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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 4 avr. 2025, n° 25/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/01283
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01283
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 septembre 2023 par le préfet de POLICE DE [Localité 19] faisant obligation à M. [P] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [P] [D], notifiée à l’intéressé le 31 mars 2025 à 17h00 ;
Vu le recours de M. [P] [D] daté du 3 avril 2025, reçu et enregistré le 3 avril 2025 à 17h22 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 03 avril 2025, reçue et enregistrée le 03 avril 2025 à 10h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [D], né le 28 Août 1991 à [Localité 16], de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me EL ASSAD ( Cabinet ACTIS) avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [P] [D] ;
Dossier N° RG 25/01283
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01271 et celle introduite par le recours de M. [P] [D] enregistré sous le N° RG 25/01283 ;
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE
1) Sur la tardiveté de la notification des droits en garde à vue
Attendu qu’il est soutenu que la notification des droits en garde à vue serait tardive en ce que les procès-verbaux de la procédure ne feraient pas ressortir les éléments du comportement de l’étranger qui, indépendamment du taux d’alcoolémie mesuré feraient ressortir que l’intéressé n’était pas en mesure de comprendre ses droits ;
Mais attendu que tant le procès verbal d’interpellation que le procès verbal de notification des droits en garde à vue font ressortir que l’intéressé se trouvait en état d’ivresse, ce qui justifie la décision de différer la notification des droits du mis en cause ; que ces constatations de comportement sont corroborées par la mesure du taux d’alcoolémie de l’étranger dès son interpellation à 0,51 mg/L ; que cette mesure a été suivie d’un second souffle le même jour à 21 heures 25 dont il résulte que l’alcoolémie mesurée était de 0,10 mg/L ; que cette mesure en deça du taux délictuel justifie qu’il n’ait pas été différé plus avant la notification laquelle est intervenue dans la demi-heure suivante ; que le moyen manque en fait et sera rejeté ;
2) Sur la notification incomplète de l’arrêté de placement
Attendu qu’à partir de la lecture des mentions de bas de page de l’arrêté de placement et des droits y afférents, le conseil du retenu considère que l’arrêté de placement n’a pas été notifié de manière complète ;
Mais attendu que figure au dossier de la procédure outre l’acte d’arrêté de placement un procès verbal dactylographié établi par les policiers relatif à la notification du placement ; que ce procès verbal, qui fait foi jusqu’à preuve contraire est signé de l’étranger, ce dont il se déduit que l’intéressé a bien reçu une pleine et complète notification de l’arrêté et de ses droits ; que le moyen sera rejeté ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressée conteste l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une erreur manifeste d’appréciation (seul moyen maintenu à l’audience) ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que M. [P] [D] ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité de titre de séjour, qu’il ne présente pas de garantie suffisantes dès lors que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ayant été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires par conjoint ayant entraîné une incapacité inférieur à 8 jours en état d’ivresse ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ;
Attendu qu’en l’espèce l’examen des pièces de la procédure permet de considérer que s’agissant de la menace visée, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dès le que le fichier automatisé des empreintes digitales de l’étranger comporte 11 mentions et que l’intéressé a été placé en garde à vue le 30 mars 2025; garde à vue qui a donné suite à une mesure d’alternative aux poursuites (stage [Localité 20]), ce qui permet de considérer que la matérialité des faits pour lesquels l’intéressé était placé en garde à vue est acquise ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressée n’aurait pas été prise en compte ; c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l’intéressée plutôt que de l’assigner à résidence, de sorte que le recours sera rejeté ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [P] [D] , le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu’enfin, le Préfet a retenu que l’intéressée n’avait pas fait état d’une quelconque vulnérabilité ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 1er avril 2025 à 12 heures 16 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (OQTF du 07/09/25);
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [D] enregistré sous le N° RG 25/01283 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01271 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS le recours de M. [P] [D] recevable ;
REJETONS le recours de M. [P] [D] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Avril 2025 à 13 h 28
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 04 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 04 avril 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 04 avril 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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