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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 29 juil. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00086
N° Portalis DB2P-W-B7J-EW24
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 29 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [U], [O], [N] [P] épouse [X]
née le 19 Octobre 1955 à CHAMBERY (73),
demeurant 1290 Route du Noiray 73290 LA MOTTE SERVOLEX
représentée par Maître Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
L’OPAC DE LA SAVOIE,
dont le siège social est sis 9 Rue Jean Girard Madoux 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
La S.A.R.L. S’PRIM – SAVOIE PROMOTION IMMOBILIERE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°834 739 872,
dont le siège social est sis 130 chemin de Jacob 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Karen DURAZ, CLDAA, avocats au barreau de CHAMBERY
Monsieur [Z], [T], [K], [R] [P]
né le 6 Décembre 1958 à CHAMBÉRY (73),
demeurant 552 Avenue Maréchal Leclerc 84120 PERTUIS
défaillant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 29 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [P] épouse [X] est propriétaire indivis d’un ensemble immobilier comprenant une maison d’habitation avec des dépendances, chemin d’accès, cour, jardin, situé rue de la Briquerie 73290 LA MOTTE SERVOLEX figurant au cadastre sous le AR 80, 81, 82.
L’ensemble immobilier lui appartient en indivision avec son frère, Monsieur [Z] [P].
Le 24 octobre 2024, la Commune de LA MOTTE SERVOLEX a délivré au bénéfice de l’OPAC DE LA SAVOIE un permis de démolir une maison mitoyenne avec grange et murets et portail, situés sur les terrains figurant au cadastre sous le AR 76, 77, 78, 79, 127, 129, rue de la Briquerie 73290 LA MOTTE SERVOLEX, suivant un arrêté n° PD07317924G4002.
Le 20 janvier 2025, la Commune de LA MOTTE SERVOLEX a délivré au bénéfice de l’OPAC DE LA SAVOIE un permis d’aménager, en vue de la construction d’un lotissement dénommé LA BRIQUERIE, composé de trois lots à bâtir, lot A et lot B en logements collectifs, lot C une maison individuelle, sur les terrains figurant au cadastre sous le AR 76, 77, 78, 79, 127, 129, 131, rue de la Briquerie 73290 LA MOTTE SERVOLEX, suivant un arrêté n° PA07317924G3004.
Le dossier de permis indique que sur le tènement il existe deux bâtiments, un corps de ferme sur la partie Ouest, et une annexe sur la partie Nord de la propriété, et qu’ils sont tous les deux destinés à être démolis.
Suivant exploits de commissaire de justice des 12 et 20 mars 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [U] [P] épouse [X] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [Z] [P], l’OPAC DE LA SAVOIE et la SARL S’PRIM SAVOIE PROMOTION IMMOBILIERE sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile et 544, 1240, 1241 et 1253 du Code civil, aux fins d’expertise, de communication de pièces et de provision ad litem outre une demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00086.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 24 juin 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [U] [P] épouse [X] demande au Juge des référés de :
— Donner acte à l’OPAC DE LA SAVOIE de ce qu’il formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par Madame [P] [X],
— Rejeter les demandes de l’OPAC DE LA SAVOIE, et en particulier, rejeter sa demande tendant à limiter la mission de l’expert judiciaire,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire des parties visées dans la présente assignation et Désigner un expert judiciaire pour y procéder avec la mission détaillée dans les conclusions,
— Dire qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
— Désigner Madame la présidente du tribunal judiciaire en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise, à compter de la décision et jusqu’à la taxation des honoraires de l’expert,
— Dire que l’expert adressera un pré-rapport et, après avoir répondu aux dires des parties, déposera rapport de ses opérations au Greffe avant le 01 06 2025 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
— Fixer l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui sera versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1),
— Dire que l’expert provoquera la première réunion sur place dès réception de l’avis par le greffe de la consignation versée et dire que les parties devront lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
— Dire qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
— Dire qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
— Dire que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
— Dire que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
— Dire que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
— Dire qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
— Inviter les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son avis, faute de quoi elles s’exposeront à un rejet de leur demande visant à faire déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux appelés en cause,
— Dire que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
— Dire qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération pourra être réduite par le juge taxateur,
— Dire qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
— Dire qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
— Dire que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
— Dire qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
— Condamner l’OPAC DE LA SAVOIE et la société S’PRIM à remettre chacun à Madame [P] [X] les dispositions particulières et les dispositions générales de leurs contrats d’assurances respectifs, en particulier leurs assurances responsabilité civile et l’assurance tous risques chantier,
— Condamner l’OPAC DE LA SAVOIE et la société S’PRIM in solidum à payer à Madame [P] [X] 5.000 € de provision ad litem,
— Condamner l’OPAC DE LA SAVOIE et la société S’PRIM in solidum à payer à Madame [P] [X] 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner l’OPAC DE LA SAVOIE et la société S’PRIM in solidum à supporter les dépens de la présente procédure de référé distraits au profit de Me BIZIEN avocat en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, l’OPAC DE LA SAVOIE demande au Juge des référés de :
— Donner acte à l’OPAC DE LA SAVOIE de ce qu’il formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par Madame [P] [X],
— Dire et juger que l’expert aura néanmoins la mission détaillée dans les conclusions,
— Débouter Madame [P] [X] du surplus de ses demandes,
— Réserver les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL S’PRIM SAVOIE PROMOTION IMMOBILIERE demande au Juge des référés de :
— Mettre la société S’PRIM hors de cause,
— Débouter Madame [P] [X] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la société S’PRIM de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par Madame [P] [X],
— Réserver les entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Z] [P] n’a pas constitué avocat ni formulé de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise et la demande de mise hors de cause de la SARL S’PRIM SAVOIE PROMOTION IMMOBILIERE
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il convient de relever que si la SARL S’PRIM SAVOIE PROMOTION IMMOBILIERE n’est pas maître d’ouvrage des travaux de démolition et qu’à ce stade, ni ceux-ci et a fortiori encore moins ceux de reconstruction n’ont commencé, il apparaît que ni celle-ci, ni l’OPAC DE LA SAVOIE ne contestent qu’elle va devoir intervenir dans l’opération immobilière et qu’elle est déjà partie prenante dans les actions auprès de la population (page 7 des conclusions de l’OPAC DE LA SAVOIE Ainsi l’OPAC DE LA SAVOIE et la société S’PRIM ont rencontré Madame [P] à plusieurs reprises (les 21 décembre 2021, 29 juin 2022, 1 er septembre 2022, 24 juin 2024 et 14 janvier 2025) ce qui démontre une dynamique de prise en compte des questions des riverains.). Au surplus, il résulte de la pièce 4 de l’OPAC DE LA SAVOIE (attestation de ATEAM ARCHITECTES) que le 2 avril 2025, un permis de construire a été accordé à la SARL S’PRIM SAVOIE PROMOTION IMMOBILIERE pour le lot A sous le n° PC07317924G1043, l’OPAC ayant un permis de construire pour le lot B sous le n°PC07317924G1042.
Dès lors, la demande de mise hors de cause formulée par l’OPAC DE LA SAVOIE sera rejetée, Madame [U] [P] épouse [X] ayant un intérêt à la voir rester dans la cause.
Par ailleurs, compte tenu de la proximité des nouvelles constructions avec la limite séparative et des travaux de démolition prévus, en l’état du permis de démolir suivant un arrêté n° PD07317924G4002, du permis d’aménager suivant un arrêté n° PA07317924G3004 et des deux permis de construire rappelés plus haut, l’organisation de la mesure de consultation préventive sollicitée doit être ordonnée, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le demandeur justifiant d’un motif légitime à faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et alors qu’il y a lieu de procéder contradictoirement à un certain nombre de constatations, qui permettront, dans le cas où les travaux auraient des répercussions sur l’immeuble de Madame [U] [P] épouse [X], de prendre avec le moins d’incertitude possible, les mesures qui s’imposeraient, tant en ce qui concerne les questions de responsabilités que celles des réparations.
En revanche, comme le soulignent justement les défenderesses, l’expert n’a pas pour objet de remplacer un architecte ou un maître d’œuvre, les défenderesses devant, en revanche, prêter attention aux constats qu’aura pu faire l’expert pour adapter leurs travaux à la situation réelle de l’immeuble, surtout que nonobstant leurs affirmations il a été relevé que des permis de construire ont été délivrés et que dès lors, un certain nombre de documents techniques devront être produits dans la cadre de l’expertise pour permettre à Madame [U] [P] épouse [X] de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige en cas de désordres sur son bien en lien avec le projet immobilier (dans toutes ses phases).
La mesure sera ordonnée aux frais avancés de Madame [U] [P] épouse [X] et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Il sera donné acte à l’OPAC DE LA SAVOIE et la SARL S’PRIM SAVOIE PROMOTION IMMOBILIERE de leurs protestations et réserves.
Sur la demande de communication de pièces
Madame [U] [P] épouse [X] fait cette demande sans la motiver. Elle sera rejetée.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
En l’espèce, force est de constater que s’agissant d’une demande d’expertise préalable aux travaux, il n’existe, à ce stade, aucune obligation non sérieusement contestable à la charge des défendeurs, de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
La demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Madame [U] [P] épouse [X] conservera la charge des dépens de la présente instance.
Enfin, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte et la demande de Madame [U] [P] épouse [X] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SARL S’PRIM SAVOIE PROMOTION IMMOBILIERE de sa demande de mise hors de cause,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [I] [E]
84 Avenue de la Poterie
69890 LA TOUR DE SALVAGNY
Tél : 04 78 38 38 80 – Mèl : pberthelot@agora-architecte.fr
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis rue de la Briquerie 73290 LA MOTTE SERVOLEX et visiter le bien de Madame [U] [P] épouse [X] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les travaux devant être réalisés,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les plans et documents techniques en lien avec la démolition et les plans et documents techniques en lien avec la reconstruction,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires quant à l’immeuble de Madame [U] [P] épouse [X] afin de déterminer si, à son avis, il présente ou non des dégradations et des désordres inhérents à sa structure, son mode de construction ainsi que son mode de fondations, ou son état de vétusté, ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel il repose, et également, éventuellement consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise par toute personne,
— donner tous avis utiles sur les éventuels risques de déstabilisations des existants et sur les mesures à prendre,
— donner son avis sur les éventuelles contraintes résultant de l’environnement et du voisinage, à prendre en compte par les constructeurs,
— le cas échéant, donner son avis, sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyennetés,
— plus généralement dire à son avis s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réels dangers, de procéder à la mise en œuvre d’une mesure de sauvegarde, de faire réaliser des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état présenté par les immeubles, et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui se révéleraient nécessaires, en ayant au préalable donné tous éléments permettant de dire qui devait supporter la charge desdits travaux,
— d’une manière générale, donner tous éléments d’information utiles à la solution d’un éventuel litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [U] [P] épouse [X] d’une avance de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à l’OPAC DE LA SAVOIE et la SARL S’PRIM SAVOIE PROMOTION IMMOBILIERE de leurs protestations et réserves,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de communication de pièces formulée par Madame [U] [P] épouse [X],
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision ad litem formulée par Madame [U] [P] épouse [X],
DEBOUTONS Madame [U] [P] épouse [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [U] [P] épouse [X] conserve la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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