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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 17 avr. 2026, n° 25/11588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :17/04/2026
à : Me. [R] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :17/04/2026
à : Me. [Q] [D]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/11588
N° Portalis 352J-W-B7J-DBSTQ
N° MINUTE : 3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 avril 2026
DEMANDEURS
Madame [F], [B] [H] veuve [P], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M], [L], [K] [P], demeurant [Adresse 2]
Madame [W], [G], [S] [P], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Paul CANTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0216
DÉFENDERESSE
Madame [O] [A] veuve [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Ghizlanne HOMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1350
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 avril 2026 par Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/11588 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSTQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 24 juillet 1986, un local d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 2], a été donné à bail à M [Y] [E], pour une durée de six années renouvelable.
M. [Y] [E] a épousé Mme [O] [A] le 13 avril 2002.
Par nouvel acte sous seing privé daté du 22 octobre 2003, ce bail a été renouvelé à compter du 1er août 2004 pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Il a été expressément soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Au décès de M. [Y] [E], le bénéfice du bail a été maintenu à Mme [O] [A] veuve [E].
Selon attestation immobilière reçue le 8 novembre 2024 par Maître [I] [X], notaire à [Localité 1], Mme [F] [H] veuve [P], M. [M] [P] et Mme [W] [P] sont devenus propriétaires indivis du bien immobilier situé [Adresse 5], à [Localité 2].
Un congé valant offre de vente à effet du 31 juillet 2025 a été signifié par commissaire de justice à Mme [O] [A] veuve [E] le 27 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025 remis au greffe le 16 décembre 2025, Mme [F] [H] veuve [P], M. [M] [P] et Mme [W] [P] ont fait assigner Mme [O] [A] veuve [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater que Mme [O] [A] veuve [E] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5], à [Localité 2],
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— dire que les biens meubles de Mme [O] [A] veuve [E] seront évacués si besoin est, avec un garde-meubles,
— condamner Mme [O] [A] veuve [E] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 2 319,57 euros à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération des lieux,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [O] [A] veuve [E] au paiement d’une somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 10 mars 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Mme [F] [H] veuve [P], M. [M] [P] et Mme [W] [P], représentés par leur conseil, se référent à leur acte introductif d’instance. Ils s’opposent à tout délai pour quitter les lieux.
À l’appui de leurs prétentions, Mme [F] [H] veuve [P], M. [M] [P] et Mme [W] [P] font valoir qu’au terme du délai légal du congé, Mme [O] [A] veuve [E] n’a pas entendu se prévaloir de l’offre de vente mais s’est maintenue sans droit ni titre dans les lieux. Ils indiquent qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’une indemnité d’occupation par provision est due depuis le 1er août 2025 en application de l’article 835 du code de procédure civile. S’agissant des délais sollicités par la défenderesse, ils indiquent que celle-ci vit seule, ne fait état d’aucune difficulté de santé et est âgée de moins de soixante-cinq ans alors que Mme [F] [H] veuve [P] a plus de quatre-vingts ans. Ils ne contestent pas le fait que Mme [O] [A] veuve [E] paye régulièrement ses loyers.
À l’audience, Mme [O] [A] veuve [E], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— lui accorder en conséquence un délai de trois années à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux.
À l’appui de ses prétentions, Mme [O] [A] veuve [E] fait valoir, au visa des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution dans leur version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, qu’elle vit dans le logement depuis quarante ans et s’y est inscrite de manière durable, qu’elle a toujours payé régulièrement ses loyers, qu’âgée de cinquante-huit ans, sa vulnérabilité est accrue, qu’elle a sollicité une agence immobilière dès le lendemain du congé et justifie de nombreuses recherches de relogement depuis le mois de décembre 2025. Elle se prévaut de l’avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 pour affirmer que la nouvelle rédaction des articles L412-3 et L412-4 précités issue de la loi du 27 juillet 2023 n’est pas applicable aux baux conclus avant son entrée en vigueur et, en conséquence, à sa situation, de sorte qu’elle peut bénéficier d’un délai de trois ans pour quitter les lieux.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Le trouble résultant de la poursuite de l’occupation du bien loué après la date d’effet d’un congé n’est manifestement illicite que si la perte du titre est évidente et que la validité du congé ne peut pas être sérieusement contestée.
En l’espèce, le bail dont bénéficie Mme [O] [A] veuve [E] pour une durée de trois années a été tacitement reconduit pour expirer le 31 juillet 2025. Le congé du bailleur signifié le 27 janvier 2025 au preneur a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Sa régularité n’est par ailleurs pas contestée par Mme [O] [A] veuve [E].
Le bail s’est trouvé ainsi résilié de manière non sérieusement contestable par l’effet du congé le 31 juillet 2025. Mme [O] [A] veuve [E], qui s’est maintenue dans les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 1er août 2025.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En premier lieu, il convient de préciser que ce sont bien les dispositions ci-dessus issues de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 qui s’appliquent à la situation de Mme [O] [A] veuve [E]. En effet, la situation de celle-ci est celle d’occupante sans droit ni titre d’un bien postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [O] [A] veuve [E] s’acquitte régulièrement du paiement du loyer et qu’elle est présente dans le logement depuis plus de vingt ans, où elle a vécu avec son époux, aujourd’hui décédé. Elle justifie de quelques démarches en vue de retrouver un logement, quoi que récentes.
En conséquence il sera fait droit à la demande de délai formée par Mme [O] [A] veuve [E] et ce, à hauteur de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
Le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble de jouissance au préjudice du propriétaire qui oblige le premier à réparation par l’octroi au second d’une indemnité d’occupation en application des articles 544 et 1240 du code civil. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il est constant que Mme [O] [A] veuve [E] se maintient dans les lieux depuis le 1er août 2025.
Au regard de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par le propriétaire des lieux, l’indemnité d’occupation peut être fixée à 2 319,57 euros par mois.
En conséquence, Mme [O] [A] veuve [E] sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 2 319,57 euros par mois à compter du 1er août 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les demandeurs ne disposent d’aucune créance pour lesquels les intérêts échus sont dus au moins pour une année.
La demande de Mme [F] [H] veuve [P], M. [M] [P] et Mme [W] [P] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] [A] veuve [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter Mme [F] [H] veuve [P], M. [M] [P] et Mme [W] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Constatons que Mme [O] [A] veuve [E] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] à [Localité 2] ;
Accordons à Mme [O] [A] veuve [E] un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux ;
Disons qu’à défaut pour Mme [O] [A] veuve [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [F] [H] veuve [P], M. [M] [P] et Mme [W] [P] pourront, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Mme [O] [A] veuve [E] à verser à Mme [F] [H] veuve [P], M. [M] [P] et Mme [W] [P] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 2 319,57 euros à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Déboutons Mme [F] [H] veuve [P], M. [M] [P] et Mme [W] [P] de leur demande de capitalisation des intérêts ;
Déboutons Mme [F] [H] veuve [P], M. [M] [P] et Mme [W] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [O] [A] veuve [E] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 avril 2026
le Greffier le Président
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