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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 7 janv. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT D’ ORIENTATION
DU 07 Janvier 2026
— -------------------
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTBN
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[P] [Y]
[E] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE PAR :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Nathalie SELLES-BONGARS, lors des débats et Madame Maryline LE DUFF, lors du délibéré
Débats à l’audience publique du 5 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 7 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Guillaume FRICKER, avocat au barreau de SAINT-MALO
Créancier poursuivant selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 26 Octobre 2024 publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 22 Novembre 2024, volume 2024S, N°54 portant sur un immeuble sis :
[Adresse 9], cadastré Section ZO n° [Cadastre 5] pour une contenance totale de 07a 50ca, objet d’un procès verbal descriptif de Maître [X] [L], commissaire de justice à [Localité 6], en date du 10/01/2025
ET :
DÉBITEUR(S) SAISI(S) :
Madame [P] [Y], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
Représentée par la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [E] [W], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Cyril TARDIVEL, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCEDURE:
Le 26 octobre 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer un commandement de payer valant saisie, respectivement à Monsieur [E] [W] et Madame [P] [J], portant sur un bien immobilier situé [Adresse 7].
Par exploits distincts en date du 10 janvier 2025, Monsieur [E] [W] et Madame [P] [J] ont été assignés à l’audience d’orientation du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, afin que le Juge de l’Exécution constate la validité de la procédure de saisie immobilière initiée à leur encontre, fixe le montant de sa créance, au 25 octobre 2024, à la somme de 73.071,98 €, outre les intérêts postérieurs, statue sur les modalités de la vente, dans l’hypothèse d’une vente forcée, fixe la date d’adjudication et taxe les frais de poursuites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 et renvoyée à une audience ultérieure ,pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, [E] [W] et Madame [P] [J] ayant constitué avocat.
***
Dans ces dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT s’est désistée de son instance, précisant que le bien avait été vendu de gré à gré le 17 octobre 2025 et les débiteurs lui ayant réglés pour solde de tout compte la somme de 67.507,87 € .Elle a sollicité qu’il soit constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction et demandé que les dépens soient supportés par les débiteurs, conformément à l’accord intervenu entre les parties.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2025, Monsieur [W] a demandé qu’il soit constaté le caractère parfait du désistement d’instance du créancier poursuivant et qu’il soit ordonné que les frais exposés dans le cadre de la procédure de saisie immobilière soient partagés à parts égales entre les défendeurs.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2025, Madame [P] [J] a sollicité du Juge de l’exécution de constater le parfait désistement d’instance et d’action du CREDIT IMMOBILIER DE France et de lui en décerner acte, d’ordonner que chaque parties conservera ses frais irrépétibles et de réserver les dépens.
***
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 novembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties ont confirmé les termes de leurs conclusions.
***
MOTIFS:
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation pouvant être expresse ou implicite.
En l’espèce, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE sollicite de voir prononcer le désistement d’instance relatif à la procédure de saisie immobilière qu’elle a initiée à l’encontre de Monsieur [E] [W] et de Madame [P] [J].
Ces derniers ont accepté expressément ce désistement.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de constat du désistement d’instance émanant du créancier poursuivant.
Les dépens de la procédure de saisie immobilière seront à la charge de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ,sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
CONSTATE que ce désistement a été accepté expressément par Monsieur [E] [W] et Madame [P] [J],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
DIT que les frais de la procédure de saisie immobilière seront supportés par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sauf meilleur accord des parties,
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le juge de l’exécution
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