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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 16 mai 2025, n° 24/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
N° RG 24/01391 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ET7E
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans l’instance N° RG 24/01391 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ET7E par Elodie GALLOT-LE GRAND, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sylvie CHESNAIS, Greffier ;
ENTRE :
S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS sise 1 rue Marcel Geistel – 56860 SENE
Représentée par Maître Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, postulant de Maître François MOULIERE de la SELEURL AVOXA, avocats au barreau de RENNES
ET
M. [D], [I], [V] [M] demeurant 101 rue du Val – 35800 PLOERMEL
Mme [R], [H], [K] [O] épouse [M] demeurant 101 rue du Val – 56800 PLOERMEL
Représentés par Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES
Les avocats des parties entendus en leurs observations ou dûment convoqués à l’audience de la mise en état du 21 Mars 2025, nous avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2025 et avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 mars 2017 les époux [M] et la société JUBAULT CONSTRUCTIONS ont signé un contrat de construction de maison individuelle.
Les travaux ont été réceptionnés avec de nombreuses réserves le 19 juillet 2019.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2019, les époux [M] ont fait assigner la société JUBAULT CONSTRUCTIONS devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a condamné la société JUBAULT CONSTRUCTIONS à exécuter des travaux de reprise et de finitions sur plusieurs points avec un délai de d’exécution de quatre mois.
Ces travaux ont été réceptionnés en avril 2022.
La société JUBAULT CONSTRUCTIONS, par lettre officielle le 16 juillet 2024, a mis en demeure les époux [M] de procéder au paiement de la somme de 8900 euros, somme consignée par les maîtres de l’ouvrage au titre de la retenue de garantie.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2024, la société JUBAULT CONSTRUCTIONS a fait assigner Monsieur et Madame [M] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de condamnations des époux [M] au paiement de la somme de 8900 euros et aux fins de condamnation pour résistance abusive.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2025, les époux [M] ont soulevé la prescription de la demande en paiement.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, les époux [M] demandent au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable la demande de la société JUBAULT CONSTRUCTIONS en raison de la prescription ;Condamner la société JUBAULT CONSTRUCTIONS aux dépens ;Condamner la société JUBAULT CONSTRUCTIONS à payer aux époux [M] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la fin de l’irrecevabilité soulevée, les époux [M] se fondent sur l’article 122 du code de procédure civile qui définit la fin de non-recevoir comme tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour prescription.
Ils invoquent l’article L218-2 du code de la consommation selon lequel la prescription de l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Les époux [M] rappellent l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit qu’en cas de réserves formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu peut être consignée entre les mains d’un consignataire jusqu’à la levée des réserves.
Se fondant sur la jurisprudence, les époux [M] relèvent que la prescription de deux ans commence à courir, en cas de réserves, à compter de la levée des réserves, laquelle a eu lieu en avril 2022, de sorte que la prescription est acquise depuis avril 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 20 mars 2025, la société JUBAULT CONSTRUCTIONS demande au juge de la mise en état de :
Débouter les époux [M] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Condamner les époux [M] aux dépens ;Condamner les époux à payer à la société JUBAULT CONSTRUCTIONS la somme de 3000 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande s’agissant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la société JUBAULT CONSTRUCTIONS se fonde sur l’article L218-2 du code de la consommation pour rappeler la prescription biennale pour les actions des professionnels envers les consommateurs.
La société JUBAULT CONSTRUCTIONS indique que le point de départ de cette prescription est la date d’expiration de la garantie du parfait achèvement comme indiqué par les époux [M] dans un courrier du 06 juin 2024.
La société JUBAULT CONSTRUCTIONS indique que la fin des travaux en avril 2022, suite à la condamnation par le tribunal judiciaire de Vannes, fait l’objet d’une nouvelle réception et non d’une levée des réserves. Cette nouvelle réception a fait courir une garantie de parfait achèvement pour une durée d’un an et fait démarrer le délai de prescription prévu par l’article L218-2 du code de la consommation à compter d’avril 2023. La société JUBAULT CONSTRUCTIONS en conclut que son action ne se prescrivait qu’en avril 2025 de sorte que sa demande en justice datant du 14 octobre 2024 n’est pas prescrite.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile précise que tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande.
L’action en paiement intentée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur en application de l’article L128-2 du code de la consommation prévoit un délai de prescription de deux ans.
L’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, applicable aux contrats de construction de maison individuelle, prévoit que :
« II.- Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »
Il s’ensuit que la prescription de la demande en paiement du solde des travaux, lorsque la réception a été faite d’une part par le maître d’ouvrage non assisté par un professionnel et d’autre part avec des réserves, a pour point de départ la levée des réserves.
En l’espèce, la réception des travaux a été faite avec des réserves le 19 juillet 2019, un jugement du tribunal judiciaire de Vannes a condamné la société JUBAULT CONSTRUCTIONS à exécuter les travaux de reprise et ces travaux ont été réceptionnés en avril 2022. Cette nouvelle réception, en l’absence de nouvelles réserves, emporte levée des réserves que les travaux étaient destinés à reprendre.
Il s’agit donc tout à la fois d’une réception de travaux et d’une levée de réserve.
JUBAULT CONSTRUCTIONS invoque un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 03 juin 2019 (n°17/04376) qui fixe le départ du délai de prescription de l’action en paiement à la date d’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement.
Cependant, cette décision précise à juste titre que « en cas de réserves faites dans l’année suivant la réception des travaux effectuée par les maîtres d’ouvrage hors la présence d’un professionnel pour les assister, le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement du solde dû est, soit la date de la levée effective des réserves lorsqu’elle est effectuée pendant l’année de garantie de parfait achèvement, soit la date d’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du Code civil. En effet, au-delà de cette date, le maître de l’ouvrage est en droit de conserver la retenue de garantie de 5% afin de faire exécuter les travaux de reprise des réserves par un tiers. Admettre comme le demande le constructeur que le point de départ soit fixé au jour de la levée effective des réserves, y compris lorsqu’elle a été effectuée comme en l’occurrence 3 ans après la fin de la garantie de parfait achèvement, priverait le maître d’ouvrage de la possibilité d’user de cette retenue de garantie pour effectuer la levée des réserves à l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement.
A suivre la décision invoquée en défense à l’incident, le point de départ du délai de prescription de l’action serait le 19 juillet 2020 comme étant le terme du délai de parfait achèvement, même en l’absence de levée des réserves.
Cependant la Cour de Cassation juge « que, pour déclarer irrecevable la demande de la société L, l’arrêt retient que la réception de l’ouvrage a donné lieu à l’expression de réserves, que les désordres et non-finitions n’ont pas été repris dans l’année de parfait achèvement et que l’action de la société L est prescrite dès lors que le solde du prix des travaux était devenu exigible au plus tard le 1er août 2012, date de la fin de la garantie de parfait achèvement qui constitue le point de départ du délai de deux ans accordé au constructeur par l’article L. 137-2 du code de la consommation pour demander le paiement du prix ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
(3e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-26.194)
La société JUBAULT CONSTRUCTIONS invoque à tort qu’un nouveau délai de parfait achèvement du CCMI aurait couru à compter de la fin des travaux constitutifs de la levée des réserves. Outre qu’un tel nouveau délai n’a pas couru, il n’y a pas eu de nouvelles réserves dans le délai d’un an des travaux de reprise acceptés sans réserve.
Les réserves ayant été levées en avril 2022, l’action en paiement de la société JUBAULT CONSTRUCTIONS est prescrite depuis avril 2024.
L’action en justice ayant été introduite le 14 octobre 2024, cette action est irrecevable pour être prescrite.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs à l’instance, poursuivis à tort en justice, l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont du exposer. JUBAULT CONSTRUCTIONS sera condamnée à leur verser une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable, car prescrite, l’action en paiement de la société JUBAULT CONSTRUCTIONS à l’encontre des époux [M] ;
CONDAMNE la SAS JUBAULT CONSTRUCTIONS à verser à Monsieur [M] [D] et Madame [M] [R] née [O] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS JUBAULT CONSTRUCTIONS aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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