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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 4 déc. 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Localité 4]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 25/00494 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJD2
MINUTE n° 268/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 04 Décembre 2025
Dans l’affaire :
Association CCM SAINT-LOUIS REGIO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A.S. ALSACE CUISINE PRO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 07 Octobre 2025
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Cédric DUTOIT
Assesseur : Mme Astride ROSENBLATT
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 04 Décembre 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La Caisse de Crédit Mutuel Saint-Louis Regio (ci-après la CCM Saint-Louis Regio) entretenait des relations commerciales avec la SAS ALSACE CUISINE PRO à laquelle elle a consenti un prêt professionnel n°214290.04 d’un montant de 80.000 euros suivant un acte sous seing privé du 24 décembre 2019.
Le 14 mai 2020, la SAS ALSACE CUISINE PRO a souscrit un prêt garanti par l’Etat (ci-après PGE) n°214209.09 d’un montant de 60.000 euros.
Suivant un avenant daté du 17 février 2021, le PGE a été mis en amortissement sur 48 mensualités avec une première échéance fixée au 15 juin 2022 ; il est en outre dorénavant retracé sous le compte prêt n°214209.11.
Enfin, le 29 décembre 2020, la SAS ALSACE CUISINE PRO a souscrit un second PGE pour un montant de 120.000 euros retracé en compte n°214209.15.
Suivant un avenant daté du 30 septembre 2021, ce PGE a été mis en amortissement sur 48 mensualités avec une première échéance fixée au 05 février 2022.
Invoquant des échéances impayées, la CCM Saint-Louis Regio a mis en demeure la SAS ALSACE CUISINE PRO de régulariser sa situation par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2024, sous peine de résiliation des contrats de crédit.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 janvier 2025, elle a informé la SAS ALSACE CUISINE PRO du prononcé de la déchéance du terme des trois prêts souscrits.
Suivant un acte d’assignation remis le 24 avril 2025 à étude, la CCM Saint-Louis Regio a assigné la SAS ALSACE CUISINE PRO devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse en vue d’obtenir le paiement des sommes dont elle estime être créancière.
Suivant son acte d’assignation valant conclusions, la CCM Saint-Louis Regio demande au tribunal de :
— Dire et juger recevable et bien-fondée l’assignation régularisée par la CCM Saint-Louis Regio,
— Condamner la SAS ALSACE CUISINE PRO à payer à la CCM Saint-Louis Regio les montants de :
30.625,49 euros augmenté des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 25 mars 2025 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt n°214209.04,30.403,54 euros augmenté des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 25 mars 2025 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt n°214209.11,24.650,42 euros augmenté des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 25 mars 2025 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt n°214209.15,
— Condamner la SAS ALSACE CUISINE PRO à payer à la un montant de 3.000 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner la SAS ALSACE CUISINE PRO en tous les frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SAS ALSACE CUISINE PRO n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la CCM Saint-Louis Regio pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 octobre 2025 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la CCM Saint-Louis Regio se prévaut du manquement de la SAS ALSACE CUISINE PRO à ses obligations contractuelles exposant que cette dernière n’a pas régularisé, malgré plusieurs mises en demeure, les échéances des trois prêts qu’elle avait souscrit les 24 décembre 2019, 14 mai 2020 et 29 décembre 2020. Elle invoque le prononcé de la déchéance du terme de ces contrats de crédit ce qui a eu pour conséquence de rendre exigible l’intégralité des sommes dues.
Elle produit notamment au soutien de ses prétentions les trois contrats de crédit et leur tableau d’amortissement, les avenants régularisés pour les PGE, les courriers de mises en demeure, le courrier ayant prononcé la déchéance du terme, les relevés des échéances de retard au 12 décembre 2024 pour les trois prêts, les décomptes des sommes dues arrêté au 25 mars 2025, un extrait Kbis de la SAS ALSACE CUISINE PRO.
Elle indique que la SAS ALSACE CUISINE PRO n’a jamais régularisé les échéances impayées et qu’elle ne s’est pas plus manifestée lorsque la déchéance du terme a été prononcée.
Elle justifie des échéances impayées ; pour les trois prêts, la première échéance impayée est celle du mois d’août 2024.
Le tribunal observe que le contrat de crédit du 24 décembre 2019, prévoit en son article intitulé « Exigibilité anticipée » que le « contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme due au titre du crédit sera immédiatement exigible » en cas de « non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit ».
Ces mêmes conditions sont reprises dans les deux contrats PGE à l’article intitulé « Exigibilité anticipée ».
Il apparaît que la banque justifie avoir mis en demeure la SAS ALSACE CUISINE PRO par courrier recommandé avec avis de réception du 13 décembre 2024 sollicitant la régularisation des échéances impayées au 31 décembre 2024 au plus tard sous peine de résiliation des contrats. Ce courrier n’a pas été retiré par la partie défenderesse. La déchéance du terme a finalement été prononcée le 10 janvier 2025 par courrier recommandé avec avis de réception revenu avec la mention pli avisé et non réclamé.
En outre, les notifications effectuées par la banque à l’adresse [Adresse 3] même si le siège de la SAS ALSACE CUISINE PRO a été modifié suivant une décision de l’associé unique du 1er mai 2023 doivent être considérées comme étant valablement effectuées. En effet, aucune formalité n’a été effectuée auprès du RCS de [Localité 6] et il n’est pas démontré ni soutenu que la Banque en ait été avisée. Par ailleurs, il apparaît que les avis de réception retournés portent la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Il y a donc lieu de considérer que la résiliation des trois contrats de prêt est acquise à la banque, un délai raisonnable ayant été accordé à la SAS ALSACE CUISINE PRO pour régulariser sa situation.
Les sommes mises en compte par la CCM Saint-Louis Regio sont justifiées et correspondent aux contrats qui lient la CCM Saint-Louis Regio à la SAS ALSACE CUISINE PRO au regard des tableaux d’amortissement, et en termes de taux d’intérêts majorés et d’indemnités ; elles ne sont par ailleurs pas contestées. Toutefois, aucune assurance n’a été souscrite pour le PGE retracé en compte n°214209.15 et le prêt retrace en compte n° n°214290.04.
Ainsi, au regard des pièces produites, la banque justifie d’une créance exigible, certaine et liquide.
Par conséquent, la SAS ALSACE CUISINE PRO sera condamnée à payer à la CCM Saint-Louis Regio :
30.625,49 euros, somme augmentée des intérêts contractuels au taux majoré de 4,2% à compter du 26 mars 2025 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt n°214209.04,30.403,54 euros, somme augmentée des intérêts contractuels au taux majoré de 3,70% et des cotisations d’assurance au taux de 0,50% à compter du 26 mars 2025 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt n°214209.11,24.650,42 euros, somme augmentée des intérêts contractuels au taux majoré de 3,65% à compter du 26 mars 2025 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt n°214209.15.
En outre la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée. Aussi, elle sera prononcée en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS ALSACE CUISINE PRO, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner la SAS ALSACE CUISINE PRO à payer à la CCM Saint-Louis Regio la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SAS ALSACE CUISINE PRO à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Saint-Louis Regio la somme de :
30.625,49 euros (trente mille six cent vingt-cinq euros et quarante-neuf centimes) augmentée des intérêts contractuels au taux majoré de 4,2% à compter du 26 mars 2025 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt n°214209.04,30.403,54 euros (trente mille quatre cent trois euros et cinquante-quatre centimes) augmentée des intérêts contractuels au taux majoré de 3,70% et des cotisations d’assurance au taux de 0,50% à compter du 26 mars 2025 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt n°214209.11,24.650,42 euros (vingt-quatre mille six cent cinquante euros et quarante-deux centimes) augmentée des intérêts contractuels au taux majoré de 3,65% à compter du 26 mars 2025 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt n°214209.15,
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE la SAS ALSACE CUISINE PRO aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS ALSACE CUISINE PRO à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Saint-Louis Regio la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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