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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 mars 2025, n° 24/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Minute :
N° RG 24/01094 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVX4
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DEMANDERESSE :
SELARL DE LA COTE FLEURIE exerçant sous le nom de la CLINIQUE VETERINAIRE DE LA COTE FLEURIE, immatriculée au RCS de LISIEUX sous le numéro 503 248 957, dont le siège social est sis Route de Paris – 14800 BONNEVILLE SUR TOUQUES
Représentée par Monsieur [D] [J] [L], co-gérant
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [F]
née le 03 Mars 1987 à HARFLEUR (76700), demeurant 295, Voie Romaine – 76170 GRAND-CAMP
Représentée par Me Elodie KASSEM, Avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 20 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [F] est propriétaire d’un poney dénomme [N]. En janvier 2023, il a été atteint d’un ulcère à l’œil droit ce qui a conduit le docteur [U] [W] à l’orienter vers la SELARL de la CÔTE FLEURIE exerçant sous le nom de Clinique vétérinaire de la côte fleurie, les soins ne pouvant être prodigués sur le lieu de pension du cheval.
[N] a été hospitalisé à la clinique du 18 janvier au 4 février 2023. Le 6 février 2023, une facture de 3 427,42 € TTC a été présentée à Madame [F] qui l’a contestée par un courriel envoyé le 2 mars au docteur [D] [J] [S].
Par un courrier en date du 10 août 2023, la Clinique vétérinaire de la côte fleurie a mis en demeure Madame [F] de lui payer la somme de 3 762,76 €. Le 20 mars 2024, Madame [F] a réglé la somme de 554,10 € correspondant aux soins auxquels elle affirme avoir consenti à savoir la pose d’un cathéter et 4 jours d’hospitalisation.
Par une requête en injonction de payer enregistrée le 3 mai 2024, la Clinique vétérinaire de la côte fleurie a demandé la condamnation de Madame [F] à lui payer la somme de 2 873,32 € au titre de la facture. Il a été fait droit à cette requête par une ordonnance rendue le 26 août 2024 qui a condamné Madame [F] à régler cette somme, outre 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire et les frais correspondant à la sommation de payer et à la requête.
Par un courrier de son conseil daté du 21 octobre 2024, Madame [F] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2025 lors de laquelle la Clinique vétérinaire était représentée par le docteur [J] [S], associé, qui a fait valoir que Madame [F] avait signé un consentement aux soins à l’arrivée du cheval et qu’elle avait été tenue informée par téléphone de l’avancée des soins et de la nécessité de garder le cheval à la clinique. Il a indiqué que Madame [F] n’avait rien réglé à l’arrivée du cheval, ni même à son départ et qu’il lui avait adressé la facture avec une proposition de paiement échelonné. Il a précisé que Madame [F] avait bien payé la somme de 554,10 €. Il a demandé au tribunal le paiement du solde de la facture soit 2 873,32 € ainsi que des intérêts d’un montant de 1 209,80 € et la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] était représentée par Maître [H] qui a repris oralement ses conclusions. Aux termes de ses conclusions en défense n°1, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [F] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la SELARL DE LA CÔTE FLEURIE,
A titre reconventionnel, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— Condamner la SELARL DE LA CÔTE FLEURIE à lui communiquer :
— le diagnostic de l’état dramatique de l’œil du poney [N] qui aurait justifié la réalisation d’investigations et de soins complémentaires ainsi que d’une opération,
— les compte-rendus de soin et d’opérations du poney [N]
— les clichés et le compte-rendu de l’échographie oculaire réalisée,
— le résultat des analyses complémentaires réalisées,
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 300€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— Condamner la SELARL DE LA CÔTE FLEURIE à lui communiquer :
— le diagnostic de l’état dramatique de l’œil du poney [N] qui aurait justifié la réalisation d’investigations et de soins complémentaires ainsi que d’une opération,
— les compte-rendus de soin et d’opération du poney [N]
— les clichés et le compte-rendu de l’échographie oculaire réalisée,
— le résultat des analyses complémentaires réalisées,
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner la SELARL DE LA CÔTE FLEURIE à lui régler la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [F] soutient que le vétérinaire a manqué à son devoir d’information en ne lui expliquant pas les soins prodigués et leur coût. Elle fait valoir que la clinique ne justifie pas des soins prodigués. A titre reconventionnel, elle demande la communication des documents justifiant de ces soins.
Le Docteur [J] [S] a déposé des écritures à l’audience qui sont écartées des débats comme n’ayant pas été communiquées à la défenderesse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur le paiement du solde de la facture
Madame [F] soutient ne pas devoir le solde de la facture au motif que le vétérinaire a manqué à son devoir d’information et au motif qu’il ne justifie pas des soins prodigués.
Sur le devoir d’information du vétérinaire
L’article R. 424-48 du code rural et maritime dispose que :
« I.-Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d’animaux de choisir librement son vétérinaire.
II.-Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients. »
En l’espèce, le docteur [J] [S] soutient que Madame [F] a consenti aux soins quand son cheval a été admis à la clinique et qu’elle a été informée par téléphone de l’évolution des soins.
Madame [F] produit le document qu’elle a signé le 18 janvier 2023 quand son cheval est entré à la clinique. Il apparaît que ce document ne comporte aucune information sur les soins et sur les tarifs pratiqués. Le vétérinaire soutient avoir informé Madame [F] par téléphone pendant les soins mais il ne peut en justifier. Il ne justifie pas, en tout cas, avoir communiqué les tarifs de la clinique à Madame [F] ainsi que le coût des soins prodigués.
Il convient d’en conclure que la clinique a manqué à son devoir d’information.
Madame [F] conclut de cette absence d’information qu’elle n’est pas redevable de la facture. Elle émet également des doutes sur les soins prodigués.
Sur la réalité des soins prodigués
Il a été établi que Madame [F] n’a pas été correctement informée pendant la présence de son cheval à la clinique des soins qui lui étaient prodigués. Toutefois, elle produit un tableau de suivi clinique qui lui a été communiqué par le vétérinaire et qui retrace les soins entre le 18 janvier et le 4 février 2023 ainsi que les traitements qui lui ont été administrés.
Il est exact que la clinique ne justifie pas avoir communiqué à Madame [F] le compte-rendu de l’échographie de l’œil de son cheval et le compte-rendu de l’opération dont le vétérinaire explique qu’il s’est agi d’un simple curetage sous anesthésie locale. Toutefois, le tableau de suivi clinique communiqué établit de façon précise les soins prodigués et le suivi du cheval au jour le jour, deux échographies ayant été faites les 23 et 25 janvier.
Madame [F] ne conteste pas que l’état de l’œil de son cheval nécessitait des soins le 18 janvier quand il a été admis à la clinique puisqu’elle a elle-même consenti à cette admission. Elle ne conteste pas non plus que, lorsque son cheval est sorti de la clinique, son œil était guéri. Elle ne peut donc, dans ces conditions, remettre en cause l’existence des soins dont elle ne peut non plus contester la qualité.
En l’espèce, la discussion ne porte donc que sur la durée et le coût des soins et la possibilité qu’aurait eu Madame [F] d’y renoncer si elle avait été informée de ce coût et de cette durée. Il convient donc de trancher l’existence d’une éventuelle perte de chance de ne pas contracter pour Madame [F] si elle avait été parfaitement informée.
Au vu de la pathologie et du caractère indispensable des soins, il convient de conclure que Madame [F] se devait de faire soigner son cheval. Elle ne démontre pas qu’elle aurait pu le faire à un coût moindre dans une autre clinique. Elle ne démontre pas non plus que des soins non nécessaires auraient été pratiqués en produisant l’avis d’un autre vétérinaire par exemple ou les préconisations habituelles des soins en matière d’ulcère de l’œil chez un cheval. Il ressort, de plus, de la facture qu’une remise d’un montant de 357 € TTC lui a déjà été accordée sur la pension et les soins. Il s’agit d’une remise de 10 % sur le coût HT de la pension et de 50 % sur le coût HT des soins hospitaliers niveau 1.
Il convient d’en conclure que Madame [F] ne démontre pas que le défaut d’information l’a privée de la possibilité de confier son cheval à un autre vétérinaire qui l’aurait soigné aussi bien pour un coût moindre. Elle doit donc être condamnée à payer le solde de la facture à savoir 2 873,32 €.
Sur la demande de communication des compte-rendus vétérinaires
Madame [F] sollicite la communication de ces compte-rendus au motif qu’elle ne serait pas en mesure d’assurer un suivi correct de l’état de santé de son poney sans connaître l’étendue et les raisons des interventions de la clinique. Elle soutient que la clinique engage sa responsabilité délictuelle en ne lui communiquant pas ces éléments.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [F] a été informée, dans le courant de la procédure, de la pose d’un cathéter et d’un curetage de l’œil de son cheval pour soigner l’ulcère. Le tableau de suivi qui lui a été communiqué relate de façon détaillée les soins prodigués et notamment les médicaments administrés. Le vétérinaire n’ayant pas l’obligation d’imprimer et de conserver les clichés des échographies pour les communiquer au propriétaire de l’animal, la clinique ne peut être condamnée à communiquer ces éléments et Madame [F] est déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [F], qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [F] à payer à la SELARL DE LA CÔTE FLEURIE la somme de 2 873,32 euros (deux mille huit cent soixante-treize euros et trente-deux centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 ;
DÉBOUTE Madame [P] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [F] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais liés à la procédure d’injonction de payer ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 17 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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