Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 18 août 2025, n° 23/03376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
FH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Mme Cécilia PEGAND, Greffier, lors des débats et de Mme Sandrine MARTIN, Greffier, lors du délibéré,
JUGEMENT DU : 18/08/2025
N° RG 23/03376 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGDL ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [L] [P] épouse [Y]
CONTRE
M. [H] [Y]
Grosse : 1
Maître Fabienne SERTILLANGE
Notifications : 2
Mme [L] [P] épouse [Y] (LRAR)
M. [H] [Y] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
PARTIES :
Madame [L] [P] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5675 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
CONTRE
Monsieur [H] [Y],
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire
Vu l’âge du mineur et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 28 septembre 2023,
Prononce le divorce de [L] [P] et [H] [Y] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [H] [Y] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (Algérie)
— l’acte de naissance de [L] [P] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (Algérie)
— l’acte de mariage dressé le 30 septembre 2021 à [Localité 5] (63)
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 28 septembre 2023 ;
Confie à [L] [P] et [H] [Y] l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [V] [Y] ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle de l’enfant ;
Suspend le droit de visite et d’hébergement du père ;
Fixe à CENT CINQUANTE (150) €[K] le montant de la pension alimentaire mensuelle que [H] [Y] devra verser d’avance à [L] [P] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que l’enfant ne sera pas en mesure de subvenir seul à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée à [L] [P], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Décès ·
- Force publique ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Délai ·
- Récidive ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Acte ·
- Bail ·
- Copie ·
- Mauvaise foi ·
- Sociétés ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Association syndicale libre ·
- Statut ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Société d'assurances ·
- Demande ·
- Construction ·
- Syndic
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Dommages-intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Pêche maritime ·
- Mise en demeure ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Salariée ·
- Protection
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Couple ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Créanciers
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.