Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 6 décembre 2024, n° 24/01589
TJ Bobigny 6 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Respect des délais de notification

    La cour a constaté que la SAEM avait respecté les délais légaux pour la notification et l'assignation, rendant la demande de résiliation recevable.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Preuve de l'arriéré locatif

    La cour a jugé que la SAEM avait apporté la preuve de l'arriéré locatif, condamnant M. [F] [I] à payer la somme due.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a estimé que M. [F] [I] devait indemniser la SAEM pour l'occupation des lieux après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Frais exposés dans la présente instance

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme à la SAEM pour couvrir ses frais de justice.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 6 déc. 2024, n° 24/01589
Numéro(s) : 24/01589
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 6 décembre 2024, n° 24/01589