Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 3 mars 2026, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NATURE DE L’AFFAIRE 54G
N° RG 24/00194 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EK6A
AFFAIRE : Monsieur [B] [M]
C/ Compagnie d’assurance SMABTP
S.A.S. [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 03 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [M]
né le 4 aout 1970
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Carole NAUD-CARON, avocat au barreau de LIBOURNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance mutuelles SMABTP assureur de [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Dorothée BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A.S. [Localité 1] société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LIBOURNE sous le numéro 829 445 634, prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Nicolas CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Décision du 03 Mars 2026
N° RG 24/00194 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EK6A
COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)
Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Barbara BLOT, Juge
Greffier : Marie-France COUSSY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [M] a fait réaliser des travaux de rénovation d’une piscine existante sur sa propriété sise à [Localité 3]. Ces travaux confiés à la SARL [Localité 2], suivant devis accepté du 27 janvier 2017, comprenaient notamment l’application d’une résine d’étanchéité en lieu et place du liner existant, et la diminution de la profondeur du bassin, pour un montant de 28 113,60 €. La SARL [Localité 2] est assurée auprès de la SMABTP.
Trois paiements sont intervenus, 10 000 € le 1er février 2017, 15 000 € le 19 avril 2017, 10 000€ le 1er juin 2017.
Monsieur [V] [T] exerçant sous l’enseigne NEW CONCEPT MULTISERVICES (NCM) a fourni à la SARL [Localité 2] un devis estimatif des travaux d’étanchéité le 31 janvier 2017. Une facture a été émise par cette enseigne à [Localité 1] le 31 mai 2017.
La SARL OFG PISCINES a été placée en redressement judiciaire au 7 octobre 2016, en liquidation judiciaire au 12 avril 2017, puis a été clôturée pour insuffisance d’actif selon jugement du tribunal de commerce de LIBOURNE le 10 janvier 2018.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2018 adressé à la SARL [Localité 2] et à la SAS [Localité 1], Monsieur [B] [M] a fait part de son mécontentement à Monsieur [I] [U], mentionnant les 3 mois de retard du chantier ainsi que les désordres rencontrés (fuites importantes, tâches, décollement de la fibre de verre résinée, fissures dans la fibre), sans que les interventions de ce dernier ne permettent de les résoudre durablement.
Le 26 septembre 2018, Monsieur [B] [M] a saisi sa protection juridique. Une expertise amiable a été réalisée le 20 décembre 2018. Dans un rapport du 17 janvier 2019, l’expert désigné, Monsieur [L] [W], a conclu à la défaillance de la protection type résine, en concluant à une impropriété à destination. Il a également relevé que l’entreprise aurait dû préconiser dès l’origine un drainage périmétrique assorti d’un puits de décompression et d’une pompe de relevage.
Par courrier du 24 octobre 2019, la protection juridique de Monsieur [B] [M] l’a avisé que la SMABTP, assureur décennal de la SARL [Localité 2], n’interviendrait pas au titre de sa garantie, considérant que les désordres relevaient de la responsabilité de la SAS [Localité 1].
Par ordonnance du 3 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de PERIGUEUX a fait droit à la demande d’expertise formée par Monsieur [M] dans une instance l’opposant à la SARL [D], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Localité 2], à la SMABTP, assureur décennal, à la SAS [Localité 1], à Monsieur [V] [T] exerçant sous l’enseigne NEW CONCEPT MULTISERVICES.
Dans un rapport du 31 mars 2022, l’expert judiciaire, Monsieur [O], a constaté notamment que l’étanchéité du revêtement de la piscine était défaillante, ce qui rendait la piscine impropre à sa destination.
Par acte du 12 février 2024, Monsieur [B] [Z] a assigné la SMABTP et la SAS [Localité 1] aux fins notamment de voir condamner la SMABTP au paiement des travaux réparatoires.
Par ordonnance de clôture du 16 juin 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 4 novembre 2025, puis renvoyée au 6 janvier 2026. Suite à l’audience, le délibéré a été fixé au 3 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2024, Monsieur [B] [M] sollicite, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1231-1, 1240, 1241 et 1792 et suivants du code civil, de :
— voir condamner la SMABTP :
* au paiement des travaux réparatoires d’un montant de 68 181,76 €,
* au remboursement de la facture de remplacement du moteur du volet de la piscine de 1 759,50 €,
* à l’indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral de 30.000€,
* à l’indemnisation de son préjudice financier du fait de sa surconsommation d’eau d’un montant de 531,06 €,
* au paiement de 8 000 € au titre de l’article 700, de 5 637,36 € de frais d’expertise, ainsi qu’aux dépens,
à titre subsidiaire,
— voir condamner solidairement la SMABTP et la SAS [Localité 1] au paiement de ces sommes.
Monsieur [M] explique avoir confié les travaux de rénovation de piscine à la SARL [Localité 2], ainsi qu’en atteste, selon lui, le devis signé et l’acompte versé. Ce devis a été complété le 30 janvier 2017 pour y ajouter la réfection du volet de sécurité et le dallage, soit un total arrondi par l’entrepreneur à la somme de 38 000 €, puis ajusté selon reçu du 24 mai 2017 à la somme de 35 327,42 €.
Il souligne que son interlocuteur a toujours été Monsieur [I] [U], qu’il pensait gérant de la SARL [Localité 2]. Suivant les instructions de Monsieur [I] [U], il a effectué des virements à son fils, [A] [U] et à la SAS [Localité 1], Monsieur [U] l’ayant informé d’un simple changement de nom de l’entreprise, sans modification des coordonnées. Monsieur [B] [M] estime s’être acquitté du paiement de l’ensemble des travaux.
En réponse aux moyens de la SMABTP, Monsieur [B] [M] conteste que le second acompte du 19 avril 2017, d’un montant de 15 000 € ait été versé au bénéfice de la SAS [Localité 1] qui n’a été créée que le 16 mai 2017 alors que les travaux ont commencé en mars 2017. Il soutient que Monsieur [I] [U], habitué aux successions d’entreprises liquidées, a adopté une attitude volontairement trompeuse notamment en ne lui faisant pas part de la réalité du motif de changement de nom de l’entreprise intervenante.
Il explique que c’est la SARL OFG PISCINE LAVEAU qui a sous-traité les travaux d’étanchéité à [V] [T], et conteste le fait que ce soit la SAS GRANDE AQUITAINE PISCINE.
Il estime que la SAS GRANDE AQUITAINE n’est intervenue que pour remplacer le moteur du volet roulant. Si toutefois, la juridiction considère qu’elle est intervenue à compter du 12 avril 2017, alors les deux sociétés devraient être tenues pour responsables des désordres constatés et de l’absence de réalisation d’un drainage et d’un puits de décompression, décrits par l’expert judiciaire comme des travaux obligatoires. Monsieur [B] [M] propose une répartition des responsabilités à hauteur de 70% pour la SARL [Localité 2] et 30% pour la SAS GRANDE AQUITAINE. Ils sollicitent que la SMABTP et la SAS GRANDE AQUITAINE soient condamnées à l’indemniser à proportion de cette répartition.
Les désordres ont été constatés par l’expert judiciaire. Ils sont de nature décennale puisque la piscine, qui n’est pas étanche, est impropre à sa destination. L’assureur décennal de la SARL [Localité 2] lui doit sa garantie.
Les travaux réparatoires imposent la reprise complète du revêtement. L’expert a retenu le devis d’un montant de 68 181,76 €. Au-delà des travaux réparatoires, Monsieur [B] [M] indique avoir dû procéder à une réparation d’un montant de 1 759,50 € sur le volet de la piscine qui a été monté de façon défectueuse. Le fournisseur a refusé sa garantie invoquant un défaut de mise en oeuvre.
En lien avec les fuites continues, il mentionne l’augmentation drastique de sa consommation d’eau et évalue son préjudice financier à 531,06 €.
Monsieur [B] [M] précise qu’il est depuis 3 ans dans l’impossibilité d’utiliser sa piscine. Il aura également à subir le bruit et les salissures inévitables durant les 7 semaines de travaux. Ce préjudice moral et de jouissance doit justement être évalué à 30 000 €.
*
Dans ses dernières conclusions du 5 février 2025, la SMABTP, au visa des articles 1240, 124 et 1792 du code civil, sollicite de voir:
— débouter Monsieur [B] [M] de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— condamner la SMABTP, solidairement avec la SAS GRANDE AQUITAINE PISCINE, à réparer le préjudice matériel, limité à la somme de 16 957,38 €,
— débouter Monsieur [B] [M] de ses demandes au titre du préjudice moral et de jouissance,
— constater l’opposabilité de la franchise constractuelle de la SMABTP aux tiers, soit 561€,
en tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [B] [M] et la SAS [Localité 1] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La SMABTP, qui ne conteste pas être l’assureur décennal de la SARL [Localité 2], précise que les désordres sont imputables à une défaillance du revêtement polyester qui ne sont pas des travaux réalisés par la SARL [Localité 2]. Aucune pièce de la procédure n’établit que c’est la SARL [Localité 2] qui a effectué les travaux. Elle a seulement réalisé un devis, mais n’a émis aucune facture en corrélation avec ce devis, sachant déjà certain son placement en liquidation judiciaire.
Elle estime que Monsieur [I] [U], en cours de création de la SAS [Localité 1] a proposé un devis de remplacement que Monsieur [Z] a accepté. Les factures ont d’ailleurs été émises par cette SAS. Elle précise que Monsieur [I] [U] n’était pas gérant de la SARL OFG PISCINES, mais seulement de la SAS [Localité 1]. Aucune facturation régulière n’a été émise par la SARL [Localité 2] et la SMABTP ne peut être tenue à la couverture d’un sinistre si la facturation n’est pas régulière.
La SMABTP soutient que c’est la SAS [Localité 1] qui a sous-traité avec NEW CONCEPT MULTISERVICES les travaux d’étanchéité de la piscine. C’est ce poste qui est générateur du dommage causé au requérant et qui est un des derniers postes de réalisation des travaux. Ces travaux ont nécessairement été réalisés après le 5 avril 2017, convocation de la SARL [Localité 2] devant le tribunal de commerce aux fins de placement en liquidation judiciaire.
Si la juridiction considère que la SARL [Localité 2] doit être tenue pour responsable des dommages, sa responsabilité ne peut être retenue qu’au titre du défaut de conseil et de l’erreur de conception s’agissant de l’absence de drainage et d’un puits de décompensation, qui n’auraient pas permis d’éviter les désordres mais de les limiter. Ainsi, au vu du chiffrage de l’expert judiciaire, la responsabilité de la SARL [Localité 2] et de son assureur sera limitée à la somme de 16 957,38 €, et sera partagée avec la SAS [Localité 1], qui n’a pas non plus retenu ces travaux au titre de son devis et qui a matériellement réalisé l’intégralité des travaux.
La SMABTP estime que le préjudice constitué par la surconsommation d’eau est justifié. Un partage de responsabilités devra être effectué entre la SARL [Localité 2] et la SAS [Localité 1] dont le rôle dans la survenance des désordres est prédominant.
En tout état de cause, la SMABTP précise que les préjudices moral et de jouissance ne sont pas justifiés, de sorte que les demandes d’indemnisation à ce titre devront être rejetées. Au surplus, les préjudices dont il est demandé indemnisation ne rentrent pas dans la définition contractuelle du préjudice immatériel garanti.
Elle entend opposer sa franchise contractuelle opposable aux tiers, d’un montant de 561€.
*
Dans ses dernières conclusions du 16 décembre 2024, la SAS [Localité 1] conclut, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, au débouté de Monsieur [M] et à sa condamnation à lui payer 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La SAS [Localité 1] affirme qu’elle n’est intervenue sur le chantier qu’à la suite de la SARL [Localité 2] et de Monsieur [V] [T] (NCM), au stade des finitions du chantier, soit essentiellement l’installation du volet de sécurité de la piscine.
Elle n’a sous-traité aucuns travaux à Monsieur [T] à qui Monsieur [B] [M] a confié directement de nombreux travaux. Monsieur [B] [M] ne rapporte d’ailleurs pas la preuve d’une éventuelle sous-traitance, comme l’impose l’article 12 du code de procédure civile.
Elle constate que Monsieur [B] [M] n’apporte aucune justification à sa demande de partage de responsabilités, d’ailleurs incompatible avec la solidarité qu’il formule également.
En tout état de cause, elle estime, s’agissant des demandes d’indemnisation, que l’unique devis produit pour fixer le montant des travaux réparatoires est insuffisant et excessif dans ses chiffrages. La SAS [Localité 1] conteste par ailleurs toute fiabilité et signification aux documents communiqués par Monsieur [B] [M] à l’appui de ses accusations de tromperie à l’égard de Monsieur [I] [U] et conteste également que les SMS produits émanent de celui-ci.
S’agissant du préjudice moral et de jouissance, elle affirme qu’il n’est pas caractérisé puisque Monsieur [B] [M] a continué à proposer sa piscine en location dans ses gites. De même, elle conteste le lien de causalité entre les problèmes allégués et la surconsommation d’eau puisque la propriété est à usage de gîte pour des locations de groupes en villégiature.
MOTIVATION
Les articles 1792 et suivants du code civil instaurent un régime de garantie légale obligatoire selon lequel tout constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, à la condition que l’ouvrage ait été réceptionné et que les désordres aient été révélés postérieurement à la réception.
Sur la qualification du désordre
L’expert judiciaire décrit en page 17 de son rapport des désordres qui concernent le revêtement polyester de la piscine :
— des fissures franches traversantes horizontales et verticales,
— des déformations en cloques du revêtement probablement percées qui laissent passer des remontées de bulles d’air par endroits,
— des zones du revêtement qui manquent de matière,
— des défauts d’aspect et d’aspérité,
— des tâches ressemblant à des points de rouille,
— un calfeutrement défaillant, mal étanché par le revêtement polyester, des pièces à sceller.
Il poursuit en indiquant que les nombreuses fissures et autres défauts constatés au niveau du revêtement sont incontestablement à l’origine de fuites. L’étanchéité du revêtement de la piscine est, selon le rapport d’expertise judiciaire non contesté sur ce point par les parties, défaillante, ce qui implique de la remplir et de la traiter régulièrement.
L’expert judiciaire conclut au fait que la piscine n’est pas étanche ce qui la rend impropre à sa destination, confirmant en ce sens les observations réalisées par l’expert amiable dans son rapport du 17 janvier 2019.
L’expert judiciaire relève par ailleurs des aspérités dans le fond pouvant générer des coupures et estime que l’usage de la piscine est dangereux.
Monsieur [B] [M] ne produit aucun procès-verbal de réception. Il justifie néanmoins du paiement total des travaux réalisés. Le dernier versement ayant lieu le 2 juin 2017.
La prise de possession de l’ouvrage accompagnée du paiement intégral des factures, peut constituer une réception tacite.
L’expert amiable a retenu une date de réception qui correspondrait selon lui à la fin des travaux, soit le 31 août 2017.
Les parties n’ont pas formulé d’observation sur la réception des travaux, ni en la déterminant, ni en contestant son principe.
Ainsi, au vu des paiements des travaux et de la prise de possession de l’ouvrage, il y a lieu de retenir une réception tacite de l’ouvrage au 31 août 2017.
Il résulte de l’examen des pièces versées, notamment des échanges de SMS entre Monsieur [B] [M] et Monsieur [I] [U] en juin 2018, que les désordres liés au revêtement polyester n’étaient pas apparents à la fin des travaux. En effet, ils n’ont pu être décelés qu’avec la mise en eau de la piscine et le constat progressif d’une diminution du niveau d’eau.
Ainsi, les désordres affectant la piscine et liés au revêtement polyester, qui la rendent impropre à sa destination revêtent un caractère décennal. D’ailleurs, les parties ne contestent pas le caractère décennal du désordre mais son imputabilité.
Monsieur [B] [M] forme également une demande au titre du dysfonctionnement du moteur du volet de la piscine.
Néanmoins, ce désordre n’a été évoqué et analysé ni par l’expert amiable, ni par l’expert judiciaire. Ce dernier mentionne seulement (rapport p 20) que des travaux de réparation concernant le volet de sécurité ont été effectués.
La nature de ce désordre, son caractère apparent ou non à la fin de travaux, l’ampleur et la gravité du désordre ne sont étayés par aucun élément, de sorte qu’aucune responsabilité ne sera retenue de ce chef. Monsieur [B] [M] sera débouté de sa demande de paiement de la facture afférente à la réparation du moteur du volet.
Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur
* sur la responsabilité des intervenants (constructeur/sous-traitant)
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En vertu des dispositions des articles 1103, 1104 et 1188 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Le seul devis signé par les deux parties et avec l’en-tête d’une entreprise est celui signé entre Monsieur [B] [M] et la SARL [Localité 2] le 27 janvier 2017. Ce devis prévoit une phase de démolition, modification de la hauteur de la fosse, l’étanchéité polyester, la filtration, pour un montant de 28 113,60 €. Ce devis mentionne le versement d’un acompte de 10 000 € en février 2017.
Un devis signé vaut engagement contractuel. Aucune pièce communiquée ne permet de conclure au fait que ce contrat aurait été annulé/rompu par la suite.
Il est communiqué un devis modificatif, rédigé sur papier libre, sans l’en-tête d’une entreprise, signé le 30 janvier 2017 pour un montant de 38 000 € comprenant notamment le volet. Les écritures manuscrites et les signatures sont manifestement similaires à celles constatées sur le devis du 27 janvier 2017. Sur ce nouveau devis du 30 janvier 2017, il est repris le montant des travaux du précédent devis, 28 113,60 €, et il y est proposé deux solutions de travaux complémentaires incluant le volet. La solution 2 est entourée et propose :
— travaux + volet = 31 923,60 €
— + T.S..= 6 000 €
TOTAL = 37 923,60 €
Il est également prévu les paiements suivants :
— virement 10 000 € le 01/02/2017
— virement 15 000 € le 19/03/2017
— virement 10 000 € le 02/06/2017
Au vu de toutes les similitudes relevées, de la reprise des montants et paiements inscrits dans le devis à l’en tête de la SARL [Localité 2], il est établi que ce devis est un simple devis modificatif de celui réalisé par la SARL [Localité 2] le 27 janvier 2017. Aucun élément ne permet de l’imputer à une autre entreprise.
Il est justifié d’un virement du 1er février 2017 de 10 000 € au profit de la SARL [Localité 2]. Un autre virement est réalisé le 19 avril 2017 d’un montant de 15000 € au profit de [A] [U]. Il y est annexé un imprimé selon lequel [A] [U] est commercial piscine et spas chez [Localité 2] depuis novembre 2011.
Sur un papier libre, quadrillé comme le devis du 30 janvier 2017, avec une écriture et une signature similaires aux devis sus-évoqués, il y est précisé “je vous confirme par la présente que le 2ème règlement de 15 000 € à effectuer sur le compte de mon fils [A] [U] sur son compte LCL est bien à imputer sur les travaux de rénovation de votre piscine au pizou conformément à votre commande de 38 000 €”. Cette note du 20 avril 2017 est signée “[E][U]”, étant rappelé que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 2] date du 12 avril 2017.
Ces éléments confirment que le virement de 15 000 € s’impute sur les travaux commandés par Monsieur [B] [M] à la SARL [Localité 2], et que son interlocuteur a toujours été [I] [U] (signature identique), quand bien même il n’était pas gérant de la SARL [Localité 2], fonction assumée dans les statuts par sa conjointe. La confusion a pu être entretenue par Monsieur [I] [U] puisqu’à la réunion contradictoire d’expertise amiable du 20 décembre 2018, il est relevé sa présence et sa qualité “AQUITAINE PISCINES, ancien gérant de [Localité 4]”.
Enfin, un 3ème virement est effectué par Monsieur [B] [M] le 2 juin 2017, conformément à l’engagement pris dans le devis du 30 janvier 2017. Ce virement est effectué au profit de la SAS [Localité 1]. Il fait néanmoins suite à un récapitulatif rédigé à nouveau sur papier libre quadrillé avec la même écriture que les précédents écrits examinés, reprenant le montant des travaux indiqué dans le devis du 30 janvier 2017, les acomptes perçus et le solde à payer. Le relevé d’identité bancaire joint à cet écrit est celui de la SAS [Localité 1], dont les statuts constitutifs datent du 2 mai 2017.
Monsieur [B] [M] ne dispose pas de facture acquittée puisqu’il résulte de l’échange de SMS entre celui-ci et Monsieur [I] [U] que la facture envoyée par SMS en septembre 2018 est illisible. Il précise d’ailleurs “la facture est conforme aux travaux réalisés et peux vous en fournir une copie papier si la photo que j’ai envoyé n’est pas assez lisible”. L’expert amiable a relevé dans son rapport du 17 janvier 2019 qu’aucune facture définitive n’avait été transmise. Il lui a néanmoins été transmis une facture de 10 000 €, du 28 février 2017 émanant de la SARL [Localité 2] qui désigne les travaux suivants : “travaux de rénovation de piscine existante. Maconnerie, filtration et étanchéité polyester”. Il est ensuite transmis une facture du 29 septembre 2017 émanant de la SAS [Localité 1] pour un montant de 25 000 €, à déduire acompte de 15 000 € déjà payé, pour les travaux suivants “travaux de maçonnerie, filtration et étanchéité piscine. Fourniture et pose d’un volet hors sol de sécurité DEL lames blanches”.
Ainsi, deux factures sont émises pour les mêmes travaux, par deux entités différentes. La SAS [Localité 1] retient à son profit un acompte de 15 000 € dont elle n’a pu bénéficier puisqu’il est effectué à une date où elle n’est pas créée, et des travaux de maçonnerie qu’elle n’a pu réaliser en mars 2017 pour les mêmes raisons. En effet, l’exploitation des photographies du chantier du 21 mars 2017, date à laquelle la SAS GRANDE AQUITAINE PISCINE n’avait pas d’existence juridique, met en évidence que les travaux de démolition et de modification de la hauteur de fosse sont réalisés à cette date.
L’expert judiciaire a retenu que l’ensemble des travaux réalisés correspond au devis de la SARL [Localité 2] et des avenants avec options et modification et suppléments. Lors de la réunion d’expertise judiciaire, Monsieur [I] [U] a expliqué être à l’origine de toutes les interventions devis, travaux, facturation et règlements qu’il a réparti sur plusieurs entités différentes, professionnelles et personnelles (page 19 du pré-rapport).
Ainsi, il résulte suffisamment de l’analyse des pièces que le seul interlocuteur de Monsieur [B] [M] est Monsieur [I] [U] et que le requérant ne s’est engagé contractuellement qu’avec la SARL [Localité 2].
Il résulte des échanges de SMS entre Monsieur [B] [M] et Monsieur [I] [U], mais également des dires de ce dernier lors de la réunion d’expertise judiciaire (page 16 du rapport définitif) qu’il a sous-traité les travaux d’étanchéité à Monsieur [T] (enseigne NCM). Il s’est d’ailleurs présenté lors de la réunion d’expertise amiable comme le sous-traitant des Piscines LAVEAU.
Néanmoins, l’entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Les désordres concernant le revêtement polyester, à l’origine des fuites et ainsi de l’impropriété à destination de l’ouvrage, sont causés, comme l’indique l’expert judiciaire, par un non-respect des règles de l’art. L’expert amiable avait retenu un défaut de préparation du support et une mauvaise appréciation des dilations entre parois métalliques et béton. Les fautes du sous-traitant sont caractérisées.
Dès lors, la responsabilité décennale de la SARL [Localité 2], en sa qualité d’entrepreneur principal, sera retenue et il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires formées par Monsieur [B] [M] à l’égard de la SAS GRANDE AQUITAINE.
* La garantie de la SMABTP
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions générales et particulières.
En l’espèce, il résulte de l’article 7 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la SARL [Localité 2] auprès de la SMABTP que l’ouverture de chantier correspond notamment à la date effective de commencement des travaux ou la date de signature du marché.
Le marché de travaux a été signé avec Monsieur [B] [M] le 27 janvier 2017. Il y est joint l’assurance de responsabilité décennale auprès de la SMABTP.
Si Monsieur [B] [M] ne dispose effectivement pas d’une facturation récapitulative, c’est du fait de Monsieur [I] [U], alors que pour lui, ainsi qu’il a déjà été indiqué, l’ensemble des travaux a été réalisé par la SARL [Localité 2] qui est son seul contractant. Il dispose a minima d’une facture acquittée émanant de la SARL [Localité 2] et qui comprend les travaux d’étanchéité.
Dès lors, les garanties de la SMABTP sont mobilisables si leurs conditions sont réunies.
Sur l’indemnisation des préjudices
En vertu du principe de réparation intégrale, le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime. Le préjudice doit être réel, direct, certain.
* les travaux réparatoires
L’expert judiciaire préconise la reprise totale du revêtement. Il confirme que tous les postes décrits dans le devis de remise en état communiqué par le demandeur sont nécessaires mais précise que la mise en place d’un drainage et d’un puits de décompression n’étaient pas compris dans le marché de travaux initial, alors que cet équipement était nécessaire selon les normes AFNOR.
Néanmoins, dans son rapport d’expertise judiciaire, il n’établit pas de lien de causalité entre l’absence de drainage et de puits de décompression et les désordres observés. Il indique au contraire que cette absence n’a pas eu de conséquences sur le revêtement liner ancien, ce qui veut dire que la situation géographique et géologique n’a pas été défavorable. C’est juste que l’eau dans le sous-sol, générée par l’absence d’étanchéité du revêtement, n’a pu être évacuée par un drainage et un exutoire.
Il n’est pas établi que l’absence de drainage et de puits de décompression a eu une incidence sur la réalisation du désordre ou son ampleur
Compte-tenu de l’absence de lien de causalité certain entre les désordres constatés et l’absence de drainage et de puits de décompression, ce poste de travaux ( 14 130.15 € HT) doit être déduit du montant total du devis de POLYESTER 2000.
Ainsi, la SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL [Localité 2], sera condamnée au paiement de la somme de 42 687,98 € HT, soit 51.225,58€ TTC.
* Les autres préjudices
Conformément à l’annexe I de l’article A. 243-1 du Code des assurances, l’assurance obligatoire de responsabilité décennale ne couvre que les dommages matériels et non les dommages immatériels, qui peuvent néanmoins être garantis par l’assureur en vertu d’une garantie complémentaire facultative. En application de l’article L.112-6 du code des assurances, dans le cadre d’une action directe et de garanties facultatives, l’assureur est en droit d’opposer à la victime les exceptions et limites de garanties prévues au contrat.
Le préjudice moral et de jouissance, le préjudice financier lié à la surconsommation d’eau dont Monsieur [B] [M] demande indemnisation sont des dommages immatériels qui sont exclus de la garantie de base. Il ne résulte pas de l’attestation d’assurance de la SARL [Localité 2] jointe à son devis que des garanties facultatives ont été souscrites.
Dès lors, Monsieur [B] [M] sera débouté de sa demande de condamnation de la SMABTP au titre du préjudice de jouissance, préjudice moral et du préjudice lié à la surconsommation d’eau.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SMABTP, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5 637,36 €.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SMABTP, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [B] [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
La SAS [Localité 1] qui n’a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’à l’égard de Monsieur [B] [M] sera déboutée de sa demande, ce dernier n’étant pas perdant à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision contradictoire,
RETIENT la responsabilité décennale de la SARL [Localité 2],
CONDAMNE la SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL [Localité 2], à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 51 225,58€ TTC au titre des travaux réparatoires,
DÉBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande de condamnation de la SMABTP au titre du préjudice de jouissance, moral et de la surconsommation d’eau,
CONDAMNE la SMABTP aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SMABTP à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS GRANDE AQUITAINES de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Europe ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Vie privée ·
- Magazine ·
- Publication ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Photographie ·
- Grossesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Reportage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Siège social
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Responsable ·
- Public ·
- Vente amiable ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Microcrédit ·
- Code civil ·
- Mention manuscrite ·
- Engagement de caution ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réserve ·
- Honoraires ·
- Référé
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Contrats
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Propriété ·
- Immeuble ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Education ·
- Atlantique ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Devis ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- La réunion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Partie ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Relaxe ·
- Débats ·
- Sursis à statuer ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.