installés dans ses locaux, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et sous le contrôle d’un acousticien et d’un huissier de justice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement ;dit que l’astreinte ci-dessus prononcée courra pendant 6 mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des proécdures civiles d’exécution ;condamné in solidum la société Boulangerie du Rif et l’établissement public industriel et commercial [V] Habitat – OPH à payer à la SCI [O], Monsieur [H] [O] et Madame [Q] [D] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné in solidum la société Boulangerie du Rif et l’établissement public industriel et commercial [V] Habitat – OPH aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Boulangerie du Rif le 5 juin 2025.
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, la société Boulangerie du Rif devait s’exécuter jusqu’au 20 juin 2025 et l’astreinte a commencé à courir le 21 juin 2025 pour 6 mois, soit 183 jours.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur la société Boulangerie du Rif, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que l’obligation n’a pas été exécutée et la défenderesse n’a pas comparu.
Faute de comparaître, la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exécution de l’injonction, ni de circonstances de nature à l’exonérer de son obligation.
L’astreinte ne peut, dans ces conditions, qu’être liquidée à son taux plein et la société Boulangerie du Rif sera condamnée au paiement de la somme de 18 300 euros à ce titre (183 x 100 = 18 300).
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Boulangerie du Rif qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [O], de Monsieur [H] [O] et de Madame [Q] [D] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société Boulangerie du Rif à leur payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
LIQUIDE à la somme de 18 300 € l’astreinte prononcée par le jugement du 8 avril 2025 ;
CONDAMNE la société Boulangerie du Rif à verser à la SCI [O], Monsieur [H] [O] et Madame [Q] [D] à ce titre à la somme de 18 300 € au titre de l’astreinte liquidée ;
CONDAMNE la société Boulangerie du Rif à verser à la SCI [O], Monsieur [H] [O] et Madame [Q] [D] [V] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Boulangerie du Rif aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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