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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 déc. 2025, n° 25/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/02058 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXOR
Le 23 Décembre 2025
Nous, Laura DURIN, Juge, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [L] [C] (en fugue), régulièrement convoqué, représenté par Me Marion BOUCHER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [2], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 12 Décembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [2] concernant Monsieur [L] [C] né le 20 Janvier 1977 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [L] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 17 juin 2025, en raison d’un risque grave à son intégrité et dans un contexte d’errance, de déambulation et de rupture de traitement, chez ce patient connu pour un trouble psychiatrique chronique.
A l’audience, le conseil de Monsieur [C] fait valoir l’irrégularité de la décision du 18 juillet 2025 en ce qu’elle n’a pas été notifiée au patient, elle soulève également l’irrégularité de la décision qui prononce l’hospitalisation complète jusqu’au 19 septembre 2025 qui n’est pas datée ni signée et n’a pas non plus été notifiée, elle indique également qu’il n’y a pas de décision du directeur qui prolonge l’hospitalisation entre le 19 octobre 2025 et le 13 novembre 2025, seul un simple certificat médical du 4 octobre 2025 étant versé à la procédure alors même que Monsieur [C] n’était plus présent sur les lieux de l’hospitalisation. Elle ajoute que l’avis motivé du 10 décembre 2025 est établi sans contact avec Monsieur [C] mais que le médecin s’est prononcé sur une hospitalisation complète dans l’hypothèse où Monsieur [C] serait réhospitalisable. Enfin, elle souligne que dans l’avis d’audience, le recueil de l’avis du patient n’est pas daté et signé par un inconnu, et que certaines cases sont cochées comme la demande d’être assisté d’un avocat. Elle termine en indiquant qu’on ne sait pas si Monsieur [C] a été avisé de l’audience de ce jour.
Tout psychiatre appelé à examiner la situation d’un patient durant le temps d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement ne procédera pas pour autant à l’examen de la personne.
Dans certains cas, en effet, la personne est en fugue et ne peut être examinée.
Les textes distinguent donc ces deux situations en prévoyant l’établissement d’un certificat médical lorsque la personne a pu être examinée, ou, dans le cas contraire, d’un avis médical au vu du dossier médical de la personne.
Il convient tout d’abord d’admettre que la fugue peut n’être qu’éphémère, être constatée un jour pour disparaître le lendemain.
Surtout, faisant l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète résultant d’une décision administrative, la personne est sous le coup d’une mesure privative de liberté qui a pour vocation à être mise en application et qui, de surcroît, autorise la mise en œuvre de mesures de contrainte pour un retour forcé à l’hôpital.
Il convient donc que la mesure soit soumise au contrôle du juge afin que celui-ci statue sur son bien-fondé et, le cas échéant, sur sa légalité puisque rien n’interdit qu’une contestation en ce sens soit élevée par l’avocat représentant la personne. En l’espèce, les avis médicaux ont bien été versés au dossier et la situation de Monsieur [C] appréciée au regard des circonstances de sa fugue.
Il est exigé au a) du troisième alinéa de l’article L3211-3 du Code de la Santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques, quel qu’en soit le fondement et quel que soit l’auteur de la décision, soit informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge et des raisons qui les motivent.
Le texte ne fait pas référence à la formalité de la notification telle qu’envisagée par les articles 651 et suivants du code de procédure civile relatifs à la forme des notifications et ne fixe pas davantage de délais précis ou de forme particulière.
L’état de la personne est en effet pris en compte.
Par ailleurs le caractère informel de la notification tient à l’absence de délai que celle-ci fait courir puisque la procédure de mainlevée peut être présentée à tout moment et que l’irrégularité d’une décision administrative peut être invoquée à la faveur de tout recours sans être enfermée dans le moindre délai.
Il faut et il suffit donc que l’acte soit remis, cette remise devant intervenir le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à l’état de la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques.
En l’espèce, l’établissement a été dans l’incapacité matérielle de notifier ces décisions à Monsieur [C], du fait de son non-retour d’une permission et malgré les contacts pris avec sa famille, ce qui justifie de ne pas lui avoir notifié immédiatement les décisions prises, et qui lui seront notifiées dès la reprise de la mesure.
Contrairement à ce qu’indique le conseil de Monsieur [C], le recueil de l’avis du patient n’a pas été signé par un inconnu mais par le référent de l’équipe pluridisciplinaire, Madame [Z] [I]. Il est bien précisé que le patient est non-hospitalisé et aucune case n’a été cochée.
Par ailleurs, une demande de mainlevée peut être effectuée à tout moment par Monsieur [C] et l’absence d’avis d’audience ne porte donc pas grief à ce dernier.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [L] [C] présente toujours un état de décompensation de son trouble chronique sans soins, avec une clochardisation secondaire et mise en danger s’accentuant sur l’hiver. En outre, il a quitté le service sur un non-retour de permission le 2 octobre 2025. un lien téléphonique a été refait avec l’un des frères du patient le 24 novembre 2025. Monsieur [X] [C] était injoignable et difficilement localisable avec pour le moment une incapacité à mettre en place une réintégration.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [L] [C].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers + mandataire judiciaire
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