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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 21/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Décembre 2024
N° RG 21/00197 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LACK
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant et assisté de Maître Maxime GOUACHE de la SARL POQUET GOUACHE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS
En la cause :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Madame [G] [K], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [L] a été embauché le 26 décembre 2018 par la SAS [6].
Monsieur [L] a été victime d’un accident le 28 décembre 2019 au rayon boucherie, décrit comme suit : alors qu’il tenait un gigot et l’avançait vers une scie à ruban, sa main droite a été coupée par la scie en mouvement.
Monsieur [L] a été accueilli aux urgences de l’institut de la main à [Localité 7], où il a été diagnostiqué une sub-amputation de l’index droit avec charnière radiale et fracture-luxation du métacarpe phalangienne sur fracture de la lèvre médiane de la base de P1, encoche de la tête de M2 et plaie du bord radial de P1 à P3 du majeur droit.
Monsieur [L] a subi une intervention chirurgicale le jour même.
Par courrier du 06 février 2020, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après « CPAM ») de Loire-Atlantique a notifié à Monsieur [L] une décision d’accord de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier expédié le 25 février 2021, Monsieur [L] a saisi le tribunal en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 14 juin 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la SAS [6] dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [L] du 28 décembre 2019, ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices personnels, une expertise médicale et accordé une provision de 3.000 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices ainsi que la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 16 mars 2023, le Docteur [I] [H] a rendu son rapport intermédiaire d’expertise médicale puis, le 2 mai 2024, a transmis son rapport final.
Les parties ont de nouveau été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [L] demande au tribunal de :
• condamner la SAS [6] à lui verser les sommes suivantes en réparation de ses préjudices subis résultant de l’accident survenu du fait de sa faute inexcusable :
o déficit fonctionnel temporaire : 5.085 € ;
o souffrances endurées : 8.000 € ;
o préjudice esthétique temporaire : 4.000 € ;
o dépenses de santé actuelles : 140 € ;
o frais divers : 89,93 € ;
o assistance tierce personne temporaire : 1.364,86 € ;
o déficit fonctionnel permanent : 19.500 € ;
o préjudice esthétique permanent : 2.000 € ;
o préjudice d’agrément : 5.000 € ;
o dépenses de santé futures : 840 € ;
o perte de chance de promotion : réserve ;
o frais de véhicule adapté : 23.990 € ;
• condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la SAS [6] aux entiers dépens.
La SAS [6] demande au tribunal de :
• indemniser les postes de préjudices de Monsieur [L] comme suit :
o déficit fonctionnel temporaire : 4.360 € ;
o souffrances endurées : 6.000 € ;
o préjudice esthétique temporaire : 3.000 € ;
o assistance tierce personne temporaire : 2.280 € ;
o déficit fonctionnel permanent : 18.000 € ;
o préjudice esthétique permanent : 1.000 € ;
• débouter Monsieur [L] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures, déjà couvertes par le livre 4 du code de la sécurité sociale ;
• constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne l’indemnisation des frais divers ;
• constater qu’elle accepte la somme demandée au titre du préjudice d’agrément ;
• débouter Monsieur [L] de ses demandes au titre de la perte de chance de promotion ainsi que des frais de véhicule adapté.
La CPAM de Loire-Atlantique s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant des sommes accordées à Monsieur [L] au titre de la liquidation de ses préjudices personnels, et demande la condamnation de la SAS [6] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à lui verser, déduction faite de la provision de 3.000 €, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [L] reçues le 20 juin 2024, aux conclusions de la SAS [6] reçues le 9 octobre 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I – Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Aux termes de son rapport final d’expertise médicale du 2 mai 2024, le Docteur [H] retient 3 jours au titre du DFT total, et un DFT partiel comme suit :
— Classe 3 : du 29 décembre 2019 au 29 janvier 2020 ;
— Classe 2 : du 31janvier 2020 au 28 février 2020 ;
— Classe 1 : du 1er mars 2020 au 29 janvier 2024, hormis une journée d’automne 2022.
Au soutien de sa demande indemnitaire, Monsieur [L] fait observer qu’il est droitier et que la perte de l’usage de sa main droite pendant plusieurs mois a fortement perturbé son autonomie dans les gestes de la vie quotidienne (repas, habillement, toilette, activités de loisirs, etc.).
Il rappelle qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises, que l’accident a eu un retentissement psychologique important sur lui (dépression et stress post traumatique) et estime donc être en droit de solliciter une indemnisation à hauteur de 30 € par jour dans les proportions suivantes :
— DFT total : 30 € x 3 jours = 90 € ;
— DFT partiel classe 3 : 30 € x 50% x 31 jours = 465 € ;
— DFT partiel classe 2 : 30 € x 25% x 32 jours = 240 € ;
— DFT partiel classe 1 : 30 € x 10% x 1430 jours = 4.290 € ;
Soit une indemnisation totale de 5.085 €.
En réponse, la SAS [6] demande au tribunal de réduire la demande de Monsieur [L] à la somme de 4.360 € calculée sur la base indemnitaire de 25 € par jour comme suit :
— DFT total : 25 € x 3 jours = 75 € ;
— DFT partiel classe 3 : 25 € x 0,5 x 31 jours = 387,50 € ;
— DFT partiel classe 2 : 25 € x 0,25 x 28 jours = 175 € ;
— DFT partiel classe 1 : 25 € x 0,10 x 1429 jours = 3.722,50 €.
À titre liminaire, il sera rappelé que le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Il correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
En l’espèce, les 3 jours de DFT total retenus par le Docteur [H] correspondent à deux journées d’hospitalisation de Monsieur [L] pour des interventions chirurgicales et à un séjour au centre antidouleur à l’automne 2022 dans le cadre de soins. Ces jours de DFT total sont immédiatement suivis de périodes de DFT partiel en lien avec le retour à domicile au lendemain de chaque intervention chirurgicale, ainsi que des soins infirmiers et de kinésithérapie qu’il a reçus jusqu’à sa consolidation le 29 janvier 2024.
S’agissant du nombre de jours indemnisables, il y a lieu de constater que le DFT partiel de classe 2 sur la période du 31 janvier 2020 au 28 février 2020 ne comporte que 29 jours, mais que la SAS [6] fait un décompte exact du DFT partiel de classe 1 à hauteur de 1429 jours sur la période du 1er mars 2020 au 29 janvier 2024, puisque le Docteur [H] mentionne explicitement qu’il convient de retirer la journée d’hospitalisation au centre antidouleur à l’automne 2022 déjà indemnisée au titre du DFT total.
Dès lors, il convient d’indemniser ce déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 € le jour d’incapacité totale conformément à la pratique de la Cour d’appel de Rennes, avec une dégressivité de 50% pour le jour d’incapacité partielle en classe 3, 25% le jour d’incapacité partielle en classe 2 et 10% le jour d’incapacité partielle en classe 1, soit :
— DFT total : 25 € x 3 jours = 75 € ;
— DFT partiel classe 3 : 25 € x 0,5 x 31 jours = 387,50 € ;
— DFT partiel classe 2 : 25 € x 0,25 x 29 jours = 181,25€ ;
— DFT partiel classe 1 : 25 € x 0,10 x 1429 jours = 3.572,50 €.
Soit un total de 4.216,25 €.
Cependant, la SAS [6] ayant demandé au tribunal de réduire l’indemnisation à la somme de 4.360 €, Monsieur [L] se verra donc attribuer cette somme en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
II – Sur les souffrances endurées
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [H] expose que : « Les circonstances de l’accident, la gravité des lésions imputables à l’accident (index dominant subamputé), l’importance des soins décrits plus haut (2 interventions chirurgicales, prise en charge prolongée avec kinésithérapie, intervention du centre antidouleur), leur durée (près de 4 ans et demi), la déception de l’abandon de la profession initiale de boucher et sa réaction anxiodépressive avec perturbation de l’humeur et du comportement, permettent de qualifier modérées à importantes les souffrances physiques et psychologiques endurées. Elles sont évaluées à 3,5 sur l’échelle de 0 à 7 ».
Monsieur [L] explique, pour justifier ses souffrances physiques, qu’il a eu la main droite tranchée par une scie à ruban en action et que cela a représenté une souffrance importante. Il a subi une première intervention chirurgicale de 2h50 et, durant de nombreux mois, a suivi de nombreuses séances de soins infirmiers et de rééducation de kinésithérapie engendrant également des douleurs.
Il ajoute que ses souffrances morales sont liées à la peur ressentie lors de l’accident et des conséquences sur sa vie professionnelle puisqu’il ne retrouvera pas sa vie d’avant l’accident, ne pourra plus exercer la profession de boucher de sorte que sa réorientation professionnelle engendre une « angoisse certaine liée aux incertitudes de son avenir professionnel ».
Au regard de l’évaluation de ses souffrances à 3,5/7, il demande l’octroi de la somme de 8.000 € en réparation de ce poste de préjudice.
En défense, la SAS [6] estime que cette somme est excessive et demande au tribunal de la limiter.
Il est opportun de rappeler que ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [L] a enduré des souffrances physiques et morales importantes, déjà du seul fait de l’accident dont il a été victime et dont les constatations médicales au moment de sa prise en charge par les services des urgences ont mis en exergue une sub-amputation de l’index droit avec charnière radiale et fracture-luxation du métacarpe phalangienne sur fracture de la lèvre médiane de la base de P1, encoche de la tête de M2 et plaie du bord radial de P1 à P3 du majeur droit.
Le Docteur [H] relève, dans la discussion de son expertise, que l’évolution a été compliquée par une réaction algodystrophique et la persistance des douleurs qui a justifié deux consultations dans le centre d’algologie le 20 avril 2021 et une journée à l’automne 2022.
Monsieur [L] a également subi une infiltration le 18 octobre 2023 pour libérer le blocage de son index, a développé « un état de stress post traumatique, dans un climat anxiodépressif, pris tardivement en charge mensuellement, avec efficacité par une psychologique », et le Docteur [H] qualifie lui-même ces souffrances de « modérées à importantes ».
Par ailleurs, Monsieur [L] étant droitier, père de trois enfants mineurs âgés respectivement de 15, 16 et 17 ans au jour de son évaluation et donc plus jeunes au jour de son accident du travail, et exerçant le métier de boucher impliquant un usage important de son bras droit dominant, il ne saurait non plus être contesté que l’accident du travail a généré des souffrances psychologiques importantes du fait du retentissement sur sa vie privée et professionnelle.
Par conséquent, le quantum réclamé par Monsieur [L] apparaît juste et proportionné de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 8.000 €.
III – Sur le préjudice esthétique temporaire
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [H] estime « qu’il existe un préjudice esthétique temporaire spécifique, représenté par les volumineux pansements durant la période de classe 3 et de classe 2. Il est évalué à 2 sur l’échelle de 0 à 7. Après la période de classe 2 (du 1er mars 2020) et jusqu’à la consolidation le 29 janvier 2024, il est qualifié très léger à léger, évalué à 1,5 sur l’échelle de 0 à 7 ».
Monsieur [L] entend ajouter à l’évaluation faite par le Docteur [H] qu’il a été contraint de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers et a pris 20 kg en 3 ans, ce qui a impacté son estime de lui (pièce n°20).
Il considère donc qu’il a subi un préjudice esthétique temporaire sur une longue période (plus de 3 ans) justifiant qu’il soit évalué à 2/7 sans distinction de période, et ce d’autant que dans son rapport d’expertise intermédiaire le Docteur [H] mentionnait qu’il ne saurait être inférieur à 2/7.
Par conséquent, il sollicite que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 4.000 €.
La SAS [6], quant à elle, s’en réfère au rapport final d’expertise médicale du Docteur [H] et demande au tribunal de ramener l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 3.000 €.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et qu’il appartient aux juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, d’évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
En l’espèce, s’il est constant que dans son rapport intermédiaire d’expertise médicale du 16 mars 2023 le Docteur [H] a initialement évalué ce préjudice à 2/7, il y a lieu de rappeler que seul le rapport définitif d’expertise médicale, transmis le 2 mai 2024, fait foi de sorte qu’il convient de s’en tenir à l’évaluation qui y est faite, mentionnant l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 2/7 (léger) du 28 décembre 2019 au 28 février 2020, puis de 1,5/7 (très léger à léger) du 1er mars jusqu’à la consolidation.
Dès lors, si l’existence du préjudice esthétique temporaire de Monsieur [L] ne fait aucun doute et n’est, en tout état de cause, pas contestée par la partie défenderesse, le quantum sollicité apparait néanmoins excessif et doit être ramené à de plus justes proportions.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [L] la somme de 3.000 € en réparation de ce poste de préjudice.
IV – Sur les dépenses de santé actuelles
Monsieur [L] fait valoir qu’il a consulté le Docteur [N] [J] (psychothérapeute) à compter du 9 novembre 2023 jusqu’à sa consolidation, soit 2 séances de 70 €, portant son préjudice au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 140 €.
En défense la SAS [6] oppose que ce poste de préjudice relève du régime forfaitaire du livre 4 du code de la sécurité sociale si bien que le tribunal doit rejeter la demande présentée à ce titre.
À titre liminaire, il sera rappelé que les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle, etc.), les frais d’hospitalisation (à retrouver dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
En l’espèce, les dépenses de santés actuelles au titre desquelles Monsieur [L] sollicite l’indemnisation sont des séances de psychothérapie non prises en charge par la sécurité sociale et encore moins par la mutuelle santé.
Cependant, bien qu’il évoque deux séances d’un montant respectif de 70 €, il ne produit qu’une seule facture de sa psychothérapeute en date du 27 novembre 2023 pour un montant de 70 € (pièce n°34 demandeur).
De même, si l’attestation établie par sa psychothérapeute le 12 mars 2024 à destination du Docteur [H] permet d’apprécier les conséquences de son accident du travail sur sa santé mentale (pièce n°39 demandeur), elle n’indique pas le nombre des séances réalisées si bien que le tribunal se limitera aux seuls éléments de preuve effectivement produits.
Par conséquent, la réparation du préjudice lié aux dépenses de santé actuelles de Monsieur [L] est fondée dans son principe mais sera ramenée à la somme de 70 €.
V – Sur les frais divers
Monsieur [L] demande l’allocation de la somme de 89,93 € en réparation de ce chef de préjudice, en exposant que des frais de la clinique [5] sont restés à sa charge (pièce n° 21).
La SAS [6] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de cette indemnisation.
Il convient de rappeler que si ce poste de préjudice porte d’abord sur les frais liés à l’hospitalisation (location de TV et chambre individuelle notamment) il englobe aussi les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
En l’espèce Monsieur [L] produit une facture de relance de la clinique [5] en date du 25 août 2022 en lien avec son séjour du 5 juillet 2021, soit une période pendant laquelle il faisait l’objet d’une prise en charge médicale des suites des conséquences de son accident du travail
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande et de réparer ce poste de préjudice à hauteur de 89,93 €.
VI – Sur l’assistance tierce personne avant consolidation
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [H] fait ressortir que « durant la période de classe 3, Monsieur [L] avait un volumineux pansement limitant significativement l’usage de la main droit dominante. Il a eu besoin d’une aide humaine évaluée à 2 heures par jours pour des actes personnels essentiels (toilette, habillage, hygiène de l’exonération, alimentation …) ». Il ajoute que « durant la période de classe 2, Monsieur [L] a encore eu besoin d’une aide humaine évalués à 4 heures par semaines ».
Au regard des conclusions du Docteur [H], Monsieur [L] demande une indemnisation à hauteur de 17€ par heure comme suit :
— Période de classe 3 : 2 heures x 17 € x 31 jours = 1.054 € ;
— Période de classe 2 : 32 jours/7 x 4 heures x 17 € = 310,86 € ;
Soit un total de 1.364,86 €.
En réponse, la SAS [6] demande la réduction du forfait horaire à 15 € par jour et d’accorder à Monsieur [L] la somme de 2.280 € à ce titre.
En l’espèce, force est de constater que la SAS [6] propose un calcul erroné dans la mesure où, en ramenant la base horaire de 17 € à 15 € comme elle le requiert, il est incontestable que la somme serait nécessairement inférieure à celle souhaitée par Monsieur [L].
Cependant, il ne saurait être alloué à Monsieur [L] une indemnisation au-delà de ses prétentions quand bien même la proposition d’indemnisation vient de la partie défenderesse, si bien qu’il convient de s’en tenir strictement à ses demandes.
Aussi, si la base horaire de 17 € sollicitée par Monsieur [L] n’apparait nullement excessive au regard de la pratique habituelle de la Cour d’appel de Rennes, force est également de constater qu’il propose un calcul erroné, notamment des périodes concernées par l’assistance tierce personne puisque la période de classe 2 comprise entre le 31 janvier 2020 et le 28 février 2020 ne compte que 29 jours.
Dès lors, l’indemnisation de son préjudice au titre de l’assistance tierce personne sera corrigée comme suit :
— Période de classe 3 : 31 jours x 2 heures x 17 € = 1.054 € ;
— Période de classe 2 : 29 jours/7 x 4 heures x 17 € = 281,71 € ;
Soit une somme totale de 1.335,70 qui sera accordée à Monsieur [L].
VII – Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Monsieur [L] fonde sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice sur les deux arrêts d’Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023 ayant considéré que la rente ne répare pas le DFP.
Il explique que le Docteur [H] a évalué l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict à un taux de 10 % alors que le DFP doit tenir compte, outre ces éléments, des douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Aussi, il entend porter à la connaissance du tribunal les éléments d’appréciation suivants :
— il bénéficie toujours d’un traitement médicamenteux pour les douleurs, notamment du paracétamol codéiné (pièce n° 32) ;
— une échographie du 1er juin 2023 a mis en évidence « un volumineux épaississement cicatriciel de la face dorsale » et le 31 août 2023 il lui était prescrit une infiltration échoguidée en raison d’une algodystrophie compliquant sa plaie (pièce n° 31) ;
— il souffre de troubles psychiques importants depuis les faits et au regard desquels le médecin du travail a préconisé à son médecin traitant de lui proposer un traitement sédatif/anxiolytique pour l’apaiser (pièce n°33) ;
— il a fait l’objet d’un suivi en psychothérapie à compter du 9 novembre 2023 et au 12 mars 2024 il était toujours constaté « un état de vulnérabilité psychologique aigu marqué par des traits dépressifs, des troubles du sommeil majeurs, une anxiété anticipatoire concernant sa situation personnelle et familiale, des ruminations, une faible estime de soi et un repli social marqué, ainsi que des troubles de l’attention » (pièce n°39).
Pour l’ensemble de ces raisons, il considère qu’il y a lieu de majorer le prix du point d’incapacité proposé dans le référentiel indicatif des cours d’appel de 1.500 €, soit une somme de 1.950 € (1.800 + 150) tenant compte du fait qu’il était âgé de 43 ans au jour de sa consolidation, et de fixer son indemnisation comme suit : 1.950 € x 10 % d’AIPP = 19.500 €.
La SAS [6], quant à elle, affirme que l’expert judiciaire qui avait pour mission d’évaluer le DFP a pris en considération la totalité des éléments composant ce poste de préjudice pour le fixer à 10 %.
Elle demande donc au tribunal de rester sur la base de 1.800 € le prix du point d’incapacité, soit un DFP indemnisé hauteur de 18.000 €.
À titre liminaire, il sera rappelé que le DFP vise à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, c’est-à-dire qu’il convient de prendre en considération non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation, correspondant au moment où l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Or en l’espèce, force est de constater que l’ensemble des éléments cités par Monsieur [L] et sur lesquels il fonde sa demande de majoration du prix du point d’indice concerne la période avant la consolidation de son état de santé intervenue le 29 janvier 2024.
Les traitements, soins médicaux, interventions chirurgicales et suivi en psychothérapie mentionnés ont déjà fait l’objet d’une évaluation et d’une réparation au titre des souffrances physiques et psychologiques endurées avant consolidation, si bien qu’ils ne sauraient faire l’objet d’une double indemnisation au titre du DFP.
Il apparait donc que le Docteur [H] a tenu compte de l’ensemble des composantes du DFP en fixant un taux de 10 %.
Le prix du point d’indice applicable à Monsieur [L], âgé de 43 ans au jour de sa consolidation est donc de 1.800 €, portant ainsi la somme allouée au titre de son DFP à 18.000 €.
VIII – Sur le préjudice esthétique permanent
Le Docteur [H] expose dans son rapport d’expertise qu’il existe un préjudice esthétique permanent « représenté par les cicatrices chirurgicales, le maintien de l’index au repos en extension. Il est qualifié très léger à léger, évalué à 1,5 sur l’échelle de 0 à 7 ».
Monsieur [L] demande au tribunal de maintenir l’évaluation fixée par le Docteur [H] à 1/7 et de lui accorder la somme de 2.000 € en réparation de ce poste de préjudice.
En réponse, la SAS [6] soutient que le Docteur [H] a évalué ce poste de préjudice à 0,5/7 de sorte que la demande de Monsieur [L] doit être ramenée à hauteur de 1.000 €.
En l’espèce, s’il est constant que dans son rapport intermédiaire d’expertise médicale du 16 mars 2023 le Docteur [H] a initialement évalué ce préjudice à 1/7, seul le rapport définitif d’expertise médicale, transmis le 2 mai 2024, fait foi de sorte qu’il convient de s’en tenir à l’évaluation qui y est faite, mentionnant l’existence d’un préjudice esthétique permanent très léger à léger de 1,5/7.
Par ailleurs, ce rapport d’expertise comporte une erreur matérielle qu’il convient de corriger puisque, dans le contenu de la discussion l’évaluation du préjudice esthétique permanent est de 1,5/7, mais dans les conclusions en dernière page il est mentionné une évaluation de 0,5/7.
Cette erreur matérielle avait déjà été commise par le Docteur [H] s’agissant de l’évaluation du préjudice esthétique temporaire et la SAS [6] l’a parfaitement constatée puisqu’elle s’est strictement tenue à l’évaluation indiquée dans le contenu de la discussion (2/7 en classe 3 et 1,5/7 en classe 3) et non à l’erreur matérielle apparaissant dans les conclusions (0,5 en classe 3). Elle ne saurait donc revendiquer l’application d’une échelle résultant d’une erreur matérielle qu’elle avait préalablement écartée dans une autre circonstance.
Dans ces conditions, il convient de retenir l’existence d’un préjudice esthétique permanent considéré comme « très léger à léger » de 1,5/7, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [L] d’indemnisation à hauteur de 2.000 € qui ne parait nullement excessive.
IX – Sur le préjudice d’agrément
Le Docteur [H] expose dans son rapport d’expertise que « Monsieur [L] n’avait pas déclaré d’activité d’agrément lors de notre premier examen du 15 mars 2023. Il nous déclare ce jour qu’avant l’accident, il fréquentait une salle de sport deux fois par semaine, et n’a pas repris cette activité depuis l’accident ».
Il considère donc que « on comprend que l’usage des appareils d’une salle de musculation sollicitant la fonction de préhension et nécessitant des pinces et prises répétées puisse être entravé par la raideur de l’index, la douleur dans la paume de la main lors de serrage ou d’appui ».
Au regard de ces conclusions, Monsieur [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 € que la partie défenderesse accepte.
Par conséquent, puisque l’accord des parties est constaté et que la SAS [6] ne formule aucune objection tant sur le principe que le quantum, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément de Monsieur [L] à cette somme.
X – Sur les dépenses de santé futures
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [H] estime que « le bénéfice ressenti d’une consultation mensuelle avec un psychologue, débutée tardivement (novembre 2023), justifie la poursuite de cette consultation mensuelle jusqu’à la fin de l’année 2024 ».
Monsieur [L] propose, dès lors, une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 840 € comme suit :
— arrérages échus : 70 € x 6 mois = 420 € ;
— arrérages à échoir : 70 € x 6 mois = 420 €.
La SAS [6], quant à elle, s’oppose à cette indemnisation en soutenant que ce poste de préjudice relève du régime forfaitaire du livre 4 du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que la réparation du préjudice découlant des dépenses de santé futures intègre les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
Dans le cas présent, il est constant que la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] a été fixée au 29 janvier 2024, si bien qu’il n’y a lieu de prendre en compte que les dépenses de santé postérieures à cette date, soit de février 2024 à décembre 2024.
Dès lors que Monsieur [L] justifie d’une récurrence des frais liés à des séances de psychothérapie d’un montant mensuel de 70 €, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera établie comme suit : 70 € x 11 mois post consolidation = 770 €.
Par conséquent, sa demande indemnitaire sera ramenée à la somme de 770 €.
XI – Sur la perte de chance de promotion
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut demander la réparation « du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient.
Le Docteur [H] fait observer que « Monsieur [L] a été déclaré définitivement inapte à son poste de boucher qu’il appréciait. Les conséquences de son accident ont été prises en charge au titre d’un accident du travail. Un poste d’assistant réception lui a été proposé, a été accepté, mais non pris à ce jour. Les conditions financières ne sont pas précisées ».
Monsieur [L] entend réserver ses prétentions dans l’attente de pièces justificatives complémentaires et la SAS [6] demande au tribunal d’en tirer les conséquences légales et de le débouter de cette demande.
En effet, force est de constater que Monsieur [L] est la partie demanderesse à cette procédure intentée en vue de la liquidation de ses préjudices personnels, mais qu’il est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe de quantifier ce poste de préjudice.
Partant il ne peut qu’être débouté de cette prétention.
XII – Sur les frais de véhicule adapté
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [H] retient que « malgré la gêne à l’usage du levier de vitesse (saisie par la paume de la main), Monsieur [L] s’est adapté et a pu conserver son véhicule à boîte mécanique, mais il l’utiliserait moins, préférant les transports en commun ».
Monsieur [L] soutient cependant qu’il aura besoin d’un véhicule à boîte automatique afin de reprendre une vie normale et pouvoir effectuer des déplacements dans le cadre de son activité professionnelle ou pour des week-ends en famille.
Il demande, dès lors, qu’il lui soit alloué la somme de 23.990 € à ce titre.
En réponse, la SAS [6] oppose que la somme allouée ne correspond pas à des frais d’adaptation d’un véhicule mais à l’achat d’un véhicule neuf en boîte automatique.
Elle relève que le médecin expert n’a noté qu’une gêne à l’usage d’un levier de vitesse d’une voiture à boîte automatique mais n’a nullement fait état d’une impossibilité, de sorte que cette demande devra être rejetée.
Il est constant que la nécessité d’un véhicule adapté résulte, en général, du rapport d’expertise médicale et que l’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Or, comme le fait observer avec pertinence la partie défenderesse, le Docteur [H] ne retient qu’une gêne et nullement une impossibilité d’usage de son ancien véhicule, de sorte que la demande de Monsieur [L] apparait disproportionnée dans son quantum.
Par conséquent, il y a lieu de la ramener a de plus justes proportions et d’accorder à Monsieur [L] la somme de 5.000 €.
XIII – Sur l’action récursoire de la CPAM de Loire-Atlantique
La CPAM de Loire-Atlantique devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [L], déduction faite de la provision de 3.000 euros déjà allouée par jugement du 7 octobre 2022, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SAS [6] en vertu des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il convient également de condamner la SAS [6] à rembourser à la CPAM de Loire-Atlantique les frais de l’expertise dont elle a été amenée à faire l’avance pour les besoins de l’évaluation des préjudices de Monsieur [L].
XIV – Sur les autres demandes
La SAS [6] étant la partie qui succombe, elle devra donc supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] les frais irrépétibles qu’il a du exposer pour les besoins de la procédure qui doivent, cependant, être ramenés à de plus justes proportions.
Par conséquent, la SAS [6] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [X] [L] comme suit :
— 4.360 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8.000 € au titre des souffrances endurées ;
— 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 70 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 89,93 € au titre des frais divers ;
— 1.335,70 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation ;
— 18.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 5.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 770 € au titre des dépenses de santé futures ;
— 5.000 € au titre des frais de véhicule adapté.
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique versera directement à Monsieur [X] [L] les sommes allouées au titre de l’indemnisation de ses préjudices conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, déduction faite de la provision de 3.000 € déjà allouée par jugement de la présente juridiction en date du 7 octobre 2022 ;
CONDAMNE la SAS [6] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique les sommes versées à Monsieur [X] [L] au titre de l’indemnisation de ses préjudices personnels conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SAS [6] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal, conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SAS [6] à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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