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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 6 mars 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], C |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56Y2 – Jugement du 06 Mars 2026
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56Y2
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 06 Mars 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER ayant formé le recours :Madame [J] [I]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [1], demeurant [Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [2], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Société [6], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [7], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Q], demeurant [Adresse 9]
comparant en personne assisté de Mme [Q]
Société [8], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Madame [J] [I], demeurant [Adresse 11]
comparante en personne assisté de M [W]
Société [9], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Madame [G] [N], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [10], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [12] CHEZ [13], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [14] SAS, demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [15], demeurant CHEZ [13] [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [16], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [17] CHEZ [13], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 23 Janvier 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 06 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56Y2 – Jugement du 06 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 23 juillet 2025, Monsieur [Y] [U] et Madame [R] [C] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par une lettre reçue par la commission le 8 octobre 2025, Madame [J] [I] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 25 septembre 2025 au profit de Monsieur [Y] [U] et Madame [R] [C] et notifiée le 2 octobre 2025 au créancier contestant.
Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 janvier 2026.
A l’audience, Madame [J] [I] exposait avoir été engagé le 1er avril 2024 en qualité d’assistante maternelle par Monsieur [K] qui était alors célibataire. Sans la licencier, il ne lui avait plus remis ses enfants à compter du 4 avril 2024, sans la payer au titre du contrat de travail signé. Elle avait en conséquence saisi en référé le Conseil des prud’hommes de RENNES qui avait rendu une ordonnance le 9 octobre 2024 condamnant Monsieur [K] à lui verser ses salaires impayés, soit 8.857,05 euros outre 1.029,31 euros de congés afférents, et lui octroyant 1.062,54 euros, outre 130,50 euros, à titre de provision, en dédommagement du préjudice subi. Les contrats signés pour la garde des deux enfants du débiteur perduraient toujours et l’empêchaient de recevoir d’autres enfants. Madame [I] que ces sommes représentaient plus du tiers de l’endettement du couple et étaient la conséquence d’un comportement fautif et malhônnete du débiteur. Elle sollicitait donc que la demande du couple à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement soit déclarée irrecevable.
Monsieur et Madame [Q] se présentaient comme étant les anciens proriétaires du couple qui avait laissé une dette de loyers de 3.535 euros. Ils soutenaient que le couple avait quitté le logement [Localité 2], sans communiquer sa nouvelle adresse.
Ocean recouvrement pour la [14] SAS, ainsi que la direction départementale des finances publiques de la Moselle et les services gestion compatblé de [Localité 3] avaient écrit sans contester la recevabilité du dossier.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit et pas comparu.
Monsieur [Y] [U] et Madame [R] [C] n’avaient pas comparu et n’avaient pas signé l’avis de réception de leur convocation adressée à l’adresse du SOURN revenue « pli avisé mais non réclamé » en octobre 2025. Depuis, le couple avait quitté son logement au [Localité 4] selon ses derniers propriétaires présents à l’audience, sans communiquer de nouvelle adresse, rendant peu opportune un renvoi de l’affaire pour notamment communication des arguments du créancier contestant par LRAR. Le jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision de recevabilité à une demande de traitement d’une situation de surendettement.
En l’espèce, Madame [I] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 2 octobre 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 8 octobre 2025 (date d’injection), soit avant l’expiration dudélai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il convient d’observer que la dette des débiteurs envers Madame [I] constitue le tiers de son endettement. En effet, selon l’état des créances établi le 15 octobre 2025, le couple présente un en dettement global de 44.307,35 euros. La créance déclarée envers Madame [I] est de 9.979,25 euros, soit près d’un quart de l’endettement du couple. Or, force est de constater que cette créance résulté d’une ordonnance rendue en référé par le Conseil des prud’hommes de RENNES le 9 octobre 2024. Cette ordonnance stipule expressément que Madame [I] n’a pas perçu les salaires dûs par Monsieur [K] entre avril et septembre 2024. Elle condamné donc Monsieur [K] à lui verser ses salaires ainsi que ses congés afférents et à lui produire ses bullteins de salaire. L’ordonnance mentionen par ailleurs que la non résiliation de ses contrats de travail signés pour la garde des deux enfants de Monsieur [K] l’empêche d’avoir une autre activité et de recevoir de nouveaux enfants. Elle octroie en conséquence 1.062,54 euros de dommages et intérêts à l’assistante maternelle en réparation du préjudice subi, outre 130, 50 euros à titre de provision des frais de découvert, Madame [I] se trouvant dans une situation financière très compliquée du fait du non versement de ses salaires. L’ordonnance souligne enfin que même si les écahnges entre les parties indiquant une volonté de rompre les contrats de travail, l’aspect administratif de la rupture n’est en aucun cas engagé et il ne l’est toujours pas. Madame [I] a en effet fait savoir qu’elle n’avait toujours pas été licenciée par Monsieur [K]. L’intéressé s’est marié entre temps avec Madame [C] le 9 novembre 2024 et la copie du livert de famille figurant au dossier de surendettement indique qu’elle est la mère des deux enfants censés êter gardés par Madame [I]. Or, force est de constater que le couple persiste à ne pas régulariser la situation, laissant Madame [I] dans une situation particulièrement difficile et précaire, cette dernière état privée d’une source de revenus non négligeable, et alors qu’elle a engagé differents démarches et saisi notamment un commissaire de justice pour recouvrer le montant de sa créance fixé provisoirement en procédure de référé. Le couple aggrave en conséquence son endettementen laissant délibérément courir un contrat de travail vide de sens, continuant à les obliger à payer un salaire et les exposant au peiment de dommages et intérêts . Cette situation ne surait être ignorée de Madame [C] puisque le montant d’ores et déjà fixé par le Conseil des prud’hommes par ordonannce a été déclaré tel au dossier de surendettement et cetet dernière est par ailleurs la mère des deux enfants, objet des contrats de travail litigieux. En ne daignant pas comparaiter et en ne produisant pas leur nouvelle adresse, le couple continue à se soustraire à ses obligations.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Y] [U] et Madame [R] [C] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE le recours de Madame [J] [I] recevable et fondé,
DÉCLARE en conséquence irrecevable leur demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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