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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 25 mars 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGB2
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CARAVANING DU GRAND SART
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [H] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE du 25 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 23 février 2023, la SARL [Adresse 7] a consenti à M. [H] [G] un bail portant sur la location d’un emplacement saisonnier de loisirs, destiné à l’accueil d’une résidence de loisir, situé à [Adresse 9], pour une durée du 1er février 2023 au 1er août 2023, puis du 1er août 2023 au 1er février 2024 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 186 euros TTC.
Les loyers étant impayés, la SARL [Adresse 7] a fait signifier le 12 novembre 2024 à M. [H] [G] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 03 février 2025, a fait assigner le locataire devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025 pour y être plaidée.
A cette audience, la SARL [Adresse 7] représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance aux fins de :
Vu les manquements de Monsieur [G] au règlement intérieur et d’application
contractuelle, et le commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 novembre 2024
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location d’un emplacement saisonnier de loisir destiné à l’accueil d’une résidence de loisir au 12 décembre 2024
— Constater que depuis le 12 décembre 2024, M. [H] [G] est occupant sans droit ni titre ;
— Ordonner l’expulsion de M. [H] [G] des lieux qu’il occupe demeurant [Adresse 3] ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est.
— Condamner à M. [H] [G] quitter les lieux loués sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux.
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Président du Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de -Condamner provisionnellement M. [H] [G] à payer la somme de 2844,53 euros, outre la somme 205,50 euros TTC à titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à parfaite libération des lieux,
— Condamner M. [H] [G] à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [H] [G] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [H] [G] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le juge des référés dispose du pouvoir de constater l’acquisition d’une clause résolutoire, prévue au contrat régularisé entre les parties, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, selon lequel ce juge peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée au sens de ce texte lorsque que tout retard dans la décision à intervenir serait de nature à porter préjudice aux légitimes intérêts du bailleur. Lorsque les conditions sont remplies, le juge des référés n’a que la faculté de constater l’acquisition de la clause, sans aucun pouvoir d’appréciation, notamment, sur la gravité des manquements invoqués.
Une fois la clause résolutoire acquise, le maintien dans les lieux du preneur, dont le bail a pris fin, devenu occupant sans droit ni titre, est constitutif d’un trouble manifestement illicite, que le juge des référés est en mesure de faire cesser en prononçant une mesure de remise en état appropriée, soit l’expulsion de l’occupant, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (page 4/9 du contrat), selon laquelle en cas de non-paiement des loyers (…) le présent contrat sera “dissout” de plein droit dans un délai d’un mois, à compter de la réception d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre et visant la présente clause résolutoire d’avoir à payer les arriérés de loyers, prestations électriques, charges (…).
Le commandement de payer la somme en principal de 2332,50 euros, délivré le 12 novembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit (et non “dissout”) à l’expiration du délai d’un mois, soit le 12 décembre 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de M. [H] [G] après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SARL [Adresse 7], celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de M. [H] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 1" décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SARL [Adresse 7] justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que M. [H] [G] a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et reste lui devoir une somme de 2475,50 euros, selon décompte arrêté au 16 octobre 2024, au paiement de laquelle M. [H] [G] sera condamné à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [G] qui succombe, sera condamné aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer .
Il sera en outre condamné à payer à la SARL [Adresse 7], la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition à effet du 12 décembre 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 23 février 2023, portant sur l’emplacement situé à [Localité 8] (59), [Adresse 1],
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [H] [G] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 8] (59), [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 13 décembre 2024,
Condamnons à titre provisionnel M. [H] [G] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons M. [H] [G] à payer à la SARL [Adresse 7] la somme provisionnelle de 2475,50 euros (deux mille quatre cent soixante-quinze euros et cinquante centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes,selon décompte arrêté au16 octobre 2024,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du pononcé de la présente décision,
Condamnons M. [H] [G] à payer à la SARL [Adresse 7] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [H] [G] aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 12 novembre 2024,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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