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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 14 janv. 2025, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement HABITAT 76 c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES, CAF DE SEINE MARITIME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00119 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GS2E
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Etablissement HABITAT 76
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[V] [Z]
née le 02 Septembre 1982 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
4 all henri barbusse
Esc 04 etage 02 appt 003
76700 GONFREVILLE L’ORCHER
non comparante
CREANCIERS :
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
VATTENFALL ENERGIES
CHEZ FINE ACTES RECOUVREMENT – BAT ATLAS
3 AV DE LA BALTIQUE
91140 VILLEBON SUR YVETTE
non comparante
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE
444 AV DU BOIS AU COQ
CS77006
76080 LE HAVRE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 12 Novembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 14 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2024, Madame [V] [Z] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 9 avril 2024.
Le 28 mai 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [Z].
La décision de la commission a été notifiée à HABITAT 76 le 29 mai 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 21 juin 2024 (le cachet de la poste faisant foi), HABITAT 76 a contesté cette décision au motif que la situation de Madame [Z] n’était pas irrémédiablement compromise du fait que la commission de surendettement n’a pas pris en compte la nouvelle situation de l’intéressée qui a signé un contrat de travail à durée indéterminée à Paris. En outre, elle prévoit de rendre son logement prochainement. Le bailleur soulève également la mauvaise foi de la débitrice en ce qu’elle ne règle pas ses charges courantes depuis la recevabilité de son dossier. De la sorte la dette locative s’élevait à un montant de 4 761,14 € lors de la recevabilité et est désormais d’un montant de 6 154,46 €.
Par courrier reçu le 14 octobre 2024, ALCEANE, ancien bailleur, a écrit pour indiquer le montant de sa dette, soit la somme de 5 854,32 € dont 1 602 € de réparations locatives. Le bailleur explique que durant l’occupation du logement, Madame [Z] ne réglait pas ses loyers, qu’elle a quitté les lieux sans prévenir le bailleur qui a dû faire une procédure de reprise avec constat d’abandon du logement.
Par courrier reçu le 7 octobre 2024, la banque postale a écrit pour indiquer le montant de sa créance, soit la somme de 1 027,20 € et s’en remet à la décision du tribunal.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024. A l’audience, HABITAT 76 était représenté par Maître HOUEIX qui a repris les termes du recours et a indiqué que la dette locative était désormais d’un montant de 7 030 €. Il n’y a eu qu’un seul règlement de 100 € de la part de Madame [Z] et un rappel APL de 1 343,64 € depuis le dépôt du dossier au 29 janvier 2024.
Le bailleur soulève la mauvaise foi de la débitrice qui a deux dettes locatives représentant 51% de son endettement et sa nouvelle situation de salariée à Paris en CDI n’a pas été prise en compte.
Madame [Z], bien que dûment convoquée à sa dernière adresse connue, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l’article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours d’HABITAT 76 doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi de Madame [Z]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
HABITAT 76 argue de la mauvaise foi de Madame [Z] au motif qu’elle ne règle pas son loyer et aggrave ainsi son endettement depuis le dépôt de son dossier de surendettement.
Il apparaît, en effet, que la dette locative de Madame [Z] est désormais d’un montant de 7 030,13 € et qu’elle n’a procédé qu’à un seul règlement de 100 € depuis le dépôt du dossier de surendettement au 29 janvier 2024 alors même que la première obligation qui incombe à la débitrice dont la demande est déclarée recevable est de ne pas aggraver son endettement en réglant les charges courantes et notamment le loyer.
En outre, Madame [Z] n’était pas présente à l’audience et n’a pas fait connaître les motifs de son absence. Elle n’a apporté aucune explication sur le non-respect de ses obligations et l’aggravation de son endettement.
En procédant de la sorte, Monsieur [Z] a donc aggravé volontairement sa situation de surendettement, ce qui caractérise sa mauvaise foi. Elle doit donc être déclaré irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondé le recours formé par HABITAT 76,
Déclare Madame [V] [Z] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement pour mauvaise foi,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.
Ainsi jugé le 14 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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