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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 14 nov. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C2NU
Minute n°80
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D)
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [C], né le 20 Décembre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Victoria SEBBAH DE BARRAU, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1]
Défaillant
Grosse Me Broussaud le 17/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 20 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 17 octobre 2025 puis au 14 novembre 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 14 novembre 2025
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2023, Monsieur [X] [C] a acquis auprès de Monsieur [M] [W] un véhicule d’occasion LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation pour la première fois le 11 décembre 2015, présentant un kilométrage de 89.701 km et ce, au prix de 18.000 euros.
Le 30 juin 2023, le véhicule a présenté un manque de puissance sur l’autoroute. Il a été transporté au garage [U] puis au garage COMMERES sis à [Localité 4] (65), lequel a diagnostiqué un turbocompresseur hors service, une chaîne de distribution à remplacer et a établi un devis chiffrant les travaux à 7.322,82 euros.
Par lettre du 20 juillet 2023, Monsieur [X] [C] a mis Monsieur [M] [W] en demeure d’annuler la vente et de lui rembourser la somme de 18.000 euros à titre de prix de vente contre restitution du véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 octobre 2023 revenue non réclamée, Monsieur [X] [C] a mis Monsieur [M] [W] en demeure de lui rembourser la somme de 18.000 euros à titre de prix de vente du véhicule augmentée des frais d’expertise et de diagnostic, soit un total de 18.966,80 euros, contre restitution du véhicule.
En l’absence de toute réponse, l’assureur protection juridique de Monsieur [X] [C] a diligenté une expertise amiable qui s’est déroulé le 26 septembre 2023. L’expert a rendu son rapport le 02 novembre 2023.
Par lettre du 04 décembre 2023, Monsieur [X] [C] a mis Monsieur [M] [W] en demeure de lui payer la somme de 18.316,80 euros et de venir récupérer le véhicule à ses frais.
Par lettre du 09 décembre 2023, Monsieur [X] [C] a mis une nouvelle fois Monsieur [M] [W] en demeure de lui payer la somme de 18.316,80 euros et de venir récupérer le véhicule à ses frais.
Ces mises en demeure restant infructueuses, Monsieur [X] [C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE, lequel, par ordonnance du 16 mai 2024, a ordonné une expertise et nommé Monsieur [D] [L] pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport le 25 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 09 janvier 2025, Monsieur [X] [C] a fait assigner Monsieur [M] [W] devant ce tribunal et demande, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— ORDONNER la résolution de la vente litigieuse,
— CONDAMNER Monsieur [W] à restituer à Monsieur [C] le prix de vente, soit la somme de 18.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2023,
— CONDAMNER Monsieur [W] à procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais exclusifs, directement au domicile de Monsieur [C], et une fois le prix de vente intégralement restitué,
— DIRE ET JUGER qu’à défaut d’enlèvement du véhicule par Monsieur [W] dans le délai de deux mois suivant la décision à intervenir, Monsieur [C] pourra confier le véhicule,
— CONDAMNER Monsieur [W] à avoir à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :
— 365,76 euros de carte grise,
— 655,68 euros aux termes du remorquage de la voiture aux ETS COMMERES,
— 316,80 euros au titre des frais de diagnostic des ETS COMMERES,
— 650 euros au titre de l’expertise amiable,
— 655,68 euros de remorquage du véhicule des ETS COMMERES à son domicile,
— 336 euros de remorquage de son domicile au lieu de l’accedit,
— 876,72 euros d’assurance en date du 17 décembre 2024, somme à actualiser au jour du jugement à intervenir,
— 9.702 euros au titre du préjudice de jouissance injustement subi, somme à actualiser au jour du jugement à intervenir,
— 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
— CONDAMNER Monsieur [W] à avoir à payer à Monsieur [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [M] [W] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2025 et mise en délibéré. La date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 26 septembre 2025 et prorogée au 17 octobre 2025 puis au 14 novembre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence à l’assignation pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens du demandeur.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente et le remboursement du prix d’achat du véhicule
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code prévoit que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Monsieur [X] [C] produit le rapport d’expertise judiciaire qui met en évidence :
— que le véhicule est affecté de deux dysfonctionnements sans lien entre eux affectant d’une part le turbocompresseur et d’autre part les chaînes de distribution,
— que les désordres affectant le turbocompresseur génèrent un fonctionnement altéré du moteur avec notamment pour conséquences des performances réduites, telles qu’un mode dégradé du véhicule caractérisé par une vitesse de déplacement limitée, ces désordres rendant le véhicule impropres à sa destination,
— que les désordres trouvent leur origine plusieurs milliers de kilomètres avant la vente,
— que les désordres n’étaient pas décelables, y compris lors des visites techniques réglementaires.
Aucun élément ne permet de contester les conclusions du rapport. Il en résulte que le véhicule vendu est affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination. L’article 1644 du code civil ouvre un choix à l’acquéreur entre l’action rédhibitoire, qui aboutit à la résolution du contrat, et l’action estimatoire, qui permet une diminution du prix. Monsieur [X] [C] demande la résolution du contrat. Dès lors, la demande sera accueillie et la résolution de la vente sera prononcée aux torts du vendeur.
En conséquence, Monsieur [M] [W] sera condamné à payer à Monsieur [X] [C] la somme 18.000 euros à titre de remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2023, date de la seule mise en demeure dont la preuve d’envoi est produite. Il sera ordonné à Monsieur [M] [W], une fois le prix de vente intégralement restitué à Monsieur [X] [C], de procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais au domicile de Monsieur [X] [C]. Il sera ordonné à Monsieur [X] [C] de restituer le véhicule en l’état à Monsieur [M] [W]. Il sera dit qu’à défaut d’enlèvement du véhicule par Monsieur [M] [W] dans le délai de deux mois suivant la signification du présent, Monsieur [X] [C] pourra confier le véhicule à tel garage ou lieu approprié qu’il lui plaira, les frais de transfert et de gardiennage étant à la seule charge de Monsieur [M] [W].
Sur les demandes en dommages et intérêts
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Sur la connaissance par le vendeur des vices du véhicule
L’expert indique que l’une des conséquences de la défectuosité du turbocompresseur est une consommation d’huile importante, laquelle impliquait des rajouts d’huile moteur connus du vendeur et que cette consommation importante d’huile a sciemment été cachée à l’acquéreur par le vendeur. Aucun élément ne permet de contester les conclusions de l’expert. Dès lors que Monsieur [M] [W] ne pouvait ignorer la consommation importante et anormale d’huile, il savait que le véhicule était affecté d’un vice qu’il a dissimulé à Monsieur [X] [C]. Il sera en conséquence tenu des dommages et intérêts envers Monsieur [X] [C].
Sur le préjudice de jouissance
Le véhicule est inutilisable depuis le 30 juin 2023, soit depuis 868 jours à la date du prononcé du présent. Le préjudice de jouissance subi sera évalué à un millième de la valeur du véhicule par jour, soit 18 euros. En conséquence, le défendeur sera condamné à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 868 x 18 = 15.624 euros, somme limitée à la somme de 9.702 euros sollicitée dans l’assignation à défaut d’actualisation de la demande à l’audience, à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Sur les frais engagés
Monsieur [X] [C] justifie, par la production des factures, avoir payé les sommes suivantes :
— 365,76 euros de carte grise,
— 316,80 euros au titre des frais de diagnostic des ETS COMMERES,
— 650 euros au titre de l’expertise amiable,
— 655,68 euros de remorquage du véhicule des ETS COMMERES à son domicile,
— 336 euros de remorquage de son domicile au lieu de l’accedit,
— 876,72 euros d’assurance en date du 17 décembre 2024.
Monsieur [X] [C] demande deux fois la somme de 655,68 euros au titre des frais de remorquage du véhicule mais ne produit qu’une seule facture en date du 08 novembre 2023, de sorte qu’il ne sera fait droit qu’à une demande à ce titre. Par ailleurs, il n’actualise pas sa demande au titre des frais d’assurance. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [M] [W] sera condamné à lui payer lesdites sommes.
Sur le préjudice moral
En vendant à Monsieur [X] [C] un véhicule affecté de vices cachés, Monsieur [M] [W] l’a contraint à engager de multiples démarches génératrices de tracas et perte de temps telle qu’une expertise amiable, une procédure en référé, une expertise judiciaire et une procédure au fond. Monsieur [X] [C] a donné toute possibilité à Monsieur [M] [W] de parvenir à une résolution amiable du litige en lui écrivant à quatre reprises, par lettres des 20 juillet 2023, 05 octobre 2023, 04 décembre 2023, 09 décembre 2023, tentatives restées sans réponse. Le préjudice moral subi sera évalué à la somme de 1.500 euros que Monsieur [M] [W] sera condamné à payer à Monsieur [X] [C] à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner Monsieur [M] [W] à payer à Monsieur [X] [C], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [M] [W] est condamné aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 3] conclue le 17 juin 2023 entre Monsieur [X] [C] et Monsieur [M] [W] aux torts de Monsieur [M] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 18.000 euros à titre de remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2023 ;
ORDONNE à Monsieur [M] [W], une fois le prix de vente intégralement restitué à Monsieur [X] [C], de procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais au domicile de Monsieur [X] [C] ;
ORDONNE à Monsieur [X] [C] de restituer le véhicule en l’état à Monsieur [M] [W] ;
DIT qu’à défaut d’enlèvement du véhicule par Monsieur [M] [W] dans le délai de deux mois suivant la signification du présent, Monsieur [X] [C] pourra confier le véhicule à tel garage ou lieu approprié qu’il lui plaira, les frais de transfert et de gardiennage étant à la seule charge de Monsieur [M] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à Monsieur [X] [C] les sommes suivantes :
— 9.702 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— 365,76 euros de carte grise,
— 316,80 euros au titre des frais de diagnostic des ETS COMMERES,
— 650 euros au titre de l’expertise amiable,
— 655,68 euros de remorquage du véhicule des ETS COMMERES à son domicile,
— 336 euros de remorquage de son domicile au lieu de l’accedit,
— 876,72 euros d’assurance en date du 17 décembre 2024.
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [C] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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