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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 11 juil. 2025, n° 19/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 19/01911 – N° Portalis DBZE-W-B7D-HEME
AFFAIRE : Monsieur [J] [C] C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE, Monsieur [T] [P], Société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Olivier NUNGE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,vestiaire : 25 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/001286 du 07/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 76
Monsieur [T] [P], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
défaillant
Société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
Clôture prononcée le : 11 juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 Juillet 2025.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2015, alors qu’il était attablé à la terrasse d’un café [Adresse 8], Monsieur [J] [C] a été mordu par le chien appartenant à Monsieur [T] [P] au niveau de la main droite et du visage après qu’il lui ait donné un morceau de chocolat.
Dans un premier temps, Monsieur [C] a été examiné par le Docteur [X], expert auprès de sa compagnie d’assurance, et il a obtenu de la part de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [P], le versement de provisions pour un montant total de 1.400 €.
Puis Monsieur [C] a sollicité par voie de référé une mesure d’expertise judiciaire confiée, suivant ordonnance du 27 juin 2017, au Docteur [D] [B].
L’expert qui a déposé un rapport définitif en date du 20 décembre 2017 a notamment conclu à l’absence de tout déficit fonctionnel permanent s’agissant de la main droite.
Monsieur [C], contestant ces conclusions, a saisi le juge des référés afin qu’il ordonne une nouvelle expertise et condamne Monsieur [P] et son assureur à lui verser une provision complémentaire de 3.000 €.
Suivant ordonnance en date du 26 février 2019, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise et condamné Monsieur [P] et la SA AXA FRANCE IARD à lui verser une provision de 3.000 €.
Par actes d’huissier délivrés respectivement le 28 mai 2019 par procès-verbal de recherches infructueuses, le 23 mai 2019 à personne et le 22 mai 2019 à personne, Monsieur [C] a fait assigner Monsieur [P], la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal de grande instance de Nancy.
A la suite de la délivrance de ces assignations, seule la SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat.
Par jugement du 22 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a déclaré Monsieur [P] et la SA AXA FRANCE IARD tenus in solidum de réparer l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [C] découlant de l’agression qu’il a subie le 12 février 2015 de la part du chien de Monsieur [P], et avant-dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [W] [L].
L’expert a rendu son rapport le 29 décembre 2022.
Par conclusions de reprise d’instance notifiées le 31 mars 2023, Monsieur [C] a chiffré ses demandes compte tenu de ce nouveau rapport d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, Monsieur [C] demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, 696 et 700 2° du code de procédure civile, et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de :
— condamner Monsieur [P] et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer, en deniers ou quittances, les sommes de :
400 € à titre de dommages intérêts au titre de l’assistance par une tierce personne ; 1.330,50 € à titre de dommages intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 4.000 € à titre de dommages intérêts au titre des souffrances endurées ; 3.000 € à titre de dommages intérêts au titre du préjudice esthétique temporaire ; 5.600 € à titre de dommages intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent;4.000 € à titre de dommages intérêts au titre du préjudice esthétique permanent ; 10.202,64 € à titre de dommages intérêts au titre de l’incidence professionnelle ;-condamner Monsieur [P] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à Maître Olivier NUNGE, avocat de Monsieur [J] [C], une somme de 3.000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide, le règlement valant renonciation au bénéfice de ladite aide ;
— condamner Monsieur [P] et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Meurthe-et-Moselle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— débouter Monsieur [C] de ses demandes ;
— juger les offres indemnitaires suivantes de la compagnie AXA comme satisfactoires:
Déficit fonctionnel temporaire : 1.194,75 € Souffrances endurées : 2.000 € Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € Déficit fonctionnel permanent : 5.080 € Préjudice esthétique permanent : 2.500 € -réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Monsieur [P] et la CPAM de Meurthe-et-Moselle n’ayant pas constitué avocat, la présente décision est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
Au préalable, il convient de rappeler que par jugement avant-dire droit du 22 décembre 2021, Monsieur [P] et la SA AXA FRANCE IARD ont été déclarés tenus in solidum de réparer l’intégralité du préjudice de Monsieur [C] découlant de l’agression subie le 12 février 2015 de la part du chien de Monsieur [P].
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [L] en date du 29 décembre 2022 que ses conclusions sont les suivantes :
« Accident avec agression par morsure de chien le 12 février 2015
— Lésion directement imputable :
*une plaie transfixiante profonde de la lèvre inférieure gauche et de la commissure labiale avec perte de substance, bords irréguliers
*des griffures superficielles de la joue gauche
*une plaie non articulaire sans lésion vasculaire ou nerveuse ou tendineuse de l’articulation métacarpophalangienne du 4ème doigt sur sa face dorsale
*une plaie non articulaire au niveau de l’articulation interphalangienne proximale du 5ème doigt sans lésion vasculaire tendineuse ou nerveuse et sans déficit moteur ou sensitif
— Déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 13 février 2015
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 13 février 2015 au 12 mars 2015
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 13 mars 2015 au 3 mars 2016
— Date de consolidation : 3 mars 2016
— Ensemble des lésions décrites en relation directe et certaine avec la morsure du 12 février 2015
— Présence d’un état antérieur non modifié par l’agression
— AIPP : 4%
— Assistance tierce personne partielle pendant quatre mois après l’agression à raison de 1 heure par semaine – tierce personne amicale et non professionnelle
— Absence d’activité professionnelle rémunérée – absence de perte de gain professionnelle – formation de cariste terminée mais embauche non concrétisée du fait de l’accident
— Souffrance physique, psychique et morale endurée : 2/7
— Dommage esthétique temporaire et définitif : 2/7
— Absence d’activité rémunérée. Bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé depuis six mois
— Absence de dépenses de santé futures, frais de logement ou de véhicule adaptés, absence de préjudice d’agrément ou de préjudice sexuel. »
***
Il convient de liquider les préjudices comme suit :
I. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il résulte de la notification définitive des débours de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 7 février 2023 versée aux débats, que les frais pris en charge par l’organisme social sont en l’espèce des frais hospitaliers (1.423 €), des frais médicaux (2.187 €) et des frais pharmaceutiques (956,01 €) s’élevant à une somme totale de 4.566,01 €.
Il est précisé sur cette notification que la prise en charge de Monsieur [C] a été de 100%.
Les dépenses de santé actuelles déjà exposées seront fixées à 4.566,01 €, montant de la créance de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, Monsieur [C] n’alléguant aucun reste à charge.
2. L’assistance tierce personne
Le recours à une tierce personne correspond au préjudice lié au recours d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Il importe peu que des justificatifs des dépenses effectives soient produits pour reconnaître l’existence de ce préjudice.
L’indemnisation au titre de la tierce personne doit en outre correspondre à des soins et une assistance réels, même s’ils sont assurés par la famille.
Le besoin temporaire ou permanent d’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit par le fait que la victime a recours à une aide bénévole, familiale ou amicale. L’assistance familiale bénévole constitue un préjudice indemnisable au titre du droit à réparation intégrale dès lors qu’elle permet soit d’éviter une perte de gains professionnels, soit de réaliser une économie en ne recourant pas à une tierce personne rémunérée.
Il est constant que le poste d’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Monsieur [C] fait valoir qu’une assistance tierce personne à raison d’une heure par semaine pendant quatre mois est justifiée et peut être évaluée au taux horaire de 25 €, soit une indemnité de 400 € (16 semaines x 25 €).
La SA AXA FRANCE IARD conclut au rejet de la demande sur ce poste de préjudice, faisant valoir que ce dernier n’a pas été retenu par le Docteur [B], lequel a exposé que l’évolution avait été normale et rapide, avec une cicatrisation acquise au bout d’un mois. Elle soutient que l’aspect fonctionnel du poignet n’est pas imputable à la morsure du chien mais à l’état antérieur et que l’état de santé de Monsieur [C], tel qu’il ressort des conséquences de la morsure, lui permettait de faire lui-même ses courses. Elle ajoute qu’au demeurant, s’agissant d’une aide humaine non professionnelle, la somme usuellement allouée est davantage à hauteur de 16 €.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [L] que Monsieur [C] a bénéficié de l’assistance d’une tierce personne de façon très partielle, notamment pendant quatre mois pour aller faire des courses. L’expert précise qu’il s’agissait d’une assistance d’une tierce personne amicale et non pas professionnelle ou familiale. Il évalue cette assistance à raison de 1 heure par semaine pendant quatre mois.
Si le rapport du Docteur [B] ne retient aucune assistance tierce personne, il conclut cependant à un déficit fonctionnel temporaire partiel du 14 février 2015 au 3 mars 2016, de façon similaire au Docteur [L]. En outre, il ressort du rapport d’expertise amiable du Docteur [X], en date du 23 octobre 2015, que Monsieur [C] a été aidé pour faire son ménage par son entourage, pendant trois mois environ. Ce rapport mentionne également que compte tenu des plaies de son visage, Monsieur [C] n’est pas sorti de chez lui pendant environ trois mois. Cet élément confirme les conclusions du Docteur [L] sur la nécessité d’une tierce personne pour aider Monsieur [C] à faire ses courses.
Il ressort de ces éléments que le principe d’une assistance tierce personne doit être retenu et que l’expert a justement évalué celle-ci à raison d’une heure par semaine pendant quatre mois.
En retenant une base de 18 € par jour pour une aide humaine non spécialisée, peu important qu’elle soit de nature amicale, familiale ou professionnelle, il y a lieu d’allouer à ce titre la somme de 288 € (18 € x 16 semaines).
SOUS-TOTAL : 288 €
B. Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
Monsieur [C] expose qu’au moment des faits, il était demandeur d’emploi et il avait postulé en mai 2015 à un poste d’agent cariste dans la société ENVIE 2E LORRAINE. Il soutient que son recrutement a été mis en échec en raison des problèmes de santé liés à son accident survenu le 12 février 2015. Aussi sollicite-t-il l’indemnisation de ce poste de préjudice d’incidence professionnelle à hauteur de 10.202,64 € correspondant à une perte de chance d’être rémunéré à hauteur de 1.457,52 € brut par mois durant 7 mois.
La SA AXA FRANCE IARD conclut au rejet de cette demande arguant que l’incapacité de travail était de 24 heures, que la cicatrisation était acquise un mois plus tard, soit courant mars 2015 et qu’il n’est pas démontré que le non recrutement de Monsieur [C] en juin 2015 serait en lien avec l’accident du 12 février 2015.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [C] était sans emploi lors de l’accident. Le rapport d’expertise retient une « formation de cariste terminée mais embauche non concrétisée du fait de l’accident ». L’expert considère qu’il existe une incidence professionnelle, car le patient a subi un préjudice dans la mesure où il avait une formation de cariste, et lors d’un entretien de recrutement au mois de mai 2015, sa candidature n’a pas été retenue en raison des problèmes de santé liés à son accident survenu le 12 février 2015. Il conclut de façon claire et sans équivoque que cette incidence professionnelle est bien en lien direct et déterminant avec l’accident.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir l’existence d’une incidence professionnelle, consistant en la perte de chance de conclure un contrat de travail avec la société ENVIE 2E LORRAINE, dont la directrice des ressources humaines atteste qu’un poste de cariste à temps plein pour une durée de 7 mois aurait pu être proposé à Monsieur [C], avec une rémunération brute mensuelle de 1.457,52 €, en l’absence de problèmes de santé liés à son accident survenu le 12 février 2015.
Il est constant que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, il y a lieu d’indemniser la perte de chance subie par Monsieur [C], à hauteur de 70 % des sommes qu’il aurait perçues si ce contrat de travail avait été conclu, étant précisé qu’il y a lieu de déduire, comme le soutient à juste titre la défenderesse, les sommes qu’il a pu percevoir à un autre titre (pôle emploi ou RSA) puisqu’il n’aurait pu les percevoir en plus de son salaire. Il convient également de tenir compte du fait que la rémunération nette qu’il aurait perçue est nécessairement moindre que la rémunération brute indiquée.
Au regard de ces éléments, le préjudice d’incidence professionnelle sera évalué à la somme de 4.000€.
SOUS-TOTAL : 4.000 €
II. L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1.Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation. Il comprend notamment le préjudice temporaire d’agrément.
En l’espèce, l’expert a conclu comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 13 février 2015
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 13 février 2015 au 12 mars 2015
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 13 mars 2015 au 3 mars 2016
Monsieur [C] sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 30 € par jour, tandis que la SA AXA FRANCE IARD propose de retenir la somme de 27 € par jour.
Selon le rapport d’expertise, la gêne temporaire de classe II correspond à l’ablation des fils, la fin des soins et des pansements, que ce soit au niveau des plaies de la main ou du visage. La gêne temporaire de classe I correspond quant à elle à une période de difficultés d’alimentation, en raison d’une hypoesthésie de la partie latérale gauche de la lèvre inférieure, hypoesthésie qui a tendance à persister au jour de l’expertise.
Au regard de ces éléments, et sur la base d’un taux horaire de 30 € par jour qui apparaît satisfactoire, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total du 12 février 2015 au 13 février 2015,
soit 2 jours x 30 € = 60 €
— déficit fonctionnel temporaire classe 2 (25%) du 14 février 2015 au 12 mars 2015,
soit 26 jours x 7,50 € = 195 €
— déficit fonctionnel temporaire classe 1 (10%) du 13 mars 2015 au 3 mars 2016,
soit 356 jours x 3 € = 1.068 €
Par conséquent, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [C] sera fixée à la somme de 1.323 €.
SOUS-TOTAL : 1.323 €
2.Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Monsieur [C] sollicite une somme de 4.000 € au titre des souffrances endurées, faisant valoir que son état de santé a nécessité au 22 octobre 2019 pas moins de 189 séances de rééducation.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que la durée de ce poste de préjudice s’apprécie entre la date des faits (12 février 2015) et la date de consolidation (3 mars 2016), de sorte qu’il est erroné de faire état de 189 séances de kinésithérapie pour justifier ce poste de préjudice. Elle ajoute que les deux experts ont constaté qu’il n’y avait ni fracture, ni lésion vasculaire ou nerveuse ou tendineuse de l’articulation, ni déficit moteur ou sensitif. Elle propose une somme de 2.000 € au titre des souffrances endurées.
En l’espèce, le rapport d’expertise du Docteur [L] a retenu le caractère très douloureux des plaies de Monsieur [C] au niveau facial, de même au niveau de la main. Il évoque également les douleurs de cicatrisation mais également l’aggravation ponctuelle du syndrome anxiodépressif qui était déjà traité depuis de nombreuses années avec des médicaments psychotropes.
L’expert précise que Monsieur [C] a bénéficié d’un suivi psychiatrique au CMP et d’une adaptation ponctuelle pendant quelques semaines avec un renforcement de traitement psychotrope. Les souffrances endurées par Monsieur [C] ont été côtés à 2/7.
Il n’y a pas lieu de tenir compte, pour apprécier ce poste de préjudice, du nombre des séances de kinésithérapie effectuées après la date de consolidation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 4.000 €.
SOUS-TOTAL : 4.000 €
3.Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [C] sollicite une somme de 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, tandis que la SA AXA FRANCE IARD propose une somme de 2.000 €, soulignant que selon le Docteur [B], l’évolution a été normale et rapide, avec une cicatrisation acquise au bout d’un mois.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise du Docteur [L], le dommage esthétique est évident, concernant notamment la plaie de la partie inférieure du visage, le délabrement en regard de la lèvre inférieure et la longueur de la lésion. L’expert a coté ce préjudice à 2/7, qu’il s’agisse du préjudice esthétique ou permanent.
Bien que l’évolution ait été normale et rapide selon le Docteur [B], avec une cicatrisation acquise au bout d’un mois, il n’en demeure pas moins que l’importance et la localisation des plaies, au visage de Monsieur [C], l’ont amené à ne pas sortir de son domicile pendant trois mois, comme le relève le Docteur [X], afin de pas s’exposer au regard des autres.
Aussi convient-il d’allouer une somme de 3.000 € pour ce poste de préjudice.
SOUS-TOTAL : 3.000 €
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1.Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Monsieur [C] fait valoir que la valeur du point peut être fixée à 1.400 € et sollicite à ce titre l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5.600 €.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que la valeur du point doit être fixée à 1.270 € et que l’indemnisation de ce poste de préjudice doit en conséquence être fixée à 5.080 €.
En l’espèce, l’expert considère qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 4 %.
A la date de la consolidation, intervenue le 3 mars 2016, Monsieur [C] était âgé de 54 ans comme étant né le [Date naissance 3] 1961. En prenant un point d’indemnisation arrêté à 1.400 €, il lui sera alloué la somme de 5.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
SOUS-TOTAL : 5.600 €
2.Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière séquellaire.
Monsieur [C] sollicite une somme de 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
La SA AXA FRANCE IARD propose une somme de 2.500 €, faisant valoir que s’il est vrai que les cicatrices se trouvent au visage et à la main, endroits du corps exposés à la vue d’autrui, il n’en demeure pas moins que les soins prodigués ont permis de réduire considérablement celles-ci.
En l’espèce, l’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 2/7, en retenant les mêmes éléments que ceux déjà exposés pour le préjudice esthétique temporaire. Il ressort de ces éléments, appuyés par la photographie du bas du visage de Monsieur [C] produite aux débats, qu’il apparaît justifié d’allouer au titre du préjudice esthétique permanent une somme de 4.000 €.
SOUS-TOTAL : 4.000 €
***
En définitive, l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident doit être évaluée comme suit :
— assistance tierce personne : 288 €
— incidence professionnelle : 4.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.323 €
— souffrances endurées : 4.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 5.600 €
— préjudice esthétique permanent : 4.000 €
TOTAL 1 : 22.211 €
Provisions à déduire : 1.400 € (versée selon PV de transaction provisionnelle du 2 mars 2016) et 3.000 € (selon ordonnance du juge des référés du 26 février 2019)
TOTAL 2 : 17.811 €
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il y a lieu de condamner Monsieur [P] et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer, en deniers ou quittance, à Monsieur [J] [C] la somme totale de 17.811 €, à titre de dommages et intérêts, provisions déduites, en réparation des conséquences dommageables de l’accident du 12 février 2015, outre intérêts légaux à compter du jugement.
La CPAM de Meurthe et-Moselle ayant été assignée et étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun et opposable.
2°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] et la société AXA France IARD, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P] et la société AXA France IARD, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à verser à Maître Olivier NUNGE, avocat de Monsieur [J] [C], une somme de 2.000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide, le règlement valant renonciation au bénéfice de ladite aide.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE le montant des dépenses de santé actuelles déjà exposées à la somme de 4.566,01 € qui correspond à la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer, en deniers ou quittance, à Monsieur [J] [C] la somme totale de 17.811 € à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] et la SA AXA FRANCE IARD in solidum aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à verser à Maître Olivier NUNGE, avocat de Monsieur [J] [C], une somme de 2.000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, le règlement valant renonciation au bénéfice de ladite aide ;
DIT n’y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, partie à l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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