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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 15 janv. 2025, n° 22/02870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HABITAT CONCEPT, CAISSE DE GARANTIE IMMOBILLIERE DU BATIMENT |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 15 Janvier 2025
N° RG 22/02870 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F2T6
==============
[K] [O] [B], [P] [O] [B] veuve [O] [B]
C/
S.A.S. HABITAT CONCEPT, CAISSE DE GARANTIE IMMOBILLIERE DU BATIMENT,
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me ZOZIME T66
— Me RENDA T35
— Me ORION T37
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [O] [B],
né le 21 mars 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Carole ZOZIME, demeurant [Adresse 7] – Courriel : [Courriel 11] – [Localité 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 66
Madame [P] [E] [U] [V] épouse [O] [B], demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Carole ZOZIME, demeurant [Adresse 7] – Courriel : [Courriel 11] – [Localité 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 66
DÉFENDERESSES :
S.A.S. HABITAT CONCEPT,
N° RCS 394 751 713, dont le siège social est sis [Adresse 8] ; représentée par Me Sandra RENDA, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
CAISSE DE GARANTIE IMMOBILLIERE DU BATIMENT,
RCS de PARIS N° B 432 147 049, dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 085, Me Frédérick ORION, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 06 juin 2024, à l’audience du 20 Novembre 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) conclu le 4 Décembre 2019 entre la société HABITAT CONCEPT d’une part et Monsieur [B] [K] et Madame [B] [P] née [V] (ci-après dénommés les époux [B]) d’autre part, portant sur l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain sis sur la commune de [Localité 9] et ce dans un délai de douze mois à compter de la signature de la convention ;
Vu la condition suspensive d’obtention par le constructeur de la garantie de livraison prévue à l’article L 231-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, et la stipulation du contrat selon laquelle l’attestation de cette garantie délivrée par un des organismes, sera adressée au maître de l’ouvrage dans le délai prévu pour la réalisation des conditions suspensives ;
Vu la convention de garantie conclue le 10 Mars 2020 entre la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment et la société HABITAT CONCEPT aux termes de laquelle l’engagement de la première envers le maître d’ouvrage sera matérialisé par la délivrance, entre les mains du constructeur, d’une attestation de garantie nominative émanant de la première, soit directement par ses services internes, soit via la plateforme numérique en ligne « Maisons individuelles » dite « MIWEB », le constructeur devant transmettre au maître d’ouvrage, les attestations nominatives de garantie délivrées ;
Vu l’avenant de prorogation du délai de réalisation des conditions suspensives du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en date des 19 et 24 Novembre 2020, pour une durée de 20 mois à compter de la signature du contrat le 4 Décembre 2019, soit arrivant à échéance le 4 Août 2021 ;
Vu l’attestation de livraison à prix et délai convenu accordée par la société ATRADIUS, à la société HABITAT CONCEPT le 12 Janvier 2021 visant les chantiers de cette société mais sans désignation précise de celui des époux [B] ;
Vu la garantie de livraison datée du 3 Mars 2021, délivrée par la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment au profit de la société HABITAT CONCEPT au titre du chantier de construction de la maison d’habitation des époux [B] à [Localité 9] ;
Vu la déclaration d’ouverture de chantier en date du 23 Septembre 2021 ;
Vu la problématique des niveaux de terrain survenue avant l’ouverture du chantier ressortant du mail du 16 Novembre 2021 du responsable des travaux de la société HABITAT CONCEPT ;
Vu les solutions techniques proposées pour remédier à cette difficulté mais l’absence d’accord des parties sur l’une d’elle, les époux [B] se plaignant des coûts supplémentaires occasionnés ;
Vu le courrier adressé le 21 Décembre 2021 par la société HABITAT CONCEPT aux époux [B] aux termes duquel elle les a informés de la caducité du contrat de construction de maison individuelle conclu entre eux, par suite de la non-obtention de la garantie de livraison à prix et délais convenus ;
Vu la lettre de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment en date du 20 Décembre 2021 annexée à celle de la société HABITAT CONCEPT aux termes de laquelle la première indique ne pas pouvoir délivrer sa garantie de livraison concernant le dossier des époux [B], compte tenu de la faible marge faisant ressortir l’étude de leur dossier ;
Vu la mise en demeure adressée par le conseil des époux [B] à la société HABITAT CONCEPT aux fins de procéder à l’ouverture du chantier et à l’exécution des travaux conformément aux derniers plans présentés pour l’obtention du permis de construire ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 28 Juillet 2022 par laquelle il a été dit n’y avoir lieu à référé, s’agissant de la demande des époux [B] tendant à ce qu’il soit enjoint à la société HABITAT CONCEPT, de reprendre l’exécution du contrat de construction sous astreinte, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse liée à la nécessité d’interpréter la clause contractuelle relative à la condition suspensive d’obtention de la garantie de livraison ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 2 Janvier 2023 par laquelle il a été dit n’y avoir lieu à référé, s’agissant de la demande des époux [B] tendant à ce qu’il soit enjoint à la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment, d’exécuter la garantie de livraison à prix et délais convenus, sous astreinte, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse liée à la nécessité de se prononcer sur la réalité de la caducité du contrat de construction de maison individuelle;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 14 et 24 Novembre 2022 par lesquels Monsieur [K] [O] [B] et Madame [P] [V] épouse [O] [B] ont fait assigner la société HABITAT CONCEPT et la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment devant la présente juridiction ainsi que leurs conclusions dans leur dernier état notifiées par la voie électronique le 21 Mai 2024, tendant au visa des articles 1199 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1224 et suivants du Code Civil, 1240 et suivants du Code Civil et des articles L. 231-2 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation :
— à titre principal :
* à ce que soit prononcée la résiliation du CCMI aux torts exclusifs de la société HABITAT CONCEPT
* à ce que la société CGI BATIMENT soit condamnée à appliquer sa garantie
— à titre subsidiaire :
* à ce que soit prononcée la résolution du CCMI aux torts exclusifs de la société HABITAT CONCEPT
* à ce que la société HABITAT CONCEPT soit condamnée à verser, aux requérants en sus des dommages-intérêts ci-après exposés, la somme de 43.000€ correspondant au préjudice résultant du dépassement du coût de la construction
— en tout état de cause :
* à ce que la société HABITAT CONCEPT soit condamnée à verser aux requérants, les dommages-intérêts suivants :
* 15.000 € au titre du préjudice matériel, comprenant l’expiration de la garantie piscine, garantie cuisine et les frais annuels de taxe d’aménagement,
* 2.500 € au titre du préjudice résultant du paiement des articles 700 du Code de Procédure Civile des procédures de référé,
* 30.000 € au titre des préjudices moral et de jouissance subis,
* à ce qu’il soit dit que l’ensemble des condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* à ce que la société HABITAT CONCEPT et la société CGI BATIMENT soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes,
* à ce que la société HABITAT CONCEPT et la société CGI BATIMENT soient condamnées solidairement à verser à M. et Mme [O] [B], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu la réplique de la société HABITAT CONCEPT notifiée par la voie électronique le 21 Juin 2023 tendant au visa du code de la construction et de l’habitation :
* à ce qu’il soit dit et jugé que les époux [B] étaient mal fondés en leurs demandes à l’encontre de la société HABITAT CONCEPT et à ce qu’ils en soient déboutés
* à ce que les époux [B] soient condamnés au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment notifiées par la voie électronique le 5 Février 2024 tendant :
* à ce que les requérants soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre CGI BATIMENT,
* à ce que Monsieur et Madame [O] [B] soient condamnés au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 Juin 2024 renvoyant l’affaire à l’audience collégiale du 20 Novembre 2024 ;
Vu la mise en délibéré au 15 Janvier 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 231-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2. (…).
L’article L 231-2 dudit Code énonce que le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
(…)
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
L’article L 231-4 dudit Code stipule que :
I.-Le contrat défini à l’article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes :
(…)
e) L’obtention de la garantie de livraison. Le délai maximum de réalisation des conditions suspensives ainsi que la date d’ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, sont précisés par le contrat.
L’article L 231-6 du Code de la Construction et de l’Habitation énonce que:
I.-La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l’antépénultième alinéa de l’article L. 231-2, elle couvre également le maître de l’ouvrage, à compter de l’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l’assemblage des éléments préfabriqués.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2.
IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
Sur la problématique de la caducité du contrat de construction de maison individuelle
En l’espèce, l’article 5-1 du contrat de construction de maison individuelle conclu entre la société HABITAT CONCEPT et les époux [B], prévoit que la convention est conclue sous condition de l’obtention des éléments suivants :
* acquisition par le maître de l’ouvrage de la propriété du terrain ou des droits lui permettant de construire,
* obtention des prêts,
* obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives,
* obtention de l’assurance « dommages ouvrage »,
* obtention de la garantie de livraison à prix et délais convenus.
Ce texte ajoute que si une ou plusieurs de ces conditions ne se réalisent pas dans le délai prévu aux conditions particulières, le contrat sera considéré comme caduc et les sommes versées par le maître de l’ouvrage lui seront remboursées.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties et cela ressort au demeurant des pièces du dossier, que les conditions suspensives liées à l’acquisition du terrain sur lequel la maison devait être édifiée, à l’obtention des prêts, à l’obtention du permis de construire et des autorisations administratives ainsi qu’à l’obtention de l’assurance « dommages ouvrages », ont toutes été réalisées dans le délai imparti, soit au 4 Août 2021, date de la prorogation du délai de réalisation desdites conditions suspensives.
S’agissant de la garantie de livraison à prix et délais convenus, force est de constater que les époux [B] produisent un document daté du 3 Mars 2021, émanant de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment, aux termes duquel celle-ci a délivré une telle garantie à la société HABITAT CONCEPT, concernant le chantier des époux [B].
Il est très précisément listé dans cette pièce, les obligations de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment par référence aux termes de l’article L 231-4 du Code de la Construction et de l’Habitation, étant rappelé que ladite Caisse a indiqué se porter caution solidaire en faveur du maître d’ouvrage, de l’exécution par le constructeur de son obligation de livrer les ouvrages dans les conditions convenues au contrat de construction en cause, moyennant le paiement par ce dernier, du prix convenu entre les parties.
Il faut donc considérer que cette pièce constitue une garantie de livraison conforme aux articles L 231-2 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation obtenue avant l’échéance du 4 Août 2021, date de la prorogation du délai de réalisation des conditions suspensives, puisque datée du 3 Mars 2021.
Ce faisant, à la date du 4 Août 2021, l’ensemble des conditions suspensives du contrat de construction de maison individuelle conclu entre la société HABITAT CONCEPT et les époux [B], étaient réunies, empêchant ainsi de voir constater la caducité dudit contrat.
Le seul fait que cette attestation de livraison à prix et délais convenus ait été déposée sur une plateforme numérique, ne saurait permettre d’accueillir le moyen de la société HABITAT CONCEPT selon lequel elle ignorait qu’une attestation nominative était présente sur son site internet, dès lors qu’il résulte des termes mêmes de cette pièce, qu’elle a été délivrée à la demande de la société HABITAT CONCEPT et que la modalité de transmission numérique avait été conclue contractuellement entre cette société et la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment, ainsi qu’il ressort de l’article 3 de la convention de garantie conclue entre elles le 10 Mars 2020.
Par ailleurs, le fait que plusieurs mois après l’échéance du délai de prorogation des conditions suspensives soit au mois de Décembre 2021, la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment ait fait savoir qu’elle ne délivrerait pas de garantie de livraison pour le chantier en cause, est indifférent puisqu’à la date du 4 Août 2021, elle avait pourtant délivré une telle garantie de livraison à prix et délais convenus ainsi qu’il résulte de la pièce sus- visée datée du 3 Mars 2021.
Le contrat de construction de maison individuelle conclu le 4 Décembre 2019 entre la société HABITAT CONCEPT et les époux [B], ne saurait donc être frappé de caducité. Sa validité sera constatée.
Sur les demandes des époux [B] à l’égard de la société HABITAT CONCEPT
En l’espèce, il n’est nullement démontré par la société HABITAT CONCEPT, que la construction de la maison d’habitation des époux [B] ait été achevée ou même débutée en conformité avec les dispositions contractuelles.
Au contraire, un litige est survenu entre les parties, par suite d’une erreur commise par la société HABITAT CONCEPT dans la prise des mesures d’implantation de l’immeuble.
Les solutions techniques proposées par le constructeur n’ont pas satisfait les époux [B], légitimes à pouvoir exiger du constructeur l’exécution du contrat dans les termes initiaux convenus. En effet, ils ont fait part de surcoûts consécutifs. Par ailleurs, la demande de compensation financière formulée par ces derniers à la société HABITAT CONCEPT n’a pas été acceptée par celle-ci.
L’absence de construction de l’immeuble en cause par la société HABITAT CONCEPT, malgré la validité de la convention conclue avec les époux [B], doit en conséquence, dans ces conditions, être considérée comme une défaillance du constructeur constitutive d’une faute suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat en cause aux torts exclusifs du constructeur, sanction du manquement contractuel.
S’agissant des préjudices subis consécutifs à ce manquement, les époux [B] ne sauraient solliciter la condamnation de la société HABITAT CONCEPT au paiement de la somme de 43 000 euros qui correspondrait à la majoration de prix que proposerait un autre constructeur, dès lors que le document versé aux débats ne constitue qu’une proposition commerciale et n’a aucune valeur contractuelle.
Ils ne sont pas plus fondés à solliciter une somme au titre du coût de la coque de la piscine qu’ils ont achetée et des éléments de cuisine, dès lors que même si ces éléments n’ont pas été installés et posés, faute de construction de la maison d’habitation en cause, ils en restent néanmoins propriétaires et ces éléments conservent une valeur marchande intrinsèque, de sorte que leur coût ne saurait être supporté par le constructeur.
De même, les époux [B] n’établissent pas que les garanties afférentes à ces éléments seront expirées à la date de la construction de leur maison d’habitation, laquelle reste indéterminée, de sorte que ce préjudice incertain ne saurait donner lieu à indemnisation.
En revanche, les époux [B] sont fondés à solliciter le paiement par le constructeur des taxes d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive exigible lors de la construction d’une maison d’habitation et ce pour les années 2022 et 2023 à hauteur de la somme totale de 2524 euros, dès lors qu’ils en ont été comptables envers l’administration fiscale alors que leur maison d’habitation n’a pu être édifiée par la faute du constructeur.
La société HABITAT CONCEPT doit donc être condamnée à leur payer unis d’intérêts, cette somme.
De même, celle-ci doit être condamnée à payer aux époux [B] unis d’intérêts, la somme de 1500 euros au titre de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile prononcée à leur encontre et au profit de la société HABITAT CONCEPT par le juge des référés dans sa décision du 28 Juillet 2022, compte tenu du fait que la faute de cette dernière vient d’être constatée dans la présente procédure au fond.
Les époux [B] ne sauraient en revanche faire supporter à la société HABITAT CONCEPT, les frais d’article 700 dudit Code mis à leur charge dans l’instance en référé engagée à l’égard de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment ayant conduit à l’ordonnance de référé en date du 2 Janvier 2023.
Leur demande en ce sens sera donc rejetée.
Les époux [B] n’ont pu obtenir l’édification de leur immeuble qui devait sortir de terre avant la fin de l’année 2022 et sont contraints depuis cette date, de résider chez les parents de Monsieur, tout en continuant à rembourser le prêt immobilier souscrit pour une maison qui n’est pas construite. La somme de 20 000 euros répare justement le préjudice de jouissance consécutif.
Par ailleurs, les tracas et soucis générés par la présente procédure justifient l’octroi d’une somme de 5000 euros à titre de préjudice moral.
La société HABITAT CONCEPT sera donc condamnée à payer les sommes sus -visées aux époux [B], et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes des époux [B] à l’égard de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment
En l’espèce, force est de constater que :
* d’une part, les époux [B] sollicitent à titre principal, l’application de la garantie de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment à titre de conséquence de leur demande de résiliation du contrat de construction de maison individuelle aux torts exclusifs de la société HABITAT CONCEPT,
* Or ce n’est pas la résiliation dudit contrat qui a été prononcée mais la résolution de celui-ci au titre de la demande subsidiaire des époux [B],
* en tout état de cause, bien que la défaillance du constructeur ait été sus – constatée, les époux [B] ne formulent aucune demande financière à l’égard de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment puisque les demandes de condamnation au paiement de la somme de 43 000 euros et de celles à titre de dommages et intérêts, ne sont dirigées que contre la société HABITAT CONCEPT.
Aucune condamnation ne saurait donc être prononcée à l’égard de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment, laquelle n’aurait en tout état de cause pu être tenue qu’en vertu de demandes faites en conformité avec l’article L 231-6 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Sur les demandes annexes
Aucune condamnation n’étant prononcée à l’égard de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment, de sorte que les époux [B] ne sont pas fondés à solliciter sa condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En revanche, la société HABITAT CONCEPT succombant principalement, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer aux requérants unis d’intérêts, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens et ce avec recouvrement direct au profit de Maître ZOZIME, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour ce même motif, il serait inéquitable de faire application des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société HABITAT CONCEPT.
Il serait inéquitable de condamner les époux [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment.
Dès lors que les requérants ne succombent pas, ladite Caisse n’est pas fondée à solliciter à leur égard, l’application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE la validité du contrat de construction de maison individuelle conclu le 4 Décembre 2019 entre la société HABITAT CONCEPT d’une part et Monsieur [O] [B] [K] et Madame [P] [O] [B] née [V] d’autre part ;
PRONONCE la résolution du contrat précité aux torts exclusifs de la société HABITAT CONCEPT ;
CONDAMNE la société HABITAT CONCEPT à payer à Monsieur [O] [B] [K] et à Madame [P] [O] [B] née [V] unis d’intérêts, les sommes suivantes :
* 2524 euros au titre des taxes exposées,
* 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 5000 euros au titre du préjudice moral,
* 1500 euros au titre du remboursement de la somme réglée par les époux [B] à la société HABITAT CONCEPT, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile consécutive à la procédure de référé ayant conduit à l’ordonnance en date du 28 Juillet 2022 ;
CONDAMNE la société HABITAT CONCEPT à payer à Monsieur [O] [B] [K] et à Madame [P] [O] [B] née [V] unis d’intérêts, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société HABITAT CONCEPT aux entiers dépens et ce avec recouvrement direct au profit de Maître ZOZIME, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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