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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 3 déc. 2024, n° 24/05708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/05708 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIKF
N° de MINUTE : 24/00710
S.A.S. SAS LEASEWAY
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°491 210 175
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bernadette KABE ABBO,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 286
DEMANDEUR
C/
Madame [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 mai 2021, la société Leaseway a consenti à Mme [Y] [O] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO V immatriculé [Immatriculation 6], d’une durée de 24 mois, avec paiement d’un loyer mensuel de 190,80 euros toutes taxes comprises.
Le véhicule a été livré le 28 mai 2021 et, à la suite d’un accident rendant le véhicule économiquement irréparable, restitué à la société Leaseway le 24 juin 2022.
Une expertise amiable a été diligentée par la société Leaseway et effectuée le 5 juillet 2022. L’expert, M. [K] [F], a estimé les travaux de remise en état à la somme de 25.958,63 euros TTC rendant le véhicule économiquement non réparable, et évalué la valeur de remplacement du véhicule à 12.000 euros HT soit 10.000 euros TTC.
A la suite de la résiliation du contrat et de la restitution du véhicule, la société Leaseway a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2022, présenté le 6 octobre 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure Mme [Y] [O] de lui payer la somme de 9.144,75 euros sous huitaine au titre d’échéances impayées et d’autres frais.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2023, présenté le 16 février 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », la société Leaseway a mis en demeure Mme [Y] [O] de lui payer la somme de 11.916,09 euros au titre des échéances impayées ainsi que des intérêts de retard actualisés et indemnités contractuelles.
Saisi par requête en injonction de payer déposée le 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois s’est déclaré incompétent le 17 avril 2023 au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, la société Leaseway a fait assigner Mme [Y] [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société Leaseway demande au tribunal de :
Condamner Mme [Y] [O] à lui payer la somme de 11.970,09 euros avec intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal l’an à compter du 3 octobre 2022, jusqu’à complet paiement ; Condamner Mme [Y] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [Y] [O] aux entiers dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. A l’appui de ses prétentions, la société Leaseway se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil pour demander le paiement de sa créance principale.
Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), avec justification de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention « « Destinataire inconnu à l’adresse », Mme [Y] [O] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
1.SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
En vertu de l’article 1103 nouveau du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 « Assurance » des conditions générales du contrat conclu le 28 mai 2021 prévoit notamment qu’ « en cas de sinistre total du véhicule – soit qu’il ait été volé depuis plus d’un mois, soit que les assureurs le déclarent non réparable, soit que les Parties le déclarent comme tel pour des raisons de sécurité ou si les réparations sont jugées trop importantes, irréalisables ou d’une efficacité aléatoire – le contrat de location du véhicule considéré sera résilié à la date de survenance du sinistre ou de déclaration de vol auprès des autorités de Police, et le locataire devra payer au loueur une indemnité égale à la Valeur Conventionnelle du véhicule telle que définie ci-dessus, sous réserve des dispositions prévues aux articles 1722 et 1741 du code civil et déduction faite des indemnités d’assurances reçues. S’il y a lieu, cette indemnité sera diminuée du prix déterminé à dire d’expert de sa compagnie d’assurance. Le locataire devra également acquitter tout loyer échu et toutes sommes dues au titre des kilomètres excédentaires par rapport au kilométrage contractuel ».
L’article 10.2 « résiliation du contrat » prévoit notamment que dans l’hypothèse d’une « inexécution même partielle ou de mauvaise exécution de l’une des quelconques obligations essentielles du contrat incombant au locataire (tel que le non-paiement du loyer à son échéance, défaut d’assurance etc.) » entrainant la résiliation du contrat, le locataire ou ses ayants droit sont tenus « en réparation du préjudice subi et à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire égale à 10% des loyers TTC pour la période restant à courir à compter de la date effective de résiliation ou de la date du dernier loyer échu et réglé ».
En l’espèce, la société Leaseway a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2022, présenté le 6 octobre 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure Mme [Y] [O] de lui payer la somme de 9.144,75 euros, au titre :
des échéances impayées des mois de juin, juillet et août 2022 pour un montant de 190.80 euros TTC par mois soit 572,40 euros : La société Leaseway ne verse cependant pas au dossier de facture pour le loyer du mois d’août 2022, la voiture ayant par ailleurs été récupérée à cette date. Mme [Y] [O] sera donc condamnée à payer la somme de 381,60 euros au titre des échéances des mois de juin et juillet 2022.
de la refacturation d’une amende à hauteur de 99 euros : La société Leaseway verse une facture n°2204160 en date du 8 juin 2022 mais ne justifie pas de l’existence et du montant de l’amende, par exemple avec un avis de contravention. Cette créance ne sera donc pas retenue.
de la refacturation des frais d’appréhension du véhicule :La société Leaseway verse une facture n°043864 en date du 30 juin 2022 pour un montant de 744 euros TTC, corroborée par une facture du même montant qui lui a été adressée en juin 2022. Cette créance sera donc retenue.
des honoraires d’expertise d’un montant de 243,12 euros :La société Leaseway verse la facture n°2205920 en date du 4 août 2022, corroborée par le versement du rapport au dossier. Cette créance sera retenue.
de la refacturation de l’indemnité du sinistre du 18 avril 2022 pour un montant de 7 861,67 euros :
La société Leaseway verse une facture n°2206499 en date du 8 septembre 2022. En outre l’expert a évalué la valeur de remplacement du véhicule à 10.000 euros HT. La société Diac Location, propriétaire du véhicule, a envoyé à la société Leaseway un courrier simple dans lequel elle présente un décompte indiquant que la vente de l’épave HTVA s’élève à la somme de 2.138,33 euros, rabaissant ainsi le solde dû par le locataire à la somme de 7.861,67 euros. Cette créance sera par conséquent retenue à ce montant.
de la refacturation de frais de requête pour la somme de 54 euros : cette créance, qui correspond aux frais de la procédure d’injonction de payer engagée à tort devant un juge incompétent au regard du montant de la créance, ne sera pas retenue.
Enfin la société Leaseway a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2023, présenté le 16 février 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure Mme [Y] [O] de lui payer la somme de 11.916,09 euros comprenant les chefs de dépense figurant sur le décompte liquidatif du courrier du 3 octobre 2022, augmentés de la somme de 2.771,34 euros libellée « Rejet sur ordre » pour lequel la société Leaseway ne produit aucun justificatif. Ce chef de dépense ne peut ainsi être retenu dans le calcul de la dette du locataire.
Ainsi Mme [Y] [O] est redevable de la somme totale de 9 230, 39 euros, avec intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal l’an à compter du 3 octobre 2022.
2.FRAIS DU PROCES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Mme [Y] [O] sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Supportant les dépens, Mme [Y] [O] sera condamnée à payer à la société Leaseway la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [Y] [O] à payer à la SAS Leaseway la somme de 9 230,39 euros avec intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal l’an à compter du 3 octobre 2022,
CONDAMNE Mme [Y] [O] aux dépens,
CONDAMNE Mme [Y] [O] à payer à la SAS Leaseway la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS Leaseway du surplus de ses demandes en paiement.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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