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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 juin 2025, n° 24/05731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ALIGROS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05731 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EDD
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
représenté par son syndic, la SAS ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE, S.O.G.I. – [Adresse 1]
représentée par Maître ALIGROS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A140
DÉFENDEUR
Madame [D] [J],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05731 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EDD
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [J] est propriétaire du lot 17 dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Madame [D] [J] pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à lui payer la somme de 3 761,09 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, puis de l’assignation ;
— à lui payer la somme de 1114,93 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
— à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
— aux dépens et à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté, a repris les termes de son assignation, à l’exception de sa demande formée au titre des charges de copropriété.
Il sollicite le paiement des frais engagés par le syndic pour parvenir au recouvrement, frais imputables au copropriétaire défaillant en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil et fait état des difficultés de trésorerie engendrées par les retards systématiques de Madame [D] [J] dans le paiement des charges.
Madame [D] [J], citée à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les frais imputables au copropriétaire
Il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le demandeur justifie de la délivrance d’un commandement de payer le 6 mars 2024 dont il convient de tenir compte à hauteur de 133,70 euros.
En revanche, doivent être exclus du solde figurant sur le décompte les sommes sollicitées au titre de « honoraires de mise en demeure », « honoraires de relance après mise en demeure », « honoraires dossier transmis à l’auxiliaire de justice », « honoraires inscription hypothèque » et « constitution dossier avocat » qui sont dus en vertu du contrat de syndic qui n’est pas opposable à Madame [D] [J].
Par conséquent, Madame [D] [J] sera condamnée à payer au syndicat la somme de 133,70 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l’abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d’aucun autre préjudice n’est avérée.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, le paiement des charges de copropriété n’ayant été réalisé qu’après la délivrance de l’assignation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, eu égard au paiement des charges de copropriété significativement avant l’audience, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] la somme de 133,70 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] au titre des dommages et intérêts ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 3 juin 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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