Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 5 sept. 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00195 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MOWQ
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 05 Septembre 2025
N° RG 24/00195 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MOWQ
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [O] [R]
Entre
DEMANDERESSE
Madame [E] [M], née le 12 Février 1949 à HYERES, demeurant La Bastide, 434 Route des Lavandières – 83230 BORMES LES MIMOSAS
Représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Madame [P] [Y] épouse [N], née le 27 Janvier 1969 à MILAN, demeurant 182 Cote de Beulle – 78580 MAULE
et
Monsieur [Z] [N], né le 25 Mai 1969 à ANGERS, demeurant 182 Cote de Beulle – 78580 MAULE
Représentés par Me Sarah DE HANTSETTERS, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 06 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Sarah DE HANTSETTERS – 46
Me Jean-michel GARRY – 1011
Copie au dossier
N° RG 24/00195 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MOWQ
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 8 novembre 2024 (RG n° 24/00195) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations en date du 10 janvier 2024 délivrées par Madame [E] [M] à Monsieur [Z] [N] et à Madame [P] [Y] épouse [N].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 juin 2025 par Madame [E] [M], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la condamnation des époux [N] sous astreinte de remettre en état la clôture formant la limite séparative des parcelles AM 232 et AM 323, leur condamnation sous astreinte de ne pas stationner pour leur compte des véhicules sur sa parcelle AM 232, elle sollicite en outre leur condamnation à la somme de 10 000 euros à titre provisionnel en réparation des préjudices subis, ainsi qu’à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à domicile, Madame [P] [Y] épouse [N] n’est pas représentée et n’a pas comparu.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [Z] [N] n’est pas représenté et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [Z] [N] et de Madame [P] [Y] épouse [N], il convient de statuer sur les demandes de Madame [E] [M], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur les demandes de condamnation sous astreinte des époux [N] formulées par Madame [E] [M]
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
N° RG 24/00195 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MOWQ
Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S’agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s’apprécie en fonction des circonstances locales.
Madame [E] [M] allègue être propriétaire de la parcelle AM 232 sise 434 route des lavandières à Bormes-les-Mimosas et verse à ce titre l’attestation de notoriété en date du 23 mars 2021 l’y attestant.
Cette dernière argue que les époux [N] ont implanté une nouvelle clôture séparative entre leur parcelle en ne respectant par le bornage périmétrique établi par Madame [D] et énonce subir à ce jour un empiètement sur sa parcelle AM 232.
Il est constant que le droit de propriété est un droit absolu et fondamental protégé selon l’article 544 du code civil, néanmoins, le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 14 mars 2024 ne permet pas de démontrer clairement et de manière univoque un quelconque empiètement, d’autant plus que l’analyse des plans de bornage excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés à ce stade de la procédure.
En outre, Madame [E] [M] verse aux débats une photographie attestant d’un stationnement de véhicule sur sa parcelle, cependant, la pièce est lacunaire et imprécise quant à savoir le lieu, la date, le propriétaire du véhicule et les raisons pour lesquelles celui-ci est stationné, de sorte que la seule photographie en l’espèce, ne permet pas d’attester ses dires.
Eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, Madame [E] [M] échoue dans la démonstration de la situation litigieuse, et ne démontre pas par des éléments probants ni le dommage imminent, ni le trouble manifestement illicite existants à ce jour.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
N° RG 24/00195 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MOWQ
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Madame [E] [M] prétend à l’octroi d’une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de l’ensemble des préjudices subis.
A la lecture des éléments versés aux débats, la demande de provision formulée par Madame [E] [M] se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
En effet, l’analyse de la responsabilité et des préjudices retenue par Madame [E] [M] à l’encontre des époux [N] est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés car il appartient au juge du fond de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées et les différents préjudices accusés afin qu’éventuellement saisi, il dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [M] supportera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à ses demandes de condamnation sous astreinte des époux [N] formulées par Madame [E] [M],
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle sollicitée par Madame [E] [M],
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [E] [M].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Immeuble ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Location ·
- Règlement de copropriété ·
- Nuisance ·
- Destination ·
- Activité ·
- Climatisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- État antérieur ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Présomption ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Sécheresse ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Immeuble ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Dépense ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Sécurité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ville ·
- Habitation ·
- Location ·
- Usage ·
- Changement ·
- Tourisme ·
- Meubles ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence principale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Allemagne ·
- Extrajudiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Clerc ·
- Défaut
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Artistes ·
- Production ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Concert ·
- Version ·
- Urgence
- Dépassement ·
- Société générale ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Autorisation de découvert ·
- Compte de dépôt ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.