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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 29 déc. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 29 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00453 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Madame [G] [I] [D] [S]
demeurant [Adresse 6]
— Monsieur [E] [Y] [U]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Aurélie DAUGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Marie CAULLIREAU, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 117
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LYSTEM,
immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n°751 432 048,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. LE LYS,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°849 374 350,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.C. VBC,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°843 677 154,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées parla SELAS CABINET LEGALPS AVOCATS – HERLEMONT < ET ASSOCIES, avocatS au barreau d’ANNECY, avocats plaidants² – 6
APPELÉ EN CAUSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 13],
sis [Adresse 7], représenté par son syndic provisoire, la société VBC, société civile de construction vente, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculé au RCS d'[Localité 9] sous le n° 843 677 154
non comparant, ni représenté
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Décembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 29 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 4 août 2025, Madame [G] [S] et Monsieur [E] [U] ont fait assigner en référé la société VBC, la société LYSTEM et la société LE LYS afin de voir ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ; de voir condamner la société VBC à remettre en l’état les espaces extérieurs de leur appartement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; et de réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00453.
Madame [G] [S] et Monsieur [E] [U] exposent au soutien de leurs demandes avoir acquis les lots 39 (une cave), 47 (un garage) et 50 (un appartement) au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 13] » sis [Adresse 5] à [Localité 10], par vente en l’état futur d’achèvement auprès de la société VBC ; ils précisent que la vente incluait également un bassin de nage ; ils indiquent que la société LYSTEM est intervenue en qualité de maître d’œuvre et qu’elle a confié la réalisation des travaux à la société LE LYS ; ils ajoutent qu’une livraison unique devait intervenir au plus tard le 21 décembre 2023 mais qu’il y a eu des retards et plusieurs livraisons ; ils indiquent que l’appartement a été livré le 5 juillet 2024 avec réserves et que les espaces extérieurs ont été achevés le 30 mars 2025 et la piscine le 22 avril 2024, sans faire l’objet de procès-verbaux de livraison spécifiques ; ils ajoutent avoir constaté des désordres et les avoir dénoncés au vendeur ; ils précisent avoir mis en demeure le maître de l’ouvrage d’effectuer les travaux nécessaires à deux reprises, notamment par lettre recommandée avec avis de réception en date 25 juillet 2025, sans succès.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, Madame [G] [S] et Monsieur [E] [U] ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] représenté par son syndic provisoire, la société VBC, afin de voir ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00453 ; de voir ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ; et de réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00574.
Par mention au dossier à l’audience du 17 novembre 2025, les procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00453.
Lors de l’audience en date du 8 décembre 2025, Madame [G] [S] et Monsieur [E] [U] ont actualisé leurs prétentions et ne maintiennent que la demande d’expertise et de réserve des dépens.
Les sociétés VBC, LYSTEM et LE LYS, représentées, demandent de déclarer irrecevable les demandes portant sur la désignation d’un expert judiciaire dont la mission porterait sur les désordres affectant les parties communes de la résidence [Adresse 13], et celles concernant l’intervention sous astreinte pour la réalisation de travaux sur les espaces extérieurs ; formulent protestations et réserves d’usage sur l’expertise qui sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs, demandent de modifier la mission de l’expert, et demande de condamner in solidum les demandeurs aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] représenté par son syndic provisoire, la société VBC, bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat ni comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
Les sociétés VBC, LYSTEM et LE LYS, concluent à l’irrecevabilité de la demande d’expertise en raison de l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires alors que les désordres prétendus concerneraient des parties communes ; il convient de relever que ledit syndicat a été assigné, que les dossiers ont été joints et qu’il est donc partie à la présente instance ;
Les demandes formulées seront donc considérées comme recevables.
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Madame [G] [S] et Monsieur [E] [U] versent au dossier le contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 20 juillet 2022, le procès-verbal de livraison de l’appartement du 5 juillet 2025, la mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 juillet 2025, leurs courriels des 6 août 2024 et 7 avril 2025 faisant état des désordres avec des photographies, et une liste des réserves établies au 3 novembre 2025.
Les demandeurs démontrent par la production de leurs courriels des 6 août 2024 et 7 avril 2025 et de la liste des réserves établies au 3 novembre 2025 qu’il existe des désordres affectant leurs lots ainsi que les espaces communs. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour les demandeurs à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire des sociétés VBC, LYSTEM, LE LYS et du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] représenté par son syndic provisoire, la société VBC.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [W] [F]
KOMPASS INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
E-mail : [Courriel 11]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, sis ensemble immobilier « [Adresse 13] », [Adresse 5] à [Localité 10] ;
— Entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
— Se faire remettre et communiquer l’ensemble des documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Convoquer les parties ;
— Visiter les lieux ;
— Examiner l’ensemble des désordres, réserves de livraison non levées et vices de construction ou des défauts de conformité intervenues dans l’année postérieurement à la livraison visés ci-dessus ainsi que dans les pièces versées aux débats et tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; indiquer s’ils portent atteinte à sa solidité ou à sa destination et préciser la nature des éléments sur lesquels portent les réserves émises à la réception et les désordres, si ces derniers compromettent leur fonctionnement et/ou la solidité desdits éléments ;
— En rechercher l’origine, l’étendue et les causes en précisant notamment s’ils sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, une erreur de conception, une insuffisance de surveillance, un défaut de fabrication, un non-respect des règles de l’art et/ou des engagements contractuels, un défaut d’entretien ou d’exploitation ; en cas de cause multiple, évaluer les proportions de chacune d’entre elles ;
— Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices matériels et immatériels subis par les demandeurs ;
— Donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier définitivement à tous désordres, réserves à la livraison restant à lever et aux vices de construction ou des défauts de conformité ; évaluer leur durée et leur coût à l’aide de devis ;
— En cas d’urgence ou de péril retenu par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ;
— Dans une telle hypothèse, l’expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Donner son avis sur la date d’apparition des désordres et préciser notamment s’ils sont apparus dans le mois suivant la livraison de l’appartement ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par Madame [G] [S] et Monsieur [E] [U] avant le 17 février 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX012] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS in solidum Madame [G] [S] et Monsieur [E] [U] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Me Marie CAULLIREAU
Me Tim DORIER
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