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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 11 juil. 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00478 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DIOS
AFFAIRE : [V] [S] C/ [C] [E]
56C
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
11 juillet 2025
à Me DOLEAC
copie certifiée conforme délivrée le 11 juillet 2025
à Me DOLEAC
Me PERROGON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Julie MANLAY
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 05 Juin 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 25 Mars 2024
DEMANDERESSE :
Mme [V] [S]
née le 21 Décembre 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 11
DEFENDEUR :
M. [C] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 18
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un devis en date 17 mars 2022, [V] [S] a confié à [C] [E] des travaux d’enduits extérieurs concernant sa maison située au [Adresse 2] à [Localité 5] (Gironde) pour la somme de 8.562,50€ TTC.
Après l’envoi de courriers demandant à l’entrepreneur de reprendre son ouvrage en raison de la mauvaise qualité de ses travaux, Mme [S] a fait diligenter une expertise amiable par la SAS VESTA ([T] [D]).
N’obtenant pas satisfaction malgré le paiement intégral du marché et l’envoi d’une mise en demeure par l’intermédiaire de son avocat le 19 juillet 2022, Mme [S] a, par acte du 21 octobre 2022, assigné M. [E] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Par ordonnance du 23 février 2023, une expertise a ainsi été confiée à [U] [K].
Cet expert a été remplacé par [A] [M] par ordonnance du 21 mars 2023.
M. [M] a établi son rapport définitif le 11 novembre 2023.
Par acte du 25 mars 2024, Mme [S] a ensuite assigné au fond M. [E] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024 par Mme [S] demandant au Tribunal, en application des articles 1103, 1104, 1217 et1792 et suivants du Code Civil, de :
dire et juger que M. [E] est responsable de l’entier préjudice subi par Mme [S] ;rejeter toutes demandes adverses comme étant infondées ;condamner M. [E] au paiement de la somme de 7.804,08 € TTC au titre du préjudice subi par Mme [S] eu égard au montant des réparations à prévoir ;condamner M. [E] au paiement de la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens y compris les frais d’expertise.Au soutien de ses demandess, Mme [S] fait valoir, en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, que M. [E] a commis des malfaçons et des dégradations. Elle estime que la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur est engagée et qu’il doit par conséquent l’indemniser à hauteur du montant des travaux réparatoires. Elle ajoute que son action peut subsidiairement se fonder sur la responsabilité décennale. La demanderesse s’oppose à ce que M. [E] reprenne lui-même les travaux au motif que la confiance entre eux est rompue.
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024 par M. [E] demandant au Tribunal, de :
à titre principal, lui donner acte de sa proposition de reprendre lui-même les désordres ou de les faire reprendre par un collègue enduiseur ;à titre subsidiaire, débouter Mme [S] de ses demandes parfaitement excessives et les réduire à de plus justes proportions au vu du rapport de l’expert judiciaire ;débouter Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;statuer ce que de droit sur les dépens. Le défendeur indique que Mme [S] soutient à tort qu’il aurait laissé le chantier dans un état déplorable et qu’il serait de mauvaise foi alors que l’expert judiciaire a constaté que les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art sur deux murs rénovés, qu’une seule malfaçon a été relevée sur la façade Ouest et que dès le début du litige il a proposé de revenir reprendre les travaux mais que Mme [S] ne lui en n’a pas laissé le temps. Il ajoute que Mme [S] a présenté des demandes d’indemnisation excessives et qu’il n’est pas en mesure d’assumer financièrement une quelconque condamnation car cela risquerait de mettre à mal la pérennité de son entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA RESPONSABILITÉ
Il ressort du rapport de la SAS VESTA que M. [E] aurait commis de très nombreux désordres, malfaçons ou non-façons.
Si l’expert judiciaire n’en a pas retenu autant (pas de difficulté selon lui sur la façade arrière Est et le pignon Nord), il n’en demeure pas moins qu’il a bien constaté l’existence de huit manquements aux règles de l’art sur la façade principale à l’Ouest :
— six dégradations lors de la réalisaition des travaux au niveau de la descente d’eaux pluviales (la descente est cabossée) et de ses colliers de fixation (le collier bas n’a pas été refixé), des menuiseries PVC (dues à l’absence de protection et/ou de nettoyage), de la queue de vache (débord de charpente qui est recouvert d’enduit en l’absence de protection et/ou de nettoyage) et de la grille VMC (la grille VMC est cassée) ;
— une non-façon consistant en l’absence d’enduit derrière la boîte aux lettres fixée sur la façade avant (l’enduit a été réalisé sans retrait de la boîte aux lettres) ;
— une malfaçon consistant en une fissuration et un décollement de l’enduit de la façade principale liée à la mise en oeuvre de l’enduit sur la façade avant. L’expert a précisé que ce désordre affecte un enduit d’imperméabilisation et de parement (esthétique). Il ajoute page 39/51 de son rapport que ce désordre n’est pas susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination.
En l’absence de désordre suffisamment grave pour relever de la garantie décennale instituée par l’article 1792 du Code Civil, c’est la responsabilité contractuelle de droit commun qui est applicable au présent litige.
Cette responsabilité est bien engagée à l’égard de M. [E] puisqu’il a commis des dégradations, une non-façon et une malfaçon qui n’ont jamais été reprises alors que son marché a été intégralement réglé par le maître de l’ouvrage et qu’il a reçu plusieurs courriers de réclamation sans faire le nécessaire. D’ailleurs, M. [E] ne conteste pas vraiment sa responsabilité. Il ne peut quoi qu’il en soit s’en prendre qu’à lui-même si des fissures sont apparues à cause d’un séchage trop rapide. Il aurait dû reporter ses travaux à un autre moment en cas de chaleur trop importante.
2°) SUR LA RÉPARATION
Aux termes de l’article 1217 du Code Civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Vu la perte manifeste de confiance de la demanderesse envers M. [E], le Tribunal ne peut s’orienter vers une réparation en nature effectuée par le défendeur. Il ne peut non plus être fait droit à une reprise par un collègue enduiseur en l’absence de la moindre précision à ce sujet. Il est dès lors préférable de retenir une réparation financière quand bien même la condamnation qui en résulte serait difficile à supporter pour M. [E].
La demande indemnitaire présentée initialement par Mme [S] (29.971,26 € TTC) était exagérée puisqu’elle intégrait des reprises sur la façade arrière Est et le pignon Nord alors que l’expert [M] a à juste titre estimé que seule la façade Ouest justifiait d’être réparée. Au demeurant, cette réclamation était sans commune mesure avec le montant du devis accepté par le maître de l’ouvrage (8.562,50€ TTC).
Finalement, Mme [S] se contente de solliciter la somme 7.804,08 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise sur la base de deux devis retenus par l’expert judiciaire (5.483,86 € pour les problèmes d’enduit et 2.350,22 € pour les dégradations). Ce montant sera validé en l’absence de contestation de cette estimation par le défendeur.
M. [E] sera par conséquence condamné à payer à Mme [S] la somme de 7.804,08 € au titre des travaux de reprise.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, M. [E] supportera les dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner M. [E] à payer à Mme [S] une indemnité de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que la demanderesse a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits (mais pas davantage car ses demandes initiales étaient excessives).
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [C] [E] à payer à [V] [S] la somme de 7.804,08 € au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE [C] [E] aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE [C] [E] à payer à [V] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUIN
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