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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2024, n° 24/03211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03211
N° Portalis DBZS-W-B7I-YFNI
N° de Minute : L 24/00601
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2024
Etablissement public LMH – [Localité 6] METROPOLE HABITAT
C/
[U] [S]
[E] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public LMH – [Localité 6] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par M. [P] [Y], muni d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [S], demeurant [Adresse 4]
Mme [E] [W], demeurant [Adresse 4]
Aide Jurdicitionnelle provisoire accordée sur le siège
représentés par Me Faten CHAFI – SHALAK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Septembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 3211/24 – Page – MAEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’établissement public LMH – [Localité 6] METROPOLE HABITAT est propriétaire d’un immeuble collectif de 200 logements situé [Adresse 2], immeuble relevant du programme national de renouvellement urbain de [Localité 6].
Par procès-verbal établi par commissaire de justice le 24 octobre 2023, il a été constaté que l’appartement 31 situé au [Adresse 4] était occupé par Monsieur [U] [S] et Madame [E] [W] ainsi que leurs deux enfants.
Le 13 décembre 2023, une plainte a été déposée à leur encontre auprès du commissariat de police de [Localité 6] des chefs de violation de domicile et dégradation de biens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 mars 2024, l’établissement public LMH – LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [S] et Madame [E] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de LILLE aux fins de :
Constater l’occupation sans droit ni titre de la part de Monsieur [U] [S] et Madame [E] [W] du logement qu’ils occupent, [Adresse 4] ;En conséquence, ordonner l’expulsion du couple et de toute autre personne qui se serait introduite dans les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;Supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et dire que l’expulsion des occupants pourra avoir lieu dès la signification de l’ordonnance à intervenir, sans délai ;Dire qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, l’introduction dans les lieux ayant été commise par voie de fait ;Condamner les occupants sans droit ni titre au paiement d’une indemnité mensuelle d’immobilisation, due jusqu’à la complète libération des lieux, ladite indemnité s’élevant mensuellement à la somme de 335,65 euros, majorée de 183,67 euros de charges, en application de l’article 1760 du code civil ;Condamner les occupants sans droit ni titre à payer une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [U] [S] et Madame [E] [W] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de la présente assignation, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’expulsion, se fondant sur les articles 544, 545 et 546 du code civil, l’établissement public LMH expose que les occupants reconnaissent ne disposer d’aucun contrat de bail et que toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, qui permet au propriétaire victime d’obtenir l’expulsion des occupants en vertu des articles L. 153-1 et -2 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour voir supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il soutient que le couple ne justifie d’aucun droit ni titre l’ayant autorisé à pénétrer dans le logement, et que le simple fait de prendre possession du logement, sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement, même en l’absence d’effraction visible ou de dégradation des lieux occupés, une voie de fait justifiant une telle suppression.
En outre, l’établissement public LMH sollicite la suppression de la trêve hivernale prévue par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu de l’introduction par voie de fait du couple dans le logement.
Enfin, il sollicite également le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant à la valeur locative du bien, réglée à terme et au plus tard le 30 du mois, sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de son préjudice économique. A cet effet, il observe que le couple le prive de la jouissance exclusive de son immeuble depuis le mois de juillet 2023, ce qui retarde notamment la réalisation des diagnostics techniques dans le logement en vue d’y mener des travaux de réhabilitation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens.
A l’audience du 23 septembre 2024, l’établissement public LMH – [Localité 6] METROPOLE HABITAT, représenté par son salarié Monsieur [P] [Y], régulièrement muni d’un pouvoir, maintient l’ensemble des demandes contenues dans l’assignation. Il indique que l’immeuble va faire l’objet de travaux importants et être vidé de ses occupants. Il souligne que l’établissement public ne procédera pas à un relogement volontaire, mais invite le couple à faire une demande de logement social, précisant qu’il n’y a pas eu de demande DALO.
Monsieur [U] [S] comparaît en personne, assisté de son conseil qui représente également Madame [E] [W]. Ils ont développé oralement les moyens exposés dans des conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens et aux termes desquelles ils sollicitent :
A titre principal :Débouter LMH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Enjoindre LMH à régulariser un contrat de bail avec Monsieur [S] et Madame [W] concernant le logement situé [Adresse 4], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;A défaut, enjoindre LMH à octroyer un logement décent à Monsieur [S] et Madame [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire, si l’expulsion des occupants était prononcée :Accorder des délais à Monsieur [S] et Madame [W] ;Obliger LMH à fournir d’urgence un logement décent à Monsieur [S] et Madame [W] ;Dispenser Monsieur [S] et Madame [W] d’une indemnité d’occupation ou, à défaut, fixer l’indemnité d’occupation à 30 euros ;
En tout état de cause :Accorder à Monsieur [S] et Madame [W] l’aide juridictionnelle provisoire ;Condamner LMH à payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner LMH aux entiers dépens.
Pour voir rejeter la demande d’expulsion de LMH, les défendeurs exposent que la Cour européenne des droits de l’homme rappelle qu’une décision d’expulsion constitue une ingérence dans le droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et exige à ce titre un examen de proportionnalité en imposant une justification et une motivation concernant la nécessité d’une mesure d’expulsion, ainsi qu’une prise en compte de la situation des occupants. Ils en concluent que leur expulsion, en l’absence de toute solution de relogement proposée et en présence de trois enfants en bas âge, constituerait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, et qu’en conséquence le trouble manifestement illicite requis par les textes n’est pas caractérisé.
Au soutien de leur demande subsidiaire, en vertu de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, ils sollicitent d’enjoindre à LMH à leur fournir d’urgence un logement décent et, à défaut, de leur octroyer des délais supplémentaires le temps de trouver une solution alternative de logement. Ils soulignent à ce titre leur situation de particulière vulnérabilité, indiquant qu’ils ont 3 enfants en bas âge, dont l’aîné est scolarisé à proximité du logement litigieux, et que leur demande de logement social demeure vaine.
Enfin, pour voir rejeter la demande d’indemnités d’occupation, ils exposent que LMH n’a pas subi de préjudice économique dès lors que le logement était vacant pendant une période prolongée avant leur arrivée et qu’aucune location n’était en cours. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas de source de revenus suffisante pour payer le montant réclamé par LMH.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [U] [S] ayant comparu et Madame [E] [W] ayant été représentée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en expulsion :
L''article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de
son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Parallèlement, l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’établissement public LMH – [Localité 6] METROPOLE HABITAT est propriétaire exclusif du bien situé [Adresse 4].
Il résulte d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice que Monsieur [U] [S] et Madame [E] [W] occupent le bien appartenant à l’établissement public LMH – [Localité 6] METROPOLE HABITAT, ce qu’ils ne contestent pas à l’audience.
En pareil contexte, Monsieur [U] [S] et Madame [E] [W] ne justifient en aucune façon l’existence d’une quelconque cause légale ou contractuelle propre à motiver leur habitation dans les lieux objet du présent litige, et sont en conséquence occupants sans droit ni titre du logement.
Or, l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, dont le caractère absolu oblige à considérer que toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir l’expulsion des occupants. (Cass. Civ. 3ème, 4 juillet 2019, n°18-17.119).
A ce titre, compte tenu de la gravité de l’atteinte au droit de propriété causée par le maintien en les lieux des occupants sans droit ni titre, le Juge des contentieux de la protection n’est pas tenu de vérifier la proportionnalité de la mesure d’expulsion ordonnée.
Dans ces conditions, l’expulsion de Monsieur [U] [S] et Madame [E] [W] doit être ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les conditions visées au dispositif.
La décision sera transmise au représentant de l’État afin d’assurer une prise en charge des besoins de cette famille.
Sur les demandes de régularisation d’un bail ou de relogement :
Les articles L. 441-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et R. 441-1 et suivants pour la partie réglementaire, confèrent aux commissions d’attribution des logements sociaux de chaque commune la mission d’attribuer les logements sociaux, en première demande ou en mutation, dans le respect de critères stricts relatifs à la composition familiale et aux ressources financières, afin d’assurer une égalité de traitement entre les usagers.
Le bail qui lie un locataire à un bailleur tel que l’établissement public [Localité 6] METROPOLE HABITAT est un contrat de droit privé et, par voie de conséquence, les difficultés de son exécution sont soumises à la compétence exclusive du juge judiciaire.
En revanche, les conditions dans lesquelles sont conclus ces contrats de droit privé ne relèvent pas de la volonté exclusive des parties, puisqu’elles sont soumises à la décision préalable des commissions d’attribution des logements sociaux, dont la contestation relève de la compétence exclusive des juridictions administratives.
En l’espèce, il y a donc lieu de considérer que la demande d’octroi d’un bail ou de relogement est bien une demande d’attribution d’un autre logement social et constitue donc une décision administrative qui relève de la commission d’attribution des logements sociaux.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dès lors qu’une telle décision excéderait les pouvoirs du Juge des contentieux de la protection.
Sur la suppression du délai de deux mois :
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Une voie de fait ne peut résulter de la seule occupation sans droit ni titre d’un bien et suppose la démonstration par son propriétaire d’actes matériels positifs, tels que des actes de violence ou d’effraction.
En l’espèce, le demandeur n’établit aucune voie de fait, manœuvres ou dégradation commises pour permettre l’entrée dans les lieux. Par ailleurs, il n’est pas fait état de danger dans l’occupation de ces locaux.
Par conséquent, l’établissement public LMH – [Localité 6] METROPOLE HABITAT sera débouté de sa demande de suppression du délai de deux mois.
Sur la suppression de la trêve hivernale :
L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés ne soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, en l’absence de caractérisation d’une voie de fait ou d’autres manœuvres, les délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont pleinement applicables.
Sur les délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’une personne d’un lieu d’habitation ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
En application des articles L.412-3 alinéa 2 et L.412-4 du même code, le juge qui ordonne l’expulsion d’un local d’habitation peut accorder un délai d’un mois à un an maximum pour quitter les lieux, en tenant compte notamment de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant et des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En application des articles L. 412-1 et L. 412-3 du même code, en cas de mauvaise foi de la personne expulsée ou lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, le délai de deux mois ne s’applique pas et le juge ne peut octroyer des délais pour quitter les lieux.
En l’espèce, Monsieur [S] et Madame [W] produisent leur demande de logement social, dont le dépôt est confirmé par un instructeur du CCAS. Ils justifient être mariés et avoir 3 enfants en bas âge à charge, dont le plus grand est inscrit en classe de cours préparatoire à l’école primaire publique [7]. Ils déclarent ne disposer d’aucun revenu, Monsieur [S] précisant à l’audience travailler ponctuellement sur le marché de [Localité 8] dans l’attente de son titre de séjour. Ils justifient comme seule ressource de l’aide financière ponctuelle sous forme de secours d’urgence, accordée par le Conseil départemental.
Néanmoins, le caractère illicite de l’occupation et le respect du droit à la propriété du demandeur font obstacle à l’octroi de délais pour quitter les lieux additionnels aux délais des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, la demande d’octroi de délais pour quitter les lieux sera rejetée, étant précisé les personnes objet d’une procédure d’expulsion et sans alternative de relogement sont prioritaires pour accéder à un logement social.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du code civil, applicable en cas d’occupation sans droit ni titre, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il est manifeste que le maintien en les lieux de Monsieur [U] [S] et Madame [E] [W] nonobstant l’inexistence d’un quelconque titre d’occupation à son bénéfice, génère un préjudice économique pour le propriétaire, l’établissement public LMH – [Localité 6] METROPOLE HABITAT.
Cette faute délictuelle engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparation de l’entier dommage.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, réparant pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire, par référence à la valeur locative du bien, qui sera réduite à 200 euros dès lors que le logement a vocation à être détruit et réhabilité et ne peut donc être loué à un loyer identique à celui d’un bien en état d’être loué immédiatement.
Monsieur [U] [S] et Madame [E] [W] seront donc condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la valeur locative du logement occupé, à savoir la somme de 200 euros jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [S] et Madame [E] [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et les situations respectives des parties commandent de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles par l’établissement public LMH à l’encontre de la partie tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
OCTROIE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [U] [S] et Madame [E] [W] conformément à l’article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
CONSTATE que Monsieur [U] [S] et Madame [E] [W] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 4] appartenant à l’établissement public LMH – [Localité 6] METROPOLE HABITAT ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [U] [S] et Madame [E] [W] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la date de signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de régularisation d’un contrat de bail formulée par Monsieur [U] [S] et Madame [E] [W] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de relogement formulée par Monsieur [U] [S] et Madame [E] [W] ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de suppression de la trêve hivernale de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux, en application des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, formulée par Monsieur [U] [S] et Madame [E] [W] ;
DIT que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] et Madame [E] [W] à payer à l’établissement public LMH – [Localité 6] METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à 200 euros, à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] et Madame [E] [W] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de l’établissement public LMH – [Localité 6] METROPOLE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
RAPPELLE à Monsieur [U] [S] et Madame [E] [W] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
AINSI JUGE ET PRONONCE A LILLE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
S. DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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