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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ventes ch. 4 cb4, 9 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N°
— -------------------
DU 09 JANVIER 2026
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 26/00001 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJSE
JUGEMENT DE CADUCITE ET DE RADIATION DU COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE
DU 09 JANVIER 2026
AUDIENCE PUBLIQUE DES VENTES FORCEES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 09 JANVIER 2026 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier,
DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :
DEMANDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE
PICARDIE Société coopérative à capital variable dont le siège social est sis [Adresse 4] identifiée au SIREN sous le N° 487 625 436 et imlmatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AMIENS sous le numéro 487 625 436, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège, ladite caisse régie par le livre V du coe rural régulièrement constituée conformément aux prescriptions des lois sur le CREDIT AGRICOLE, représentée par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
M. [Y] [U] [R] [E], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7], de nationalité française, militair, célibataire majeur, demeurant Chez Madame [N] [E] [Adresse 2], non comparant et non représenté,
D’AUTRE PART,
DEBATS :
L’affaire a été plaidée 9.1.2026. A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré au 09 Janvier 2026, au jour susdit, le présent jugement a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE
Attendu qu’à l’audience de ce jour, le conseil du créancier poursuivant s’est désisté de son instance concernant la vente concernant le bien sis sur la commne de [Localité 9] portant sur les biens immobiliers suivants :
* SIS AU [Adresse 5] [Adresse 10] cadastré Section DM N° [Cadastre 3] pour une contenance de 30 a 52 ca,
Il convient par conséquent conformément aux dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25.4.2025 suivant exploit du ministère de l’Etude de Maître [B] [V], Commissaire de Justice à [Localité 6], publié le 23.6.2025 Volume 6404P01 2025 S N° 29 au service chargé de la publicité foncière de [Localité 9],
Il convient aussi conformément aux dispositions de l’article R 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution de laisser les dépens à la charge du demandeur, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE,
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25.4.2025 suivant exploit du ministère de l’Etude de Maître [B] [V], Commissaire de Justice à [Localité 6], publié le 23.6.2025 Volume 6404P01 2025 S N° 29 au service chargé de la publicité foncière de [Localité 9],
PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25.4.2025 suivant exploit du ministère de l’Etude de Maître [B] [V], Commissaire de Justice à [Localité 6], publié le 23.6.2025 Volume 6404P01 2025 S N° 29 au service chargé de la publicité foncière de [Localité 9],
ORDONNE la publication de la présente décision en marge du commandement publié ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
Ainsi prononcé à [Localité 8], le 9 Janvier 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT
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