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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 1er juil. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD c/ La S.A. |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00093
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXEO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 1er JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Le S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “JARDINS DE NORMANDIE”
sis 107-125 avenue d’Annecy – 40 rue des Cévennes – 73000 CHAMBÉRY
pris en la personne de son Syndic en exercice, la SA SAVOISIENNE HABITAT, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°745 520 288, dont le siège social est sis 400 rue de la Martinière 73000 BASSENS,
représentée par Maître Julien BETEMPS de la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, substitué par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de CRISTAL HABITAT
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substituée par Maître Jessica KOLLI, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de l’entreprise STANIS JOSELYNE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Agnès RIBES de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, substituée par Maître Jessica KOLLI, avocat au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. [I] ET PELLETIER
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°392 524 898,
dont le siège social est sis SAVOIE HEXAPOLE 490 rue Nicolas Copernic 73420 MERY
défaillante,
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en sa qualité d’assureur de la SAS [I] ET PELLETIER
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Claire MOLLARD avocats au barreau de CHAMBERY
ENTREPRISE STANIS JOSELYNE
Siren 303 386 452,
dont le siège social est sis 34 Route de Brignais 69630 CHAPONOST, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
La S.A.S. MENUISERIE FORAY
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°747 020 386,
dont le siège social est sis 35 Route des Clercs 73390 VILLARD-LEGER, prise en la personne de son représentant légal,
La S.A. ACTE IARD
en sa qualité d’assureur de la S.A.S MENUISERIE FORAY
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°332 948 546,
dont le siège social est sis 14 avenue de l’Europe 67300 SCHILTIGHEIM, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par la SELARL PVBF – PIRAS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant,
La S.A.S. SOCIÉTÉ ALU CONCEPT HABITAT
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°421 997 586,
dont le siège social est sis 1300 Boulevard Lepic AIX LES BAINS 73100 AIX LES BAINS, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marie-ange SOUVY de la SCP CONTE SOUVY, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Louise FOURCADE de l’AARPI FOURCADE CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
La S.A.R.L. ENTREPRISE GAZZOTTI
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°391 002 367,
dont le siège social est sis 200 chemin des Cores 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND, prise en la personne de son représentant légal,
L’AUXILIAIRE
en qualité d’assureur de la SARL GAZZOTTI
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°775 649 056,
dont le siège social est sis 20 rue Garibaldi – 69006 LYON, prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. ENSIO, ex « CONJONXION »
immatriculée au RCS de Versailles sous le n°310 505 771,
dont le siège social est sis Immeuble “Le Breguet” – 13 Avenue Morane Saulnier 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
COVEA
en sa qualité d’assureur décennal de la de la SAS ENSIO ex “CONJONXION”
immatriculée au RCS de Paris sous le n°450 527 916,
dont le siège social est sis 86 Rue Saint-Lazare 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Claire MOLLARD, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. ESTEVES FRERES
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°453 390 981,
dont le siège social est sis 5549 Route de Marcilly 69380 LISSIEU, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
La S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 063 797,
dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg 75383 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Cédric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY, substitué par Maître Anne-Lise BARBIER, avocat au barreau de CHAMBERY,
La S.A.R.L. NOVAE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°404 166 548,
dont le siège social est sis 6 Rue d’Isly 69004 LYON, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, substituée par Maître Christelle BLANCHIN, avocats au barreau de CHAMBERY
La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
en sa qualité d’assureur de la SARL NOVAE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
PARTIES INTERVENANTES :
La S.A. MMA IARD
en sa qualité d’assureur RCD de la SAS [I] ET PELLETIER
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal
La S.A. MMA IARD
en qualité d’assureur décennal de la SAS CONJONXION (ENSIO)
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur décennal de la S.A.S CONJONXION (ENSIO)
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS,
représentées par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Claire MOLLARD, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 3 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 1er Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un permis de construire délivré le 5 juin 2012, la Société Anonyme Immobilière d’Économie Mixte de la Ville de CHAMBERY, devenue la SEML CRISTAL HABITAT, a édifié à CHAMBERY un ensemble immobilier dénommé JARDINS DE NORMANDIE, composé de deux immeubles d’habitation collective en R+4 sur un parc de stationnement, objet d’un règlement de copropriété établi le 28 octobre 2013.
Cette opération a été couverte par un contrat d’assurance multirisques chantier souscrit auprès de la SA AXA France IARD le 17 octobre 2013, incluant une garantie dommages-ouvrage.
Dans le cadre de cette construction, sont notamment intervenues :
— la SARL NOVAE ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
— la SAS [I] ET PELLETIER, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— l’entreprise individuelle STANIS JOSELYNE (IPE), titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
— la SAS XX4, titulaire des lots menuiseries extérieures et intérieures-bardage bois, assurée auprès de la Compagnie ACTE IARD,
— la SASU ALU CONCEPT HABITAT, en charge du lot stores à lames,
— la SARL GAZOTTI, titulaire du lot carrelage-faïence, assurée auprès de la Compagnie L’AUXILIAIRE,
— la Société ESTEVES FRERES, titulaire du lot cloisons-doublages-plafonds, assurée auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES,
— la Société CONJONXION désormais dénommée la SAS ENSIO, titulaire du lot électricité-courants faibles, assurée auprès de la Compagnie COVEA.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception le 18 mars 2015.
À compter de 2018, plusieurs désordres ont été signalés, donnant lieu à plusieurs déclarations de sinistre dommages-ouvrage adressées à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assuré Tous Risques Chantier et Dommages-Ouvrage de la SEML CRISTAL HABITAT, notamment les 23 août 2018, 1er juillet 2023, 29 septembre 2023, 28 janvier 2025, 17 avril 2024, 10 mars 2025 et 13 mars 2025.
Des expertises amiables ont été diligentées par la SA AXA France IARD en sa qualité d’assuré Tous Risques Chantier et Dommages-Ouvrage de la SEML CRISTAL HABITAT, confiées au Cabinet SARETEC EXETECH. Un rapport préliminaire daté du 18 décembre 2023 a préconisé la réalisation de recherches de fuites, lesquelles ont été réalisées les 27 mars 2024 et 30 août 2024.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier JARDIN DE NORMANDIE représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT a fait procéder à des travaux de réfection de l’étanchéité en novembre 2024 et a missionné un expert indépendant, Monsieur [X] [M] qui a rendu son rapport le 30 janvier 2025.
Parallèlement, la SEML CRISTAL HABITAT a déclaré en avril 2024 des désordres sur plusieurs lots lui appartenant, ayant donné lieu à deux réunions d’expertise amiable diligentées par la SA AXA France IARD en sa qualité d’assuré Tous Risques Chantier et Dommages-Ouvrage de la SEML CRISTAL HABITAT, les 29 mai et 25 septembre 2024, puis à un rapport préliminaire du 31 mai 2024.
Un accord de prolongation de délai DO a été signé le 29 août 2024.
Le rapport définitif du 29 octobre 2024 a estimé le coût des réparations à 25 299,03 euros TTC, suivi d’une offre d’indemnisation adressée par la SA AXA France IARD en sa qualité d’assuré Tous Risques Chantier et Dommages-Ouvrage de la SEML CRISTAL HABITAT le 26 novembre 2024 pour un montant total de 22.499,03 euros, restée sans suite favorable.
Suivant exploits de commissaire de justice des 14, 17 et 18 mars 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier JARDIN DE NORMANDIE situé 107-125 Avenue d’Annecy/ 40 rue des Cévennes 73000 CHAMBERY représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT exerçant sous le nom commercial SAVOISIENNE SYNDIC, SA coopérative de production de HLM a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur Tous Risques Chantier et Dommages-Ouvrage de la SEML CRISTAL HABITAT et en sa qualité d’assureur décennal de l’entreprise individuelle STANIS JOSELYNE, la SAS [I] ET PELLETIER, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur RC et décennale de la SAS [I] ET PELLETIER, l’entreprise individuelle STANIS JOSELYNE (IPE), la SAS Menuiserie FORAY, la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur RC et Décennale de la SAS Menuiserie FORAY, la SASU ALU CONCEPT HABITAT, la SARL GAZZOTTI, la SA l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur RC et Décennale de la SARL GAZZOTTI, la SAS ENSIO ex CONJONXION, la Société COVEA en sa qualité d’assureur décennal de la Société CONJONXION désormais dénommée la SAS ENSIO, la SAS ESTEVES FRERES, la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur décennal de la société ESTEVES FRERE, la SARL NOVAE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT et la Société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur RC et Décennale de la SARL NOVAE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les articles 15 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et les articles L124-3 et L121-10 du Code des assurances. Il demande au Juge des référés de :
— ORDONNER une mesure d’expertise au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assuré Tous Risques Chantier et Dommages-Ouvrage de la SEML CRISTAL HABITAT, ainsi qu’au contradictoire de l’ensemble des sociétés et de leurs assureurs listés en en-tête des présentes,
— CONFIER cette mesure à tel expert qu’il plaira, avec mission habituelle en la matière et précisément celle détaillée dans l’assignation,
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu’il pourra en particulier recueillir des déclarations de toutes personnes informées ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans un domaine distinct du sien à charge de joindre leur avis à son rapport,
— DIRE que l’expert adressera au greffe du tribunal et aux parties, dès le début de ses diligences, une note précisant la nature, la durée et le coût prévisionnels des opérations d’expertise.
— DIRE que l’expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations au greffe de la juridiction en deux exemplaires sauf prorogation préalablement demandée au juge par l’expert, et qu’il en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l’original,
— DIRE que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des opérations d’expertise et indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle le rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal,
— DIRE qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile, par simple ordonnance, d’office ou sur requête,
— DESIGNER le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
— DIRE qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé par la partie la plus diligente,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SEML CRISTAL HABITAT, ou qui mieux la devra, à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier JARDIN DE NORMANDIE représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT la somme de 15.821,03 € à titre de provision,
— CONDAMNER la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SEML CRISTAL HABITAT, ou qui mieux la devra, à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier JARDIN DE NORMANDIE représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT la somme de 10.000 € à titre de provision pour les frais d’expertise judiciaire,
— RESERVER les frais irrépétibles qui suivront le sort de l’instance au fond,
— STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance, notamment l’avance des frais d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00093.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 3 juin 2025, à laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier JARDIN DE NORMANDIE représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS Menuiserie FORAY et la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur RC et Décennale de la SAS Menuiserie FORAY demandent au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SAS Menuiserie FORAY et la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur RC et Décennale de la SAS Menuiserie FORAY qu’elles font toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier JARDIN DE NORMANDIE représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT à ses frais avancés,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL NOVAE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à LA SARL NOVAE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT de ce que sous réserve de la recevabilité et du bien-fondé de la demande et sans aucune reconnaissance de responsabilité, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier JARDIN DE NORMANDIE représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SASU ALU CONCEPT HABITAT demande au Juge des référés de :
Sur la demande d’expertise judiciaire,
— PRENDRE ACTE que la société ALU CONCEPT HABITAT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— DONNER à la société ALU CONCEPT HABITAT le bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves d’usage,
Sur les frais d’expertise et les frais répétibles,
— METTRE à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier JARDIN DE NORMANDIE représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT et, à défaut, à celle de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assuré Tous Risques Chantier et Dommages-Ouvrage de la SEML CRISTAL HABITAT, la consignation des frais d’expertise judiciaire,
— METTRE les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier JARDIN DE NORMANDIE représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT et, à défaut, à celle de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assuré Tous Risques Chantier et Dommages-Ouvrage de la SEML CRISTAL HABITAT,
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur décennal de l’entreprise individuelle STANIS JOSELYNE demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SA AXA France IARD, recherchée es-qualité d’assureur décennal de l’entreprise individuelle STANIS JOSELYNE IPE (SIREN n° 303 386 452), de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de fait et de droit, notamment quant à la garantie due à son assuré,
— COMPLETER la mission de l’expert-judiciaire dans les termes suivants :
* Indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, après information des parties et communication à ces dernières, un mois au minimum avant la réunion de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier JARDIN DE NORMANDIE représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT de leurs demandes de provision,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assuré Tous Risques Chantier et Dommages-Ouvrage de la SEML CRISTAL HABITAT demande au Juge des référés de :
— JUGER que la SA AXA France IARD en sa qualité d’assuré Tous Risques Chantier et Dommages-Ouvrage de la SEML CRISTAL HABITAT a réglé la somme de 15.821,03 €, actuellement sur le compte CARPA au profit du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier JARDIN DE NORMANDIE représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT et que la demande de condamnation provisionnelle à ce titre est devenue sans objet,
— DONNER acte à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assuré Tous Risques Chantier et Dommages-Ouvrage de la SEML CRISTAL HABITAT de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier JARDIN DE NORMANDIE représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise.
— JUGER que cette mesure d’expertise se fera aux seuls frais avancés du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier JARDIN DE NORMANDIE représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier JARDIN DE NORMANDIE représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT de toute autre demande comme non justifiée,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Société COVEA en sa qualité d’assureur décennal de la Société CONJONXION désormais dénommée la SAS ENSIO, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur RC et décennale de la SAS [I] ET PELLETIER, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur RC et décennale de la SAS [I] ET PELLETIER, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur décennal de la Société CONJONXION désormais dénommée la SAS ENSIO et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur décennal de la Société CONJONXION désormais dénommée la SAS ENSIO, intervenantes volontaires, demandent au Juge des référés de :
— RECEVOIR l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur RC et décennale de la SAS [I] ET PELLETIER aux côtés de Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— RECEVOIR l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureurs de la Société CONJONXION désormais dénommée la SAS ENSIO, au lieu et place de COVEA,
— METTRE hors de cause la Société COVEA,
— FAIRE DROIT à la demande de poursuite des opérations d’expertise au contradictoire des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [I] ET PELLETIER, et de la Société CONJONXION désormais dénommée la SAS ENSIO, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, la SAS [I] ET PELLETIER, l’entreprise individuelle STANIS JOSELYNE (IPE), la SAS ENSIO ex CONJONXION, la SAS ESTEVES FRERES, et la Société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur RC et Décennale de la SARL NOVAE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT n’ont pas constitué avocat et n’ont pas fait de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la mise hors de cause de la Société COVEA et les interventions volontaires des Sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
L’article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier JARDIN DE NORMANDIE représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT a assigné la Société COVEA en qualité d’assureur de la Société CONJONXION désormais dénommée la SAS ENSIO, titulaire du lot électricité -courants faibles.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat d’assurance souscrit par la Société CONJONXION désormais dénommée la SAS ENSIO était en réalité co-assumé par les Sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, seules gestionnaires du portefeuille concerné. La Société COVEA, qui n’a pas la qualité d’assureur dans ce cadre, devra dès lors être mise hors de cause.
Parallèlement, la SAS [I] ET PELLETIER, chargée du lot gros œuvre, était assurée auprès des mêmes entités, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans le cadre d’un contrat de responsabilité civile décennale prenant effet le 1er janvier 1999 et toujours en cours.
Dès lors, il convient de déclarer recevable les interventions volontaires des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leurs qualités d’assureurs de la SAS [I] ET PELLETIER et de la Société CONJONXION désormais dénommée la SAS ENSIO et de mettre hors de cause la Société COVEA.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, en l’état des éléments versés aux débats, et alors que l’intervention des entreprises à l’opération de construction ainsi que la qualité d’assureurs des autres défenderesses n’est pas contestée, il convient de relever que les désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier JARDIN DE NORMANDIE représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT sont objectivés notamment par les nombreuses déclarations de sinistre adressées à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur Tous Risques Chantier et Dommages-Ouvrage de la SEML CRISTAL HABITAT (pièces n°21, 25, 28 et 29), par les constats techniques opérés dans le cadre des expertises amiables confiées au Cabinet SARETEC EXETECH, et par le rapport d’expertise établi par Monsieur [X] [M] en date du 30 janvier 2025 (pièce n°13).
Observation faite que l’appréciation de la nature des désordres ne relève pas de la compétence du Juge des référés au regard de ce qui a été rappelé plus haut quant à l’application de l’article 145 du Code de procédure civile, compte tenu de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier JARDIN DE NORMANDIE représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Il sera donné acte à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur Tous Risques Chantier et Dommages-Ouvrage de la SEML CRISTAL HABITAT et en sa qualité d’assureur décennal de l’entreprise individuelle STANIS JOSELYNE, la SAS Menuiserie FORAY, la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur RC et Décennale de la SAS Menuiserie FORAY, la SASU ALU CONCEPT HABITAT, la SARL GAZZOTTI, la SA l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur RC et Décennale de la SARL GAZZOTTI, la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur décennal de la société ESTEVES FRERE, la SARL NOVAE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT et Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leurs qualités d’assureurs de la SAS [I] ET PELLETIER et de la Société CONJONXION désormais dénommée la SAS ENSIO de leurs protestations et réserves.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. Nonobstant les décisions de première instance ou d’appel, selon la Cour de cassation l’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
En l’espèce, le demandeur n’établit pas à ce stade, l’obligation non sérieusement contestable de son assureur DO à devoir le garantir plus que ce qu’il a proposé dans le cadre amiable de sorte que la demande devra être rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il apparaît que la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier JARDIN DE NORMANDIE représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT est fondée sur une offre d’indemnisation formalisée par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage de la SEML CRISTAL HABITAT en date du 26 novembre 2024, pour un montant total de 22 499,03 euros TTC (pièce n°2 AXA).
Cette offre comportait notamment une somme de 6 361,03 euros correspondant à la réparation de la cause du dommage selon le devis de l’entreprise TEI, ainsi qu’une indemnité de 6 660 euros TTC pour les réparations à réaliser dans l’appartement de Monsieur [U], chiffrées à partir du rapport d’expertise amiable SARETEC EXETECH du 29 octobre 2024.
La Compagnie d’assurance ne conteste pas le principe de son obligation, ni le montant sollicité à hauteur de 15.821,03 euros TTC, correspondant à une partie de son offre initiale. Elle a elle-même procédé au virement de ladite somme sur le compte CARPA du Conseil du syndicat des copropriétaires le 29 mai 2025, comme en atteste la pièce n°1. L’assureur admet expressément que le règlement n’était suspendu qu’à la réception d’un procès-verbal d’accord sur indemnité, jamais retourné signé.
Dès lors, l’obligation de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage de la SEML CRISTAL HABITAT à hauteur de cette somme ne peut être regardée comme sérieusement contestable au sens de l’article 835 précité, le règlement partiel déjà intervenu manifeste l’acquiescement de l’assureur à cette demande provisionnelle.
Cependant, la demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 15.821,03 euros étant devenue sans objet du fait du paiement intervenu, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier JARDIN DE NORMANDIE représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT supportera les dépens de la présente instance au regard de la nature de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable les interventions volontaires des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leurs qualités d’assureurs de la SAS [I] ET PELLETIER et de la Société CONJONXION,
METTONS hors de cause la Société COVEA,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [P] [Y]
61 rue Delandine Angle 25 cours Bayard
69002 LYON 02
Tél : 04 78 38 38 80 – Mèl : pberthelot@agora-architecte.fr
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres affectant le bien du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier JARDIN DE NORMANDIE situé 107-125 Avenue d’Annecy/ 40 rue des Cévennes 73000 CHAMBERY représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT exerçant sous le nom commercial SAVOISIENNE SYNDIC, SA coopérative de production de HLM et visés notamment dans l’assignation, les rapports d’expertise amiable des 18 décembre 2023 et du 29 octobre 2024 le rapport d’expertise de Monsieur [X] [M] en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (non façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier JARDIN DE NORMANDIE du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— En cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées pour qu’elle fasse exécuter des travaux nécessaires à la cessation de ces désordres,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier JARDIN DE NORMANDIE représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT d’une avance de 10.000 euros (dix mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision), par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur Tous Risques Chantier et Dommages-Ouvrage de la SEML CRISTAL HABITAT et en sa qualité d’assureur décennal de l’entreprise individuelle STANIS JOSELYNE, la SAS Menuiserie FORAY, la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur RC et Décennale de la SAS Menuiserie FORAY, la SASU ALU CONCEPT HABITAT, la SARL GAZZOTTI, la SA l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur RC et Décennale de la SARL GAZZOTTI, la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur décennal de la société ESTEVES FRERE, la SARL NOVAE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT et les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leurs qualités d’assureurs de la SAS [I] ET PELLETIER et de la Société CONJONXION désormais dénommée la SAS ENSIO de leurs protestations et réserves,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et la demande de provision ad litem présentée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier JARDIN DE NORMANDIE représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier JARDIN DE NORMANDIE représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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