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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 20 déc. 2024, n° 24/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 20 décembre 2024
70C
PPP Référés
N° RG 24/01321 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLQA
E.P.I.C. [Localité 15] METROPLE
C/
[A] [B], [D] [Z], [W] [M], [S] [M], [U] [H], [K] [X], [I] [H], [P] [H], [G] [H]
— Expéditions délivrées à Me CHAUVET
— FE délivrée à Me HEYMANS
Le 20/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 15] METROPLE
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 3] 1990 à GEORGIE
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représenté par Me Stephen CHAUVET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 7] 1987 à UKRAINE
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Stephen CHAUVET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Absente
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Absente
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 9] 1978 à GEORGIE
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représenté par Me Stephen CHAUVET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 1] 1978 à GEORGIE
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Stephen CHAUVET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 4] 2000 à GEORGIE
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représenté par Me Stephen CHAUVET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 6] 1997 à GEORGIE
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représenté par Me Stephen CHAUVET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 09 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes introductifs d’instance du 9 juillet 2024, BORDEAUX METROPOLE a fait assigner Monsieur [A] [B], Madame [D] [Z], Madame [W] [M], Madame [S] [M], Monsieur [U] [H], Madame [K] [X], Monsieur [I] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 27 septembre 2024 aux fins de voir :
— Juger que Monsieur [A] [B], Madame [D] [Z], Madame [W] [M], Madame [S] [M], Monsieur [U] [H], Madame [K] [X], Monsieur [I] [O], Monsieur [P] [H], Monsieur [G] [H] et l’ensemble des occupants des maisons situées [Adresse 14], parcelles cadastrées [Cadastre 10], sont occupants sans droit ni titre ;
— Condamner Monsieur [A] [B], Madame [D] [Z], Madame [W] [M], Madame [S] [M], Monsieur [U] [H], Madame [K] [X], Monsieur [I] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [G] [H] ainsi que tous les occupants de leur chef et l’ensemble des occupants des maisons situées [Adresse 14], parcelles cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 11], à libérer l’immeuble précité, faute de quoi on pourra les y contraindre au besoin avec le concours de la force publique ;
— Dire que l’expulsion pourra être réalisée avant l’expiration du délai de deux mois, prévu par l’alinéa 1er de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
— Dire que les occupants ne pourront pas bénéficier du sursis prévu au 1er alinéa de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution
— Dire que les occupants ne pourront bénéficier d’aucun délai en application de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution
— Autoriser [Localité 15] METROPOLE à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé des occupants dans tels gardes meubles ou réserves qu’il plaira, et ce, aux risques et frais des occupants
A l’audience du 27 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 octobre 2024.
A cette audience, [Localité 15] METROPOLE, représenté par son conseil, maintient ses demandes et expose que les défendeurs sont entrés dans les lieux par voie de fait et qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite qui le fonde à saisir le juge des référés. Il indique que les défendeurs ont reconnu occuper le bâtiment et refusent de le quitter sans toutefois justifier d’un titre leur ouvrant droit à cette occupation. Il explique que cette occupation fait obstacle à son projet sur ce terrain ; que le terrain et les maisons ont été acquises par exercice du pouvoir de préemption urbain, en raison de la situation du bien dans l’opération d’aménagement d’intérêt métropolitain [Localité 15] [Adresse 17]. Il ajoute que cette opération d’aménagement a été déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 27 juin 2022 et que, dans le cadre de ce projet d’aménagement, les maisons occupées doivent être démolies. Il soutient être fondé à solliciter l’expulsion immédiate des occupants sans attendre l’expiration du délai de deux mois, prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ni la trêve hivernale prévue au premier alinéa de l’article L412-6 du même code dès lors qu’il est établi que les occupants ont pénétré dans l’immeuble par voie de fait, le portail ayant été cassé et les serrures dégradées. Il s’oppose à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
En défense, assignés au lieu de résidence avec remise de l’acte à une personne présente, Monsieur [A] [B], Madame [D] [Z], Madame [K] [X], Monsieur [P] [H] et assignés à personne au lieu de résidence, Monsieur [U] [H], Monsieur [I] [H], représentés par leur conseil, sollicitent de :
— Dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes
En conséquence,
— Débouter [Localité 15] MÉTROPOLE de l’intégralité de ses demandes en principal
A titre subsidiaire,
— Leur accorder les plus larges délais pour quitter les lieux
— Leur accorder le bénéfice des articles L412-1, L412-2 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution
En tout état de cause,
— Condamner [Localité 15] MÉTROPOLE à leur payer la somme de 1.000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent qu’une association les suivant les a informés de la disponibilité de ces locaux, ouverts, qui semblaient être inoccupés depuis longtemps ; que des clefs leur ont été remis et qu’ils ont pu s’y installer avec leurs enfants au mois d’août 2023 avant la rentrée scolaire ; qu’ils occupaient ces deux maisons bien avant la vente qui a eu lieu en novembre 2023. Ils soutiennent ne pas être entrés dans les lieux par voie de fait. Ils indiquent que [Localité 15] MÉTROPOLE ne démontre pas en quoi une expulsion serait urgente alors que les occupants des maisons sont présents depuis plus d’un an et qu’il a fallu près de 8 mois entre l’acquisition et la procédure d’expulsion. Ils sollicitent le bénéfice des délais prévus aux articles L412-1, L412-2, L412-3 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution expliquant ne pas être entrés dans les lieux par voie de fait. Ils précisent qu’une expulsion sans délai serait dramatique et d’une extrême dureté pour eux et leurs enfants, mineurs pour la plupart ; que ces derniers sont scolarisés à [Localité 13] depuis plusieurs années et une expulsion mettrait en péril les efforts de leur offrir une sécurité matérielle pour leur permettre un apprentissage serein. Ils ajoutent avoir déposé, en avril et septembre 2023, des demandes de logements sociaux, demandes renouvelées cette année. Ils font valoir qu’une expulsion sans délai rendrait leur situation encore plus précaire. Ils sollicitent en outre un délai d’un an pour quitter les lieux.
En défense, assignés au lieu de résidence avec remise de l’acte à une personne présente, Madame [W] [M], Madame [S] [M] et Monsieur [G] [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes formées à l’encontre de Madame [W] [M], Madame [S] [M] et Monsieur [G] [H], mineurs, sont irrecevables étant précisé que l’irrecevabilité a été débattue à l’audience et n’est pas discutée par les parties.
Sur l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus, l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Il s’ensuit que l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
En l’espèce, [Localité 15] METROPOLE justifie être propriétaire des maisons situées [Adresse 14], parcelles cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Il produit aux débats :
— un procès-verbal de dépôt de plainte de l’un de ses agents du 23 mai 2024 qui expose que deux maisons mitoyennes situées à l’adresse [Adresse 14] à [Localité 13] sont squattées par des Géorgiens au nombre de 10-15 personnes. Il précise que les deux habitations concernées se trouvaient vides et devaient être démolies. Il expose avoir constaté que le portail avait été cassé et ouvert et certainement les serrures également dégradées pour permettre l’accès dans les lieux. Il indique avoir pris contact ultérieurement avec les personnes lesquelles lui ont confirmé qu’ils n’avaient pas l’intention de quitter les lieux, leurs enfants étant scolarisés dans les écoles de [Localité 13].
— un procès-verbal de constat dressé le 28 mai 2024 par Maître [T] [F], Commissaire de justice, laquelle s’est rendue au [Adresse 14] à [Localité 13] et avoir procédé aux constatations suivantes : qu’elle a rencontré un homme devant l’entrée du n°50; qu’il lui confirme que deux familles occupent les maisons (n°50 et 52); que, sur interrogation sur le fait de savoir s’ils sont entrés par voie de fait, il déclare qu’ils ont été introduits dans les lieux par une association. Le commissaire de justice a constaté que le verrou du portail a été changé. Elle indique l’homme rencontré sur place lui précise s’appeler Monsieur [A] [B] et vivre avec son épouse, Madame [D] [Z], et leurs deux enfants, [W] [M] et [S] [M]. Il est également mentionné qu’un autre homme les rejoint et lui déclare s’appeler Monsieur [U] [H], vivre dans les lieux avec son épouse, Madame [K] [X], et leurs trois enfants, [I] [H], [P] [H] et [G] [H].
Il est ainsi établi que Monsieur [A] [B], Madame [D] [Z], Monsieur [U] [H], Madame [K] [X], Monsieur [I] [H], Monsieur [P] [H] occupent les lieux et qu’ils n’ont ni droit ni titre.
Par suite, [Localité 15] METROPOLE est fondé à faire ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [B], Madame [D] [Z], Monsieur [U] [H], Madame [K] [X], Monsieur [I] [H], Monsieur [P] [H], et de tous occupants de leur chef.
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution en sa version applicable à compter du 29 juillet 2023 prévoit que l’expulsion lorsqu’elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement mais que ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En premier lieu, [Localité 15] METROPOLE ne caractérise ni la mauvaise foi des occupants ni une entrée dans les locaux à l’aide de manœuvres ou de contrainte.
En outre, la voie de fait, qui ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre d’un bien, suppose la démonstration par son propriétaire d’actes matériels positifs, tels que des actes de violence ou d’effraction imputables aux occupants. Aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser une voie de fait, le procès-verbal de constat mentionnant uniquement que le verrou du portail a été changé et reprenant les déclarations des occupants selon lesquels ils auraient été introduits dans les lieux par une association sans aucune autre explication ou constatation faite sur les lieux. Aucune trace d’effraction n’a été constatée par le commissaire de justice lors de son transport sur les lieux.
Par ailleurs, si [Localité 15] METROPOLE soutient qu’il a été constaté que le portail a été cassé, et ouvert et les serrures dégradées, il convient de relever que le procès-verbal de constat dressé par Maître [F] constate uniquement que le verrou du portail a été changé, aucun autre élément n’étant mentionné.
Rien ne permet d’établir que les défendeurs attraits à la présente procédure soient entrés par effraction ou dégradation de sorte que la voie de fait n’est pas caractérisée.
Partant, il ne sera pas fait droit à la demande de [Localité 15] METROPOLE tendant à dire que l’expulsion pourra être réalisée avant l’expiration du délai de deux mois, prévu par l’alinéa 1er de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dans la mesure rien ne justifie de supprimer ou réduire le délai de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux.
De même, dans la mesure où rien ne permet d’établir que les défendeurs soient entrés dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, les dispositions de l’alinéa 1er de l’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution leur sont applicables. Cet article prévoit que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Sur la demande reconventionnelle émise par Monsieur [A] [B], Madame [D] [Z], Monsieur [U] [H], Madame [K] [X], Monsieur [I] [H], Monsieur [P] [H]
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En outre, l’article L. 412-4 du code précité précise, quant à lui, que ces délais ne peuvent, en aucun cas, être inférieurs à un mois ni supérieurs à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [A] [B], Madame [D] [Z], Monsieur [U] [H], Madame [K] [X], Monsieur [I] [O], Monsieur [P] [H] sollicitent l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux arguant que leur relogement ne peut se faire dans des conditions normales.
Madame [D] [Z] et Monsieur [U] [H] démontrent avoir effectué des démarches pour se reloger en déposant des demandes de logement social.
Toutefois, il convient de relever que les défendeurs, qui indiquent aux termes de leurs écritures avoir pu s’installer dans les lieux au mois d’août 2023, ont pu bénéficier de plus d’un an déjà pour se reloger.
Au surplus, [Localité 15] METROPOLE justifie de l’existence d’un projet urbain sis [Adresse 14], l’arrêté préfectoral en date du 27 juin 2022 fourni ayant déclaré d’utilité publique le projet de [Localité 15] METROPOLE. Il démontre en outre avoir obtenu un permis de démolir suivant arrêté du 23 mai 2024. Partant, [Localité 15] METROPOLE justifie d’une urgence à obtenir la libération des lieux.
[Localité 15] METROPOLE est ainsi pénalisé depuis de nombreux mois par le maintien des défendeurs dans les biens, biens dont il ne peut disposer pour mener à terme son projet d’aménagement urbain.
Au vu des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu d’accorder des délais pour quitter les lieux.
Sur le sort des meubles
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge des défendeurs qui succombent.
Condamnés aux dépens, ils seront déboutés de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et vu l’urgence,
DECLARONS irrecevables les demandes formées à l’encontre de Madame [W] [M], Madame [S] [M] et Monsieur [G] [H],
CONSTATONS que Monsieur [A] [B], Madame [D] [Z], Monsieur [U] [H], Madame [K] [X], Monsieur [I] [H], Monsieur [P] [H], sont occupants sans droit ni titre des immeubles situées [Adresse 14], parcelles cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [B], Madame [D] [Z], Monsieur [U] [H], Madame [K] [X], Monsieur [I] [H], Monsieur [P] [H] à quitter ces immeubles ;
REJETONS la demande de [Localité 15] METROPOLE tendant à dire que l’expulsion pourra être réalisée avant l’expiration du délai des deux mois, prévu à l’alinéa 1er de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [A] [B], Madame [D] [Z], Monsieur [U] [H], Madame [K] [X], Monsieur [I] [H], Monsieur [P] [H] de libérer volontairement ces lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande de délais fondés sur les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande de suppression de la trêve hivernale prévue l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [B], Madame [D] [Z], Monsieur [U] [H], Madame [K] [X], Monsieur [I] [H], Monsieur [P] [H] aux dépens ;
DEBOUTONS Monsieur [A] [B], Madame [D] [Z], Monsieur [U] [H], Madame [K] [X], Monsieur [I] [H], Monsieur [P] [H] de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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