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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 4 mars 2026, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00411 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4DV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 04 Mars 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me PAIRAUD
— Me BROTTIER
Copie exécutoire à :
— -Me PAIRAUD
— Me BROTTIER
Monsieur [E] [Y]
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Ludovic PAIRAUD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DÉFENDERESSE :
Madame [Q] [Z]
demeurant Maison de Retraite – [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Lorenza BROTTIER avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 04 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 02 décembre 2025 remis à personne, M. [E] [Y] a fait assigner Mme [Q] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin principalement d’obtenir que soit ordonnée une expertise avant tout procès au fond relativement à un mur en limite de leurs propriétés respectives à LATILLE (86).
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 07 janvier 2026, a été renvoyée, à la demande des parties ou de l’une d’entre elles au moins, au 21 janvier et 04 février 2026, et a été retenue à cette dernière date.
A l’audience, en demande, M. [E] [Y], se faisant représenter par un conseil, lequel se réfère à ses conclusions complétées par ses observations orales, demande au juge des référés de, notamment :
A titre principal,
Ordonner une expertise, désigner un expert et lui confier une mission telle que détaillée dans les écritures ;A titre subsidiaire,
Enjoindre à Mme [Q] [Z] de réaliser la réfection du mur séparatif de propriété avec celle de M. [E] [Y], suivant devis de l’entreprise KIENER ou tout autre devis d’une entreprise de maçonnerie, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et que passé ce délai, il sera dû une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours ;Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;Condamner Mme [Q] [Z] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens à titre provisoire.
Au soutien de la demande d’expertise, M. [E] [Y] expose qu’un mur en limite de propriété menace ruine, qu’une conciliation avait eu lieu, que Mme [Q] [Z] s’y était engagée à faire exécuter la réfection du mur, mais que les travaux n’ont jamais été conduits.
En défense, Mme [Q] [Z], se faisant représenter par un conseil, lequel se réfère à l’audience à ses conclusions complétées par ses observations orales, demande au juge des référés de, notamment :
Donner acte à Mme [Q] [Z] qu’elle a toujours été d’accord pour exécuter le devis et que le demandeur est donc sans intérêt à agir ;Juger irrecevable l’ensemble des demandes, en débouter M. [E] [Y] ;Condamner M. [E] [Y] à laisser l’accès à l’entreprise mandatée par Mme [Q] [Z] pour exécuter les travaux, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de son premier refus ;Condamner M. [E] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de la position en défense, Mme [Q] [Z] indique qu’elle confirme s’être engagée par conciliation à exécuter les travaux en 2024, que toutefois les travaux n’ont pu être exécutés à défaut d’avoir pu accéder à la propriété de M. [E] [Y], mais qu’elle demeure disposée à exécuter ces travaux.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 04 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme [Q] [Z] tirée du défaut de droit d’agir de M. [E] [Y].
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, le procès-verbal de conciliation du 05 février 2024 ne prive M. [E] [Y] de son droit d’agir en référé, ni pour solliciter une expertise avant tout procès au fond, ni pour demander qu’il soit fait injonction à Mme [Q] [Z] d’exécuter l’obligation à laquelle elle s’est engagée selon cet accord.
La fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la demande principale de M. [E] [Y] en expertise avant tout procès au fond.
L’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les parties s’accordent sur la circonstance que leur litige a déjà donné lieu à un procès-verbal de conciliation extrajudiciaire du 05 février 2024. Malgré les réserves de M. [E] [Y] quant au caractère suffisant des travaux auxquels Mme [Q] [Z] s’était engagée aux termes de cet accord, il faut constater que les deux parties conviennent qu’il est justifié de poursuivre l’exécution de cet accord.
Dans ces conditions, il n’existe pas de motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction sur des faits litigieux ayant déjà donné lieu à un procès-verbal de conciliation qu’aucune partie ne prétend remettre en cause.
La demande est rejetée.
Sur la demande subsidiaire de M. [E] [Y] en injonction à Mme [Q] [Z] de réaliser la réfection du mur séparatif, sous astreinte.
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, Mme [Q] [Z] s’est engagée à « demander un devis et faire exécuter les réparations pou fin 2024 sur le mur de séparation appartenant à Mme [Z] », ceci suivant procès-verbal de conciliation du 05 février 2024 (pièce [Y] n°3).
Si le délai de 2024 n’a pu être tenu, pour des circonstances sur lesquelles les parties sont en désaccord, il faut toutefois relever que les parties s’accordent encore sur l’utilité de la réalisation de ces travaux, malgré les réserves de M. [E] [Y] quant à leur caractère suffisant.
Dès lors, étant observé que Mme [Q] [Z] se déclare encore disposée à faire exécuter les travaux auxquels elle s’était engagée, il convient de retenir qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner l’exécution forcée de cette obligation.
Une astreinte est ordonnée dans les conditions du dispositif, afin de garantir cette fois l’exécution de l’obligation, mais sous de larges délais dans un souci d’apaisement.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [Q] [Z] en injonction à M. [E] [Y] de laisser l’accès à l’entreprise mandatée par Mme [Q] [Z] pour exécuter les travaux, sous astreinte.
L’article L131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Afin également de garantir cette fois la bonne exécution de l’obligation, au vu des désaccords entre les parties sur les circonstances ayant empêché la réalisation des travaux en 2024, et dans un souci d’apaisement en considération de l’astreinte préalablement ordonnée à l’encontre de Mme [Q] [Z], il convient également d’enjoindre à M. [E] [Y], sous une astreinte aux larges délais, de ne pas s’opposer à la réalisation des travaux pour lesquels il avait donné son accord suivant procès-verbal de conciliation du 05 février 2024.
Sur les autres demandes et les mesures de fin de décision.
Sur les dépens.
Les dépens sont partagés par moitié entre les parties par équité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le partage des dépens justifie de ne faire droit à aucune condamnation sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par Mme [Q] [Z] tirée du défaut de droit d’agir de M. [E] [Y] ;
REJETTE la demande principale de M. [E] [Y] en expertise judiciaire avant tout procès au fond ;
ORDONNE à Mme [Q] [Z] de réaliser la réfection du mur séparatif de propriété avec celle de M. [E] [Y], suivant devis de l’entreprise KIENER ou tout autre devis d’une entreprise de maçonnerie, conformément aux travaux objets du procès-verbal de conciliation du 05 février 2024, ceci sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 180ème jour suivant signification de la présente décision et pendant une durée de 180 jours sans s’en réserver la liquidation ;
ORDONNE à M. [E] [Y] de laisser l’accès à l’entreprise mandatée par Mme [Q] [Z] pour exécuter les travaux objets du procès-verbal de conciliation du 05 février 2024, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour à compter de son premier refus après signification de la présente décision et pendant une durée de 180 jours sans s’en réserver la liquidation ;
PARTAGE les dépens par moitié ;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit ;
Le Greffier Le Juge des référés
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