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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 10 mars 2025, n° 23/08910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/08910 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YS72
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Kabaluki BAKAYA – 38
la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
la SELARL C/M AVOCATS – 446
la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE – 346
la SELARL ELECTA JURIS – 332
la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS – 1207
la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE ([Localité 28])
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET – 549
la SELARL TACOMA – 2474
+ Expédition à :
Maître Florian GROBON – 332
ORDONNANCE
Le 10 mars 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
né le 08 Novembre 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. SOFEN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
S.A.S. SAVIOLI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. VERNIS SOLS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. AJ [U] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [U], en qualité d’administrateur judiciaire de la société VERNIS SOLS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE – MJ, prise en la personne de Maître [J] [W] et de Maître [M] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société VERNIS SOLS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [R] [D], prise en la personne de Maître [R] [D], en qualité de liquidateur judicaire de société GENITECH BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 21]
défaillant
S.A.S. LA TOURELLOISE DE MENUISERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 24]
défaillant
S.A.R.L. ENTREPRISE J.L [O]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillant
S.A.S.U. INNOV ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société VPIRES
dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD, en qualité d’assureur de la société VPIRES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société SCCV [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société VPIRES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCE, en qualité d’assureur DO et CNR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AGREGA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SEIGNERIE INVESTISSEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [Adresse 27]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
S.A.S. VIDEIRA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillant
S.A.R.L. TPEV
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 29]
défaillant
S.A.S.U. SIAUX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SOFEN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
La société civile de construction vente [Adresse 5], représentée par la société MIPROM, a procédé à la construction d’un ensemble immobilier dénommé “LODGE PARK 2", situé aux numéros [Adresse 18] et au numéro [Adresse 4] à [Localité 25], comprenant des maisons individuelles et des immeubles collectifs en copropriété.
Sont notamment intervenues à l’acte de construction :
la société AGREGA en qualité de maître d’œuvre de conception ;la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;la société TRAIT D’UNION, radiée le 6 février 2024, en qualité de bureau d’études VRD ;la société AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMÉNAGEMENT en qualité de bureau d’études espaces verts ;la société BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique ;la société TP DAUPHINOIS, radiée le 14 mars 2024, en charge du lot “terrassements” ;la société [Adresse 27], en charge du lot “façades” ;la société VIDEIRA, en charge du lot “gros-œuvre” ; la société BERIER, en charge du lot “métallerie – serrurerie” ;la société TPEV, en charge du lot “VRD – espaces verts – piscine” ; la société SIAUX, en charge du lot “carrelage – faïence – chapes” ;la société SOFEN, en charge du lot “menuiseries extérieures – PVC – occultations” ; la société SAVIOLI, en charge du lot “plomberie – CVC” ;la société ALUPLAST PROFIL LINE, en charge du lot “portes palières” ; la société VERNIS-SOL, en charge du “sols collés et parquets” ;la société GENITECH, en charge du lot “peinture et revêtement muraux” ;la société TOURELLOISE DE MENUISERIE, en charge du lot “menuiseries intérieures” ;la société ENTREPRISE J.L. [O], en charge du lot “courants forts – courants faibles” ; la société INNOV ÉTANCHÉITÉ, en charge du lot “étanchéité” ; la société VPIRES, en charge du lot “cloisons – doublages – plafonds”.
Monsieur [B] [Y] a acquis une villa numérotée quatre au sein du programme immobilier précité selon vente en l’état futur d’achèvement régularisée le 6 novembre 2019.
La livraison du bien est intervenue le 29 juin 2021 avec formulation de réserves.
Déplorant un retard de livraison préjudiciable et des désordres, monsieur [Y] a obtenu l’exécution d’une expertise judiciaire, qui a été confiée à monsieur [E] [Z] par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2022. En parallèle, il a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON les sociétés SOFEN, SAVIOLI, VERNIS SOLS, AJ [U] & ASSOCIES et ALLIANCE – MJ en qualité d’administrateur et mandataire judiciaire de la société VERNIS SOLS, LA TOURELLOISE DE MENUISERIE, [R] [D] en qualité de liquidateur de la société GENITECH BÂTIMENT, ENTREPRISE J.L. [O], INNOV ÉTANCHÉITÉ, MJ SYNERGIE LYON en qualité de liquidateur judiciaire de la société VPIRES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs de la société VPIRES, SCCV [Adresse 5], ABEILLE IARD & SANTÉ en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, AGREGA, SEIGNERIE INVESTISSEMENT, [Adresse 27], VIDEIRA, TPEV et SIAUX aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices allégués.
Par actes de commissaires de justice signifiées les 23 février 2024 et 12 mai 2024, les sociétés SEIGNERIE INVESTISSEMENT et SOFEN ont exercé des recours en garantie à l’encontre de leur assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTÉ demande au juge de la mise en état, en application des articles 367, 378 et suivants et 789 du Code de procédure civile, de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E] [Z],joindre la présente instance à l’instance connexe introduite par la SCCV [Adresse 5] et enregistrée sous le numéro RG 23/04924 et à celle connexe introduite par la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE,statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance datée du 3 juin 2024, le juge de la mise en état a joint sous le numéro de répertoire général 23/08910 l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01897.
De même, par ordonnance rendue le 2 septembre 2024, le juge de la mise en état a joint sous le numéro de répertoire général 23/08910 l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/03735.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 29 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société VERNIS SOLS demande au juge de la mise en état, en application des articles 122 et suivants, 700 et 789 du Code de procédure civile, de :
déclarer Monsieur [B] [Y] irrecevable en son action à l’encontre de la société VERNIS-SOLS, débouter Monsieur [B] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins, prétentions et moyens, condamner Monsieur [B] [Y] au versement de la somme de 500,00 € à la SELARL ROPER au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner le même aux entiers dépens de l’instance, condamnation assortie au profit de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, Avocat sur son affirmation de droit, du droit de recouvrer directement à l’encontre des Monsieur [B] [Y].
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société SIAUX et son assureur, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, demandent au juge de la mise en état, en application des articles 378 et suivants et 789 du Code de procédure civile, de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [Z],réserver les dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, les compagnies d’assurances MMA IARD demandent au juge de la mise en état, en application des articles367 et 378 du Code de procédure civile, de :
juger qu’elles s’en rapportent à justice concernant la demande de jonction, juger qu’elles s’en rapportent à la demande sursis à statuer, juger ce que de droit sur les dépens.
Par messages RPVA en date du 3 février 2025, les sociétés SOFEN, SEIGNERIE INVESTISSEMENT et SAVIOLI indiquent qu’elles s’associent à la demande de sursis à statuer.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [Y] à l’encontre de la société VERNIS SOLS
Aux termes de l’article 789 6° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article L. 622-21 1° du Code commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631-14 alinéa 1 du Code de commerce, énonce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il résulte par ailleurs de la lecture combinée des articles L. 622-22 et L. 622-24 du Code de commerce que les créances visées à l’article L. 622-21 1° du même code sont soumises à l’obligation de déclaration de créance. Le créancier peut alors uniquement en faire constater le principe et en faire fixer le montant en suivant la procédure de vérification du passif.
Dans le cas présent, il ressort de l’annonce n°1719 du BODACC “A” qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société VERNIS SOLS par jugement du Tribunal de commerce de VIENNE en date du 20 juin 2023.
Il résulte ensuite des éléments de la procédure que l’instance au fond introduite par monsieur [Y] a été enrôlée le 8 novembre 2023, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective susvisée. Il s’avère d’ailleurs, à la lecture du dispositif de l’assignation et en considération de l’appel en la cause des organes de la procédure collective, que monsieur [Y] avait alors connaissance de la situation de la société VERNIS SOLS. Il s’est ainsi trouvé en mesure de déclarer une éventuelle créance dans les délais impartis par les textes.
Or, à l’appui de sa demande de fixation au passif de la société VERNIS SOLS d’une créance correspondant aux frais de remise en état et d’indemnisation des préjudices allégués, monsieur [Y] ne produit pas d’ordonnance rendue par le juge commissaire dans la procédure de vérification des créances le renvoyant expressément devant le juge de droit commun.
De ce fait, les demandes formées par monsieur [Y] à l’encontre de la société VERNIS SOLS doivent être déclarées irrecevables.
Les autres parties à l’instance, dont les sociétés SEIGNERIE INVESTISSEMENT et AGREGA qui forment au fond des recours en garantie à l’encontre de la société VERNIS SOLS, sont invitées à tirer les conséquences de cette irrecevabilité.
Sur les demandes de jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Il est constant que les juges apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances (voir notamment Civ. 1ère, 09 octobre 1974, n°7214647).
Les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 24/01897 et 24/03735 étant déjà jointes à l’instance principale appelée sous le numéro de répertoire général 23/08910, la demande de jonction formée à cette fin par la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTÉ apparaît sans objet.
En revanche, il est de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 23/04924 et 24/00779 auprès de la chambre 10 cabinet 10J à l’instance principale sous le numéro de répertoire général 23/08910, dès lors qu’elles ont trait aux recours en garantie exercés par la SCCV [Adresse 5] et par la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT à l’encontre des entreprises intervenues à l’acte de construction et de leurs assureurs.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l’instance.
En l’espèce, l’issue de l’instance au fond engagée par monsieur [Y] et des recours en garantie formés respectivement par la SCCV [Adresse 5], la société SOFEN et la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT est étroitement liée aux conclusions de monsieur [E] [Z], expert judiciaire désigné en référé par ordonnances en date des 22 novembre et 6 décembre 2022.
En conséquence, il sera ordonné un sursis à statuer dans l’ensemble des instances appelées sous le numéro de répertoire général unique 23/08910.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens de l’incident
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
L’article 699 du même code énonce par ailleurs que :
“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
Monsieur [Y] sera condamné aux dépens exposés par la société VERNIS SOLS dans le cadre du présent incident, dont distraction au profit de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS.
Le surplus des dépens sera réservé dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
* * *
L’article 700 du Code de procédure civile énonce que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VERNIS SOLS les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, monsieur [Y] sera condamné à payer à la société VERNIS SOLS, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJ [U] & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire, la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au Greffe,
Déclarons irrecevables les demandes formées par monsieur [B] [Y] à l’encontre de la société à responsabilité limitée VERNIS SOLS, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJ [U] & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire ;
Ordonnons la jonction des procédures numérotées 23/04924 et 24/00779 au répertoire général sous le seul numéro 23/08910 ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’ensemble des instances appelées sous le numéro de répertoire général unique 23/08910 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [E] [Z], désigné par ordonnance du juge des référés des 4 novembre et 6 décembre 2022 (dossier n°RG 22/03036) ;
Condamnons monsieur [B] [Y] aux dépens de l’incident exposés par la société à responsabilité limitée VERNIS SOLS, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJ [U] & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire :
Accordons à la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Réservons le surplus des dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Condamnons monsieur [B] [Y] à payer à la société à responsabilité limitée VERNIS SOLS, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJ [U] & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire, la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Disons que l’affaire sera ensuite rappelée à la mise en état à la demande de la partie la plus diligente ;
La greffière la juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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