Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 19/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 16 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 mars 2025 a été prorogé au 28 mars 2025 par le même magistrat
Société SAS [9] C/ [6]
N° RG 19/01147 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TXQW
DEMANDERESSE
Société SAS [9]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DÉFENDERESSE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante – moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société SAS [9]
[6]
la SELARL [11], vestiaire : 1406
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [K] était salarié de la société [10] (la société) entre septembre 1968 et le 31 juillet 2006 en qualité de mécanicien.
Le 1e février 2018, la [6] (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle et d’un certificat médical initial indiquant un « cancer de la vessie ».
Le 21 mars 2018, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 28 mai 2018, la caisse a informé la société que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’étant pas remplie, le dossier serait transmis au [5] ([7]) pour avis. La caisse indiquait à la société qu’elle avait la possibilité de consulter le dossier du salarié jusqu’au 17 juin 2018.
Le 5 septembre 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « tumeur de l’épithélium urinaire » inscrite dans le tableau 16 bis relatif aux affections cancéreuses provoquées par des fractions de la houille et les suies de combustion du charbon.
Le 5 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision du 5 septembre 2018 de la caisse.
Par requête en date du 21 mars 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 31 janvier 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre liminaire de constater qu’aucune péremption n’est acquise et que la société est recevable dans ses demandes, fins et prétentions, y faisant droit, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation professionnelle, et en tout état de cause, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
La société soutient que la caisse qui avait soulevé la péremption de l’instance dans son courrier du 26 août 2021 ne reprend pas ce moyen, mais qu’en tout état de cause, la péremption n’est pas acquise.
Elle fait valoir que l’exposition au risque de son salarié n’est pas prouvée et que la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail dans le cadre de la transmission du dossier au [7].
La caisse non comparante lors de l’audience du 16 janvier 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 5 juin 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 5 septembre 2018, et en conséquence, de déclarer opposable à la société la décision de 5 septembre 2018 de prise en charge de la maladie de Monsieur [K], et en tout état de cause, de débouter la société de l’intégralité de ses demandes, de ne pas ordonner l’exécution provisoire et de condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
Au dernier état de ses écritures, la caisse ne soulève plus la péremption de l’instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen.
La caisse soutient qu’elle a accompli les diligences pour obtenir l’avis du médecin du travail car elle a transmis un courrier à celui-ci, qu’elle a également transmis par l’intermédiaire de la société un courrier à l’attention du médecin du travail, qu’ainsi, la caisse a mis en œuvre des démarches pour recueillir l’avis du médecin du travail mais qu’elle s’est retrouvé face à une impossibilité matérielle de recueillir cet avis par l’absence de réponse du médecin du travail. Elle ajoute que la sanction à l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail n’est pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à la société mais la nullité de l’avis du [7] et la nécessité de recourir à un nouveau [7].
La caisse fait valoir que la pathologie déclarée par le salarié correspond à celle inscrite dans le tableau 16 bis et elle produit la fiche colloque médico-administratif pour appuyer son moyen.
La caisse expose enfin que l’exécution provisoire pourrait entrainer des conséquences financières excessives, qu’elle demande alors à ce que cette exécution provisoire ne soit pas ordonnée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 2° de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale applicable au cas d’espèce énonce que le dossier transmis au [7] comprend un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Il résulte de ce texte, combiné avec l’article D.461-30 dudit code, que la caisse saisit le [7] après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée. À défaut, et sauf impossibilité d’obtenir cet avis, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l’employeur (Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-17.553, F-P+B+I).
Il ressort de l’avis du [7] en date du 27 août 2018 que ce dernier a pris connaissance des éléments suivants : demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, certificat établi par le médecin traitant, rapport circonstancié de l’employeur, enquête réalisée par l’organisme gestionnaire, rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
La case à côté de l’onglet ' avis du médecin du travail ' n’est pas cochée.
Le tribunal relève que la caisse a sollicité la société durant la période d’instruction de la maladie afin de recueillir les coordonnées du médecin du travail et la société les lui a transmises le 6 mars 2018.
La caisse produit également un courrier en date du 28 mai 2018 destiné au médecin du travail l’informant qu’en vertu de l’article R 461-29 du code de la sécurité sociale, son avis était obligatoire afin de permettre au [7] de rendre un avis sur la maladie du salarié et la réalité de l’exposition à un risque professionnel dans l’entreprise.
La caisse, qui a donc envoyé un seul courrier au médecin du travail le 28 mai 2018 et qui n’a fait aucune relance, ne démontre pas s’être retrouvée dans l’impossibilité matérielle de recueillir cet avis.
La caisse n’a donc pas respecté les textes susvisés, la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] ne peut dès lors pas être opposable à la société.
Il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de motif sérieux pour écarter l’exécution provisoire qui est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties,
Déclare le recours de la société SAS [9] recevable,
Déclare inopposable à la société SAS [9] la décision de la [6] en date du 5 septembre 2018 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Monsieur [K] déclarée le 20 septembre 2017,
Condamne la [6] aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Dommages-intérêts
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Décès ·
- Force publique ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Délai ·
- Récidive ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Acte ·
- Bail ·
- Copie ·
- Mauvaise foi ·
- Sociétés ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Mainlevée
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Société d'assurances ·
- Demande ·
- Construction ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mineur
- Contrainte ·
- Pêche maritime ·
- Mise en demeure ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Salariée ·
- Protection
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Couple ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.