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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Surendettement, Association Tutélaire des Majeurs Protégés ( ATMP76 ) c/ Société CAISSE D EPARGNE NORMANDIE, Société COFIDIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZIH
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEUR :
[O] [D] [X] [T]
né le 20 Mars 1953 à FECAMP (SEINE-MARITIME)
EHPAD Fauquet
365 rue Lechaptois
76210 BOLBEC
non comparant
Association Tutélaire des Majeurs Protégés (ATMP76)
CS 14070
76022 ROUEN CEDEX 1
En qualité de curateur
représenté par Mme [L] [H], mandataire judiciaire
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société CAISSE D EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 18 Novembre 2025.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit en date du 1er juillet 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 septembre 2025 afin de recueillir les observations des parties sur l’éventuelle mesure de rétablissement personnel qui pourrait être ordonnée puisque la capacité contributive réelle de Monsieur [O] [T] était désormais nulle quand la commission de surendettement avait trouvé une capacité de remboursement de 192 euros.
Monsieur [O] [T], ne comparaît pas mais sa curatrice de l’ATMP, Madame [H] [L], comparaît. Elle expose que Monsieur [T], âgé de 72 ans, est entré en EHPAD le 27 mars 2024, que ses ressources sont de 1 227€ et qu’il doit régler chaque mois la somme de 2 343€ pour ses frais d’hébergement. Il bénéficie de l’aide sociale. Il verse tous les mois 90% ses ressources à l’EHPAD. Il conserve 10% de ses ressources mensuelles, soit 214,17€ par mois de reste à vivre. Il doit aussi les premiers mois de son entrée en EHPAD, soit la somme totale de 22 127,75€. Elle ajoute que la santé de Monsieur [T] se dégrade et qu’elle va demander à être autorisée à souscrire un contrat obsèques.
Les créanciers, régulièrement convoqués par la notification du jugement par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse déclarée en procédure, ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
La situation de Monsieur [T] est la même que précédemment et il a donc toujours une capacité nulle de remboursement.
La bonne foi du débiteur, qui est présumée, n’est pas contestée. Par ailleurs, sa situation n’est pas susceptible d’amélioration. Il n’est propriétaire d’aucun bien de valeur dont la réalisation pourrait permettre un remboursement même partiel de ses créanciers.
Ces éléments suffisent à caractériser la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Conformément à l’article L742-22 alinéa 2 du code de la consommation, la décision de rétablissement personnel entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé. De même, la clôture entraîne l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il y a lieu de rappeler que l’effacement des dettes ou leur extinction font obstacle, pour l’ensemble des créanciers concernés, à toute tentative de recouvrement de leur créance à l’encontre de Monsieur [T].
Il est rappelé que les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription, pendant une période de cinq ans, au fichier prévu aux articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation.
Les frais de publicité sont laissés à la charge du Trésor Public à défaut d’actif réalisable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [O] [T] et y fait droit,
CONSTATE que la situation de Monsieur [O] [T] est irrémédiablement compromise,
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [O] [T], né le 20 mars 1953 à Fécamp,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur, y compris ses dettes professionnelles et celle résultant de l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception:
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale,
RAPPELLE que toutes les dettes du débiteur existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus,
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’inscription de Monsieur [O] [T] au Ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non-professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans,
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement,
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience ou qui n’ont pas été avisés de la présente procédure peuvent former tierce-opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, à défaut, leurs créances seront éteintes,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur, à son curateur, et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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