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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, réf. prés., 16 déc. 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00530 – Page /
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00530 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7HL
NAC : 72I Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965)
Président : Cécile POCHON
Greffier : Pauline MATHIEU
Débats : En audience publique le 25 Novembre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIÉTÉ SISE [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
S.C.I. ALIAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée à l’audience du 21 octobre 2025 par Monsieur [S] [C], gérant
N° RG 25/00530 – Page /
La SCI ALIAM est propriétaire des lots numéros 5, 9 et 21 correspondant à un appartement, une cave et un grenier de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4] et relevant du statut de la copropriété.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de cet ensemble immobilier, représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE a, selon acte du 6 octobre 2025, fait assigner, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, la SCI ALIAM pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de:
-13.297,29 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété échues et impayées, décompte arrêté au 26 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025, date de la sommation de payer;
— 500,13 euros au titre des charges non échues jusqu’à la clôture de l’exercice en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965;
-1.000 euros au titre de dommages et intérêts;
-1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également la condamnation de la défenderesse à s’acquitter des entiers dépens.
Appelé initialement à l’audience du 21 octobre 2025, le dossier a été renvoyé à l’audience du 25 novembre 2025, la SCI ALIAM s’étant engagée à effectuer des règlements.
A cette date, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES indique qu’un versement de 2.000 euros a été effectué et que sa créance s’élève désormais à la somme de de 11.297,29 euros.
La SCI ALIAM, valablement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 19-2 de la loi 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal statuant […] après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles » ;
Au soutien de sa demande, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES verse les pièces suivantes:
— la matrice cadastrale attestant que la SCI ALIAM est propriétaire de trois lots situés au [Adresse 4];
— le contrat de syndic et le règlement de copropriété;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble du 25 juin 2025;
— le décompte récapitulatif des relevés de charges, frais de recouvrement et frais d’huissier de justice en date du 24 novembre 2025 prenant en compte les derniers versements,
— la sommation de payer du 5 septembre 2025.
Il ressort des explications apportées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES que la SCI ALIAM a effectué un versement de 2.000 euros le 14 novembre 2025. Elle reste devoir, selon le décompte communiqué, la somme de 11.297,29 euros.
Il convient toutefois de déduire de ce montant:
— les frais de mise en demeure facturés pour un montant de 62,40 euros le 11 juin 2024 sans que ces derniers soient justifiés;
— la sommation de payer délivrée le 30 janvier 2025 facturée pour un montant de 123,72 euros et qui n’est pas communiquée à la présente instance;
— les frais de conciliation du 25 février 2025 d’un montant de 38,40 euros qui ne sont pas justifiés;
— la sommation de payer du 5 juin 2025 d’un montant de 410,02 euros étant précisé que cet acte peut être indemnisé au titre des dépens puisqu’elle est produite à la présente instance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES s’élève, au jour de l’audience à la somme de 10.662,75 euros.
Toutefois, en cours de délibéré, la SCI ALIAM a effectué un nouveau règlement de 2.500 euros le 25 novembre 2025. Il convient donc de déduire ce montant de la somme due par la débitrice.
Par conséquent, la SCI ALIAM est condamnée à régler au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE, la somme de 8.162,75 euros.
Afin d’éviter toute difficulté d’exécution au regard des versements effectués régulièrement par la SCI ALIAM, il convient de prononcer cette condamnation en deniers et quittance.
Les intérêts débuteront toutefois à compter de la sommation de payer délivrée le 5 septembre 2025.
Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES sollicite encore la somme de 500,13 euros au titre des charges non échues jusqu’à la clôture de l’exercice en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965. Toutefois, cette somme inclut l’appel du mois d’octobre 2025. Or, le décompte actualisé intègre ce montant. Il convient donc de limiter la somme due à ce titre à 333,42 euros.
Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES sollicite la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts. Il ressort toutefois des éléments du dossier que la SCI ALIAM a effectué des efforts de règlement. Au surplus, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES ne communique aucun élément permettant d’appréhender la réalité de son préjudice. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que la SCI ALIAM a adopté un comportement fautif justifiant qu’il soit alloué des dommages et intérêts à la collectivité des copropriétaires, même si cette dernière doit faire l’avance de fonds nécessaires à la gestion, l’administration et l’entretien de l’immeuble. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il est fait droit à la demande du SYNDICAT à hauteur de 750 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
La décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, contradictoirement, rendue en premier ressort, après débats en audience publique, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction,
CONDAMNE, en deniers et quittance, la SCI ALIAM à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE , la somme de 8.162,75 euros euros au titre des charges de copropriété échues au 14 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025;
CONDAMNE la SCI ALIAM à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 7] HAVRE- [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE la somme de 333,42 euros au titre des charges non échues jusqu’à la clôture de l’exercice en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965;
DEBOUTE le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier situé à [Localité 8] situé à [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE la SCI ALIAM à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 7] HAVRE- [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI ALIAM aux dépens de la présente instance;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé à Le HAVRE par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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