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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 23/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 8]
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
[Courriel 9]
n°minute : 25/327
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 23/00064 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GFJF
— ------------------------------
Société [11]
C/
[3] [Localité 6] [Localité 7] [13]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— PNS
— [4]
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me RIGAL
DEMANDERESSE
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON lors de l’audience du 12 mai 2025, représentée par Me Gabriel RIAGL, substitué par Me BELGACEM
DÉFENDERESSE
[3] [Localité 6] [Localité 7] [13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [F] [I], salariée munie d’un pouvoir, lors de l’audience du 12 mai, dispensée de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
L’affaire appelée en audience publique le 12 mai 2025, mise en délibéré au 29 juillet 2025, réouverture des débats ce jour, les parties étant dispensées de comparution ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle social;
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement du 11 mars 2024 auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre a instauré une mesure d’expertise afin d’évaluer le taux d’IPP à attribuer à Monsieur [W] [C] résultant de son accident du travail du 25 mai 2021 à la date de consolidation fixée au 10 mai 2022.
Le Docteur [G], expert désigné, a rendu son pré-rapport le 03 décembre 2024. En l’absence de dires, le rapport est devenu définitif le 03 janvier 2025.
Les parties ont donc été convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
La société [11], dûment représentée, demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [G] fixant à 5% le taux d’IPP applicable dans les rapports Caisse/Employeur. Elle fait valoir que les conclusions du rapport de l’expert concordent avec celles de son médecin-conseil, le Docteur [P]. Elle sollicite la condamnation de la Caisse aux dépens.
En défense, la Caisse, dûment représentée fait savoir qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025. Les débats ont été réouverts au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, après avoir effectué une expertise sur pièces, le médecin expert a estimé que : « Les constations valident l’existence de signes cliniques étagés en lien avec une dégénérescence arthrosique du rachis lombaire et d’éventuelles séquelles de l’accident de travail du 12/02/2003. La gêne fonctionnelle décrite n’est pas uniquement générée par une symptomatologie séquellaire, c’est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec l’évènement du 25/05/2021. Nous retiendrons un taux d’IPP de 5%, moitié des 10 retenus comme imputable d’une part à l’état antérieur, et séquellaire de l’évènement du 25/05/2021 ».
Dans ces conditions, il apparaît que le rapport de l’expert judiciaire est suffisant clair et motivé, de sorte qu’il convient de déclarer opposable à l’employeur le taux de 5%.
La Caisse succombant est condamnée aux dépens y compris au remboursement à l’employeur des frais avancés pour l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE opposable à la société [10] le seul taux de 5% en ce qui concerne l’accident de travail de la décision de Monsieur [W] [X] [M] en date du 25 mai 2021 ;
CONDAMNE la [4] [Localité 6] [Localité 7] aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise.
Ainsi jugé le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON,
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 23/00064 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GFJF
Service : [5]
Références : N° RG 23/00064 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GFJF
Magistrat : Cécile POCHON
Société [11]
[3] [Localité 6] [Localité 7] [13]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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