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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 24 juil. 2025, n° 25/03026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [G] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Antoine GENTY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03026 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7N3D
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 24 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Antoine GENTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P182
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 24 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03026 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7N3D
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 mai 1980, Mme Veuve [S] aux droits de laquelle vient M. [P] [S] a consenti un bail d’habitation à M. [G] [I] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.095 francs outre les charges et s’élevant aujourd’hui à 481,03 euros outre les charges de 134 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.460,12 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [I] le 4 décembre 2024.
Par assignation du 21 février 2025, M. [P] [S] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [I] avec astreinte définitive de 150 euros par jour de retard et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3.690,18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,369,01 euros au titre de la clause pénale,1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 19 mai 2025, M. [P] [S], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. M. [P] [S] considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [G] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [P] [S] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 3 décembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2.460,12 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 février 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [P] [S] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, sans qu’il est lieu à ordonner une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard la charge du défendeur qui ne quitterait pas les lieux immédiatement, le bailleur percevant durant cette période une indemnité d’occupation qui présente un caractère indemnitaire.
Par ailleurs, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [P] [S] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 février 2025, M. [G] [I] lui devait la somme de 3.690,18 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [G] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [P] [S] ou à son mandataire.
4. Sur la demande au titre de la clause pénale
L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que " est réputée non écrite toute clause : […] i) qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble ". Ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit une pénalité due par M. [G] [I] en raison des manquements à l’exécution du contrat de bail.
Cette clause sera réputée non écrite, les demandes de M. [P] [S] tendant à son application seront donc rejetées.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de M. [P] [S] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 5 mai 1980 entre M. [P] [S], d’une part, et M. [G] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] est résilié depuis le 4 février 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [G] [I], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [G] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DEBOUTE M. [P] [S] de sa demande d’astreinte de 150 euros par jour de retard ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [G] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit None euros (zéro euro) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 février 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à M. [P] [S] la somme de 3.690,18 euros (trois mille six cent quatre-vingt-dix euros et dix-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE M. [P] [S] de sa demande au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à M. [P] [S] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 décembre 2024 et celui de l’assignation du 21 février 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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