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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( SMABTP ) ès-qualités d'assureur de la société SPEBI, S.A.S. A.T.T.E.A., SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. JEFCO, S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. JEFCO domiciliée chez ALLIOS, S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. SPEBI, S.A. SMA COURTAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 JUILLET 2025
N° RG 25/00288 – N° Portalis DB22-W-B7J-SV3S
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE JACQUES PREVERT [Adresse 10] C/ S.A.S. SPEBI, S.A.S. JEFCO, SMABTP, S.A. SMA COURTAGE, S.A.S. A.T.T.E.A., MAF, S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. QBE EUROPE SA/NV, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA [Adresse 26] [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exerice, la société LAMY, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378
DEFENDERESSES
S.A.S. SPEBI, au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 331 539 528, dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualités d’assureur de la société SPEBI, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
S.A.S. JEFCO domiciliée chez ALLIOS, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 775 560 295, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christophe GAGNANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 281, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
S.A. SMA COURTAGE, régie par le Code des Assurances, au capital de 12.000.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
S.A.S. A.T.T.E.A., au capital de 50.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 314 291 014, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 28], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 175, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
MAF (contrat n°130048 B), immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 477 672 646, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 23]
défaillant
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, au capital de 15.800.100 euros, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 790 182 786, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
S.A. QBE EUROPE SA/NV, au capital de 770.061.500 euros, dont le siège social est sis [Adresse 12] (BELGIQUE), immatriculée au RCS sous le n° 0690.537.456 – RPM Bruxelles – TVA BE n° 0690.537.456, prise en sa sucurssale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 842 689 556, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le [Adresse 27] [Adresse 15] PREVERT a contracté avec la société SPEBI un lot ravalement. Il est assuré par SMA COURTAGE. Sont intervenus également le Cabinet ATTEA, maître d’œuvre, assuré par la MAF, l’Entreprise SPEBI, assurée par la SMABTP, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, les sous-traitants de SPEBI : la société ISOTECH PRO et la société VAN. La société SPEBI a utilisé les produits de son fournisseur, la société JEFCO.
La déclaration préalable de travaux a été déposée en mairie le 16 février 2018. Les travaux ont débuté le 2 avril 2018.
Un procès-verbal de réception de travaux a été signé le 11 octobre 2019.
Le syndic a alerté la société SPEBI dès 2021 de l’apparition de tâches noirâtres, disparates et généralisées sur l’ensemble des façades de la résidence. Ces tâches se sont étendues à l’ensemble des façades. Un constat de Commissaire de justice a été établi le 13 novembre 2024.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 6, 12, 14 et 20 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [16] sise [Adresse 9], représenté par son syndic la société LAMY, a assigné la SOCIETE DE PEINTURE – D’ETUDES – DE BATIMENT -INDUSTRIEL (SPEBI), la société SMABTP, la société ALLIOS exerçant sous le nom de JEFCO, la société SMA COURTAGE, la société ATELIER TRAVAUX ETUDES ARCHITE (ATTEA), la société MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE AUROPE SA/NV en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur maintient sa demande et conclut au débouté des demandes de la société ALLIOS.
La société SMABTP, la société ATELIER TRAVAUX ETUDES ARCHITE (ATTEA) et la société SMA COURTAGE ont formulé protestations et réserves.
La société ALLIOS (JEFCO) conclut au débouté de la demande d’expertise pour défaut d’intérêt légitime et formule à titre subsidiaire protestations et réserves.
La SOCIETE DE PEINTURE – D’ETUDES – DE BATIMENT -INDUSTRIEL (SPEBI), la société MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE AUROPE SA/NV ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de sa demande.
La mise hors de cause de la société ALLIOS (JEFCO) apparaît à ce stade prématurée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [Y] [T], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 10 octobre 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 25] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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