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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00032 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DK6Z
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente
GREFFIER : Madame Mélanie CHARRUT, Greffier.
DEMANDERESSE
[S] [Y] [V] [L] [U]
née le 27 Mars 1969 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Fabrice ORLANDI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 06 février 2025, Madame [S] [Y] [V] [L] [U] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours amiable (ci-après la [6]) du 11 décembre 2024 confirmant la décision de la [5] du 07 août 2024 fixant la date de reprise d’une activité quelconque au 13 août 2024, au motif que l’arrêt de travail n’était plus médicalement documenté, et l’informant qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter de cette date.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [S] [Y] [V] [L] [U], représentée par un avocat, a soutenu oralement sa requête et demandé au tribunal de :
Juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes et prétentions,Avant dire droit, ordonner une expertise médicale et désigner un expert avec la mission décrite dans le dispositif de sa requête, Juger que les frais et honoraires seront pris en charge par la [1] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,Fixer l’affaire à une audience ultérieure afin de débattre du rapport d’expertise,Condamner « la [9] » à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi qu’aux entiers dépens.
La [5], dûment représentée, a indiqué ne pas être opposée à la demande d’expertise médicale sollicitée et se rapporter pour le surplus de ses demandes à son courriel du 04 mars 2025.
Par un jugement mixte en date du 26 mai 2025, le Pôle social a ordonné un examen médical de Madame [S] [Y] [V] [L] [U] et a désigné le Docteur [B] [K], en qualité de consultant, avec mission de :
«- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
— D’examiner Madame [S] [Y] [V] [L] [U], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse,
— Décrire la ou les pathologies présentées par Madame [S] [Y] [V] [L] [U] et dire si son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque le 13 août 2024,
— Dans la négative, proposer une date de reprise d’activité professionnelle quelconque, ou au contraire dire si à la date de l’expertise une reprise n’apparaît toujours pas possible».
Le médecin désigné a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 10 juillet 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
Madame [S] [Y] [V] [L] [U], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes et prétentions,Juger qu’elle était inapte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 8 août 2024,Juger qu’elle ne pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque qu’à compter du 14 mars 2025,Condamner en conséquence la [7] à lui payer la somme de 6 426,42 euros correspondant aux indemnités journalières dues sur la période du 12 août 2024 au 14 mars 2025,Juger que cette somme sera entièrement majorée des intérêts aux taux légal à compter du 12 août 2024 et jusqu’à parfait règlement,Condamner la [7] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,Condamner la [7] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [S] [Y] [V] [L] [U] a sollicité l’homologation du rapport d’expertise ainsi que le paiement de ses indemnités journalières pour la période du 12 août 2024 jusqu’au 14 mars 2025 pour un montant de 6 426,42 euros.
Elle a également soutenu qu’elle a subi un préjudice moral du fait des carences de la [6] qui, de mauvaise foi, a prétendu ne pas avoir en sa possession ses éléments médicaux alors qu’elle avait transmis l’intégralité de son dossier.
La [5], représentée par un avocat, a également sollicité l’homologation du rapport d’expertise médicale. Elle a en revanche indiqué s’opposer à la demande de dommages et intérêts en rappelant que l’avis du service médical s’impose à elle et à la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a précisé que l’indemnité journalière nette est de 28 euros et que la somme qui sera versée à l’assurée sera recalculée sur cette base jusqu’au 13 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera indiqué à titre liminaire que le jugement mixte en date du 26 mai 2025 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a déjà statué sur la recevabilité du recours de Madame [S] [Y] [V] [L] [U] en le déclarant recevable. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande.
Sur la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque
En l’espèce, Madame [S] [Y] [V] [L] [U] conteste l’arrêt du versement de ses indemnités journalières au motif que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 13 août 2024.
Aux termes d’une consultation déposée au greffe de la juridiction le 10 juillet 2025, le Docteur [K] conclut ainsi : « à la date du 13/08/2024 l’état de Mme [V] ne permettait pas la reprise d’une activité professionnelle quelconque. Une activité professionnelle quelconque pouvait être reprise à partir du 14/03/2025 ».
Le médecin consultant apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contestées par aucun élément objectif.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport médical du Docteur [K] et de dire que l’état de santé de Madame [S] [Y] [V] [L] [U] n’était pas compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps plein à la date du 13 août 2024 mais qu’elle était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps plein le 14 mars 2025.
La Caisse devra en tirer toutes les conséquences de droit notamment concernant le calcul et le versement des indemnités journalières étant précisé qu’il n’appartient pas à la juridiction de procéder à ce calcul.
En raison de la nature du litige lequel porte sur la seule fixation d’une date de reprise d’une activité professionnelle quelconque et n’emporte pas condamnation à une indemnité et au regard des développements précédents, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de majoration de la somme correspondant aux indemnités journalières.
Madame [S] [Y] [V] [L] [U] sera donc déboutée du surplus de ces demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale énonce que « le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles ».
L’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale ajoute que « I.- les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge ».
Enfin, aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est acquis qu’un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. L’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose toutefois que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il ressort toutefois des dispositions légales précitées que les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Il en résulte qu’aucune faute ne peut résulter d’une application de la législation de sécurité sociale par la Caisse et que la responsabilité de cet organisme ne peut donc être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical qui s’imposent à elle (Civ 2ème, 18 septembre 2014, 13-22575 et Civ 2ème, 9 juillet 2020, n°19-16391).
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R. 315-2 du code de sécurité sociale, le contrôle médical constitue un service national autonome placé sous l’autorité directe de la [2].
Il résulte donc de ces dispositions que les praticiens conseils sont les agents de la [2] et non de la [3] dont la responsabilité ne saurait être engagée par les éventuelles fautes commises par eux dans l’exercice de leurs fonctions. (Civ 2ème , 7 juillet 2016, pourvoi n°14-13.805, publié au bulletin).
En l’espèce, la [5] a fixé la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque de Madame [S] [Y] [V] [L] [U] à la date du 13 août 2024 suite à sa fracture de la cheville gauche.
Madame [S] [Y] [V] [L] [U] soutient qu’il y a eu des carences dans l’appréciation de son dossier notamment par la [6]. Elle sollicite ainsi la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Or, selon les dispositions précitées, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité s’imposent à l’organisme de prise en charge. Il en résulte qu’aucune faute ne peut résulter d’une application de la législation de sécurité sociale par la caisse et que la responsabilité de cet organisme ne peut donc être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical qui s’imposent à elle.
Force est de constater que Madame [S] [Y] [V] [L] [U] ne caractérise pas l’existence d’une faute pouvant être reprochée à la [5] et elle ne rapporte pas davantage la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre une faute et le préjudice. Il conviendra donc de la débouter de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, la Caisse supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à Madame [S] [Y] [V] [L] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’état de santé de Madame [S] [Y] [V] [L] [U] n’était pas compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 13 août 2024,
DIT que l’état de santé de Madame [S] [Y] [V] [L] [U] était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle à compter du 14 mars 2025,
ORDONNE à la [4] de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, notamment quant au calcul et au versement des indemnités journalières,
DÉBOUTE Madame [S] [Y] [V] [L] [U] de sa demande tendant à voir ordonner le versement de la somme de 6 426,42 euros, correspondant aux indemnités journalières dues selon son analyse, et de sa demande de voir majorer cette somme des intérêts au taux légal à compter à compter du 12 août 2024,
DÉBOUTE Madame [S] [Y] [V] [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la [4] aux dépens,
CONDAMNE la [4] à verser à Madame [S] [Y] [V] [L] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les frais de consultation demeurent à la charge de la [1] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 11].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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