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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 janv. 2026, n° 24/08076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08076 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSZJ
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
[M] [S]
[W] [I]
C/
Société ENERGYGO, anciennement AD SERVICES.
S.A. COFIDIS venant aux droits de la Société GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [M] [S], demeurant [Adresse 2]
Mme [W] [I], demeurant [Adresse 2]
représentés : Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société ENERGYGO, anciennement AD SERVICES., dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Audrey Elise MICHEL, avocat au Barreau de Lyon
S.A. COFIDIS venant aux droits de la Société GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Octobre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/8076 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande accepté le 28 janvier 2016, [M] [S] a acquis auprès de la SARL AB SERVICES – désormais dénommée SAS ENERGYCO, une installation aérovoltaïque pour un montant total de 23.900 euros TTC.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par [M] [S] et [W] [I] auprès de la société anonyme (ci-après) S.A Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d’un montant de 23.900 euros, au taux nominal de 4,57%, remboursable en 132 mensualités de 244,70 euros hors assurance, avec report de la première mensualité à 12 mois.
La S.A Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A COFIDIS.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 16 juillet 2024, [M] [S] et [W] [I] ont fait assigner la SAS ENERGYCO et la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, d’obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 20 octobre 2025.
Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l’audience, [M] [S] et [W] [I], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection de :
– déclarer leurs demandes recevables ;
– prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS ENERGYCO, à titre principal, en raison des irrégularités affectant le bon de commande et subsidiairement, sur le fondement du dol ;
– condamner la SAS ENERGYCO à procéder, à ses frais, à la dépose et à la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce sans opérer de dégradations ;
– condamner la SAS ENERGYCO à payer à la SA COFIDIS la somme de 23.900 euros en restitution du prix de vente de l’installation ;
– prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la S.A COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo ;
– condamner la S.A COFIDIS à leur rembourser les sommes suivantes :
• 24.330,16 euros, correspondant au montant remboursé par anticipation, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du remboursement ;
• 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter ;
RG : 24/8076 PAGE 3
à titre subsidiaire :
– condamner la SA COFIDIS à leur restituer les intérêts indûment perçus, depuis la première échéance jusqu’au jour du remboursement ;
en tout état de cause :
– condamner solidairement la S.A COFIDIS et la SAS ENERGYCO à leur payer les sommes suivantes :
• 3.000 euros au titre du préjudice moral,
• 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter la S.A COFIDIS et la SAS ENERGYCO de leurs demandes,
– condamner solidairement la S.A COFIDIS et la SAS ENERGYCO aux dépens.
La SAS ENERGYCO a comparu représentée par son conseil. Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, elle demande au juge des contentieux de la protection de :
déclarer [M] [S] et [W] [I] irrecevables en leurs demandes ;A défaut,
débouter ces derniers de l’ensemble de leurs prétentions à titre subsidiaire,
condamner les requérants à lui restituer, à leurs frais, l’intégralité du matériel installé en exécution du contrat de vente ; à défaut :
l’autoriser à intervenir sur la toiture pour dépose et récupération de l’installation ;débouter les requérants de leur demande de remboursement du prix de vente ; condamner les requérants à lui payer la somme de 13.298,67 euros au titre de la restitution en valeur des fruits produits par l’installation, arrêtée au mois de juin 2025, à parfaire et actualiser au jour du jugement ;condamner les requérants à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la remise en état des parties en indemnisation de la perte de valeur du matériel ; en toute hypothèse :
écarter l’exécution provisoire de la décision ;rejeter toute demande présentée à son encontre ; l’autoriser à s’acquitter des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en 24 mensualités ; condamner solidairement les requérants à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
RG : 24/8076 PAGE 4
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande au juge des contentieux de la protection de déclarer [M] [S] et [W] [I] irrecevables en leurs demandes, à défaut, de les en débouter, à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, de condamner solidairement les requérants à lui payer la somme de 23.900 euros au titre du capital emprunté, sous déduction des sommes déjà versées, à titre très subsidiaire, de condamner la SAS ENERGYCO à lui payer la somme de 32.300,40 euros ainsi qu’à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SAS ENERGYCO à lui payer la somme de 23.900 euros ainsi qu’à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs et en toute hypothèse, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
sur l’action en nullité pour défaut de conformité du bon de commande au formalisme prescrit par le code de la consommation
En application de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
En application de l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le bon de commande a été signé le 28 janvier 2016. A compter de cette date, les requérants étaient en mesure, sinon de déceler par eux-mêmes, à la seule lecture de l’acte et des dispositions du code de la consommation, l’existence d’irrégularités formelles affectant le bon de commande, du moins de se rapprocher d’un tiers susceptible de les accompagner dans l’exercice de leurs droits, ce qu’ils n’ont eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance plus de 8 années plus tard.
RG : 24/8076 PAGE 5
Aussi la découverte effective des irrégularités invoquées – qui implique une connaissance tant de la loi applicable que de son interprétation jurisprudentielle, particulièrement mouvante en la matière – ne saurait constituer, au sens des dispositions de l’article 2224 du code civil, le fait ayant permis aux requérants d’exercer la présente action, sauf à considérer que le point de départ du délai de prescription d’une action se situe au jour où le professionnel de droit révèle à son client profane l’existence des moyens susceptibles de la fonder, ce qui reviendrait à priver d’effet le principe de la prescription extinctive autant que l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, fiction juridique précisément destinée à empêcher l’érection de l’ignorance, fût-elle avérée, comme rempart contre la loi.
A cet égard, il convient de relever que les dispositions de l’article 2232 du code civil dont se prévalent les requérants pour contester cette argumentation, en vertu desquelles « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit », apparaissent dépourvues de lien avec la question posée. En effet, les causes de report du point de départ du délai de prescription sont limitativement énumérées par la section II du chapitre III du livre III du code civil ; la règle fixée à l’article 2224 du code civil – qui permet au juge de fixer le point de départ du délai de prescription en considération des faits de l’espèce – n’en fait pas partie. Ainsi, la Cour de cassation a jugé, au visa des article 2224 et 2232 du code civil que le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter du jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article 2232 du code civil (Soc. 3 avr. 2019, no 17-15.568). Il en résulte que l’imprescriptibilité de l’action en nullité du contrat de vente pour vice de forme serait bien la conséquence de l’interprétation proposée par les requérants des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Il convient par ailleurs d’observer que l’obligation faite à la banque de vérifier la régularité du bon de commande, si elle présuppose l’ignorance du consommateur en la matière, ne saurait s’analyser en une condition de possibilité de l’exercice d’une action en nullité, puisqu’elle est au contraire destinée à pallier, en amont, la conclusion d’actes irréguliers et partant, l’exercice postérieur de telles actions.
La carence de la banque dans son obligation de vérification de la régularité du bon de commande ne saurait dès lors avoir pour conséquence l’imprescriptibilité de l’action postérieure en nullité, dont l’exercice dépend de la seule volonté des parties au contrat, au besoin aidées par un professionnel du droit.
Il résulte de ces considérations que le point de départ du délai d’action en nullité du contrat pour vices de forme est la signature de l’acte.
L’action a été introduite par exploits des 11 et 16 juillet 2024.
L’action en nullité du contrat pour défaut de conformité au formalisme imposé par le code de la consommation est prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après sa signature.
RG : 24/8076 PAGE 6
Sur le moyen tiré du dol,
L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert, soit à compter de la première facture en cas de tromperie quant à la revente d’électricité, soit à compter de la livraison en cas de tromperie quant à l’autoconsommation de l’installation.
En l’espèce, [M] [S] a rédigé et signé manuscritement le 25 février 2016 l’attestation suivante : « je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectuées à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à SOFEMO de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société AB SERVICE. ».
Les fonds ont été débloqués par la banque sur la base de cette attestation ; la première facture de production d’électricité a été établie 2 août 2017 pour la période du 3 août 2016 au 2 août 2017.
Il s’ensuit qu’à compter au plus tard du 2 août 2017, [M] [S] et [W] [I] étaient en mesure de comparer la rentabilité effective de l’opération aux espoirs et promesses dont ils se prévalent.
L’action a été introduite plus de 5 années après cette date.
[M] [S] et [W] [I] sont donc irrecevables en leurs demandes de nullité du contrat principal, de même qu’en l’ensemble des demandes qui en découlent directement.
Sur l’action aux fins de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts :
[M] [S] et [W] [I] ont la qualité de demandeurs principaux à l’instance.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne constitue par conséquent pas un moyen de défense mais une prétention, soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe à la date de conclusion du contrat de prêt.
Le contrat de crédit affecté a été conclu le 28 janvier 2016, soit plus de cinq ans avant l’introduction de la présente action.
Par conséquent, il convient de déclarer [M] [S] et [W] [I] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes.
RG : 24/8076 PAGE 7
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [M] [S] et [W] [I], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La situation économique respective des parties commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE [M] [S] et [W] [I] irrecevables en leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [M] [S] et [W] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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