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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 22 avr. 2026, n° 25/04806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00402
N° RG 25/04806 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE6J
Mme [V] [M]
C/
M. [X] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Adam LAKEHAL
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [X] [P]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2022, prenant effet le 26 mars 2022, Madame [V] [M] a donné à bail à Monsieur [X] [P] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 472,73 euros, et 35 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, Madame [V] [M] a fait signifier à Monsieur [X] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2312,25 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 4 juillet 2025, Madame [V] [M] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, Madame [V] [M] a fait assigner Monsieur [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [X] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner Monsieur [X] [P] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3.968,14 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois d’octobre 2025, et pour le surplus des sommes réclamées avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 juillet 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, soit la somme de 577,68 euros, révisée annuellement, jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 17 octobre 2025.
À l’audience du 18 février 2026, Madame [V] [M], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6537,16 euros arrêtée au 11 février 2026, loyer du mois de février inclus. Elle indique qu’il n’y a pas eu de reprise de paiement du loyer et dit s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [X] [P] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 3 juillet 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [X] [P], ne conteste pas le principe de la dette, ni son montant. Il explique avoir fait face à des problèmes de santé à la suite de difficultés rencontrées dans son travail, et avoir été en arrêt. Il ajoute avoir repris son emploi, percevoir des revenus d’environ 2.100 euros par mois et sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 1.000 euros par mois en plus des loyers.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Monsieur [X] [B] assigné à l’étude du commissaire de justice, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Madame [V] [M] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 17 mars 2022, du commandement de payer délivré le 3 juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au 11 février 2026 que Madame [V] [M] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [P] à payer à Madame [V] [M] la somme de 6.537,16 euros, au titre des sommes dues au 11 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, en vigueur au moment de la conclusion du contrat de bail du 17 mars 2022, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 3 juillet 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 03 septembre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 17 mars 2022 à compter du 4 septembre 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [X] [P], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Invité à justifier de sa situation personnelle dans le cadre d’une note en délibéré, il ne s’est pas exécuté. En outre, il ne démontre pas avoir repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement de Monsieur [X] [B].
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de l’expulsion :
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient dès lors de débouter Madame [V] [M] de sa demande sur ce chef.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [P] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 4 septembre 2025, Monsieur [X] [P] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [X] [P] à son paiement à compter de 4 septembre 2025, date de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [X] [P] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 03 juillet 2025.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [X] [P] à payer à Madame [V] [M] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de Madame [V] [M] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 17 mars 2022 entre Madame [V] [M] d’une part, et Monsieur [X] [P] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 4 septembre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [X] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [X] [P] à compter du 4 septembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à Madame [V] [M] la somme de 6.537,16 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 février 2026 échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à Madame [V] [M] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 04 septembre 2026, date de résiliation du bail, et jusqu’à complète libération des lieux, déduction faîte des paiements déjà intervenus ;
DEBOUTE Madame [V] [M] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à Madame [V] [M] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 3 juillet 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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