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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 30 avr. 2025, n° 23/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01495 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ITZR
AFFAIRE : Madame [X] [B], Monsieur [U] [I] C/ Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, ETAT FRANCAIS MINISTERE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric D’HOOGHE de la SCP GSA AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, vestiaire :, Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138
Monsieur [U] [I] représentant de la SELARL MJ AIR mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HD MOTORS SASU immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 790 795 397, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cédric D’HOOGHE de la SCP GSA AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, vestiaire :, Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138
DEFENDERESSE
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 2
Clôture prononcée le : 17 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 19 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 février 2025 délibéré prorogé au 27 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
La société HD Motors était une société à actions simplifiées unipersonnelle (SASU) ayant pour activités l’achat et la revente de tous véhicules automobiles neufs ou d’occasion, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg, et ayant son siège social [Adresse 4].
Le 29 novembre 2012, Mme [X] [B] est devenue présidente et actionnaire unique de cette société.
Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte au cabinet d’un juge d’instruction auprès de la juridiction interrégionale spécialisée, au tribunal judiciaire de Nancy, des chefs de faux en écriture privée, usage de faux en écriture privée, escroquerie commise en bande organisée et complicité d’escroquerie commise en bande organisée, blanchiment commis en bande organisée, Mme [X] [B], gérante de la société HD Motors, a été mise en examen le 30 janvier 2014 pour escroquerie réalisée en bande organisée, blanchiment aggravé : concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans.
Elle a été placée sous contrôle judiciaire le même jour, avec notamment l’interdiction d’occuper un emploi en lien avec le domaine d’activité des ventes automobiles, et de ne pas gérer de sociétés quelles qu’elles soient et quel que soit leur objet social, en ce compris la société HD Motors. Le contrôle judiciaire a été levé le 24 juin 2019.
En raison de l’interdiction pour Mme [B] de gérer toute société en application du contrôle judiciaire, Maître [M] a été nommé, par ordonnance du 14 mars 2014 de la vice-présidente du tribunal de grande instance de Strasbourg, administrateur judiciaire provisoire de la société HD Motors avec notamment mission de gérer et représenter la société pendant tout le temps de l’interdiction de gérer de Mme [B].
La société HD Motors a été mise en examen du chef d’escroqueries en bande organisée le 17 juin 2014.
Le 23 juillet 2014, la dissolution amiable de la société HD Motors a été prononcée.
Le 06 novembre 2015, le centre des finances publiques de [Localité 7] a adressé à Maître [M], administrateur provisoire de la société HD Motors, une proposition de rectification à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 29 novembre 2012 au 31 décembre 2014.
Le 22 février 2016 , la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société HD Motors et a désigné en qualité de liquidateur Maître [U] [I], remplacé par ordonnance de la Présidente du pôle économique et commercial du tribunal judiciaire de Nancy du 14 février 2022 par la société de mandataires judiciaires DMJ prise en la personne de Maître [U] [I].
Le juge d’instruction a constaté par ordonnance du 24 juin 2019 l’extinction de l’action publique à son égard suite à sa liquidation le 22 février 2016 par la Chambre commerciale du TGI de [Localité 7].
Mme [X] [P] a bénéficié par ordonnance du 24 juin 2019 du juge d’instruction d’un non-lieu partiel pour le délit de blanchiment et de blanchiment en bande organisée pour la période du 1er janvier 2012 au 02 janvier 2014 et pour le délit d’escroqueries en bande organisée pour la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2012 et a été renvoyée devant le tribunal pour le délit d’escroqueries en bande organisée du 1er mars 2010 au 02 janvier 2014.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal correctionnel de Nancy a relaxé Mme [X] [B] des fins de la poursuite.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 avril 2022, le conseil de Mme [X] [B] et de la société de mandataires judiciaires DMJ représentée par Maître [U] [I], ès qualité de représentant légal de la société HD Motors, a écrit à l’Agent judiciaire de l’Etat aux fins de mettre en cause la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice et solliciter une indemnisation à hauteur de 89.187, 54 € pour Mme [B] et 317.839 € pour la société HD Motors représentée par son liquidateur.
Par courrier du 10 novembre 2022, le Ministère de la Justice a rejeté la demande au motif que les dysfonctionnements allégués n’étaient pas établis.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 mai 2023, Mme [X] [B] et Maître [U] [I], agissant en tant que représentant de la SELARL MJ AIR, mandataires judiciaires, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société HD Motors ont assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de voir indemniser leurs préjudices.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans leurs dernières écritures régulièrement transmises par voie électronique le 18 mars 2024, Mme [X] [B] et Maître [U] [I], agissant en tant que représentant de la SELARL MJ AIR, mandataires judiciaires, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société HD Motors demandent ,au visa de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, de juger recevables et bien fondées leurs demandes et de condamner l’Etat français, pris en la personne de son Agent judiciaire, à verser :
A Mme [X] [B] les sommes de :
-46.014, 94 € au titre de sa perte de rémunération,
— 1.500, 00 € au titre de la perte de l’apport effectué lors de la constitution de la société HD Motors,
-20.000, 00 € au titre de son préjudice patrimonial,
-15.000, 00 € au titre de son préjudice moral,
-8.332, 60 € au titre des frais et honoraires versés
A Maître [U] [I], en sa qualité de liquidateur de la société HD Motors, les sommes de : – 317.839, 00 € à titre de dommages et intérêts réparant ses préjudices financiers, économiques, matériels,
-10.000, 00 € à titre de dommages et intérêts réparant son préjudice moral,
— l’ensemble des frais de la liquidation judiciaire, en ce compris les honoraires de Me [I],
Ils demandent enfin de débouter l’Etat français, pris en la personne de son Agent judiciaire, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de le condamner à leur verser respectivement la somme de 3.000, 00 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, et de rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, ils se fondent sur l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire pour considérer que le service public de la justice est à l’origine d’une faute lourde et d’un déni de justice à leur détriment.
S’agissant de Mme [B] et de la société HD Motors, ils estiment que tous les éléments déjà présents au stade de l’enquête préliminaire du service national des douanes judiciaires permettaient d’établir qu’elles n’étaient impliquées dans aucun des processus frauduleux décrits dans l’enquête portant sur une fraude à la TVA intracommunautaire, dans la mesure où les véhicules concernés étaient acquis par les négociants français auprès de sociétés espagnoles qui les avaient elles-mêmes acquis auprès de négociants allemands, ce qui n’est pas le cas de figure concernant Mme [B] et la société HD Motors. Ils soulignent que Mme [B] a contesté les infractions reprochées devant le juge d’instruction. Ils affirment qu’elle ne peut se voir reprocher sa stratégie ou son absence de demande d’acte. Ils ajoutent que la décision de renvoi devant le tribunal n’est pas en elle-même critiquée.
Ils affirment également être victimes d’un déni de justice en raison de la longueur excessive de la procédure, qui a duré 7 ans et demie, dont 4 ans et demie après la clôture des derniers actes d’enquête, ce qui est disproportionné, même au regard de la complexité de l’affaire et du nombre de prévenus.
Mme [B] invoque un préjudice matériel lié à la perte de son emploi puis à la perte de revenus une fois qu’elle a retrouvé un emploi rémunéré, outre la perte du capital social qu’elle avait apporté à la société HD Motors, et l’arrêt d’activité d’une société qui réalisait des bénéfices. Elle y ajoute un préjudice moral résultant de sa mise en examen, de son placement sous contrôle judiciaire, et de la procédure pénale subie pendant 7 ans et demie.
S’agissant de la société HD, il est exposé qu’elle a dû cesser son activité uniquement en raison de l’impossibilité pour Mme [B] de continuer à la gérer du fait de son contrôle judiciaire, et que cette société était viable pour le reste. Il est également indiqué que la quasi-totalité de la créance est une créance fiscale, qui fait suite à une notification de redressement de l’administration fiscale, et que ce préjudice est en lien direct avec la mise en examen de la société et de sa gérante, et l’impossibilité de poursuivre l’activité.
***
Dans ses dernières écritures régulièrement transmises par voie électronique le 17 mai 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— débouter Mme [X] [B] et Maître [U] [I], agissant en tant que représentant de la SELARL MJ AIR, mandataires judiciaires, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) rappelle en premier lieu que, si la responsabilité de l’Etat peut effectivement être engagée par un usager du service public de la justice sur le fondement de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, la jurisprudence conditionne le bien-fondé de l’action à l’exercice des voies de recours, excluant toute indemnisation si cet exercice avait permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
Dans le cas d’espèce, l’AJE ne conteste pas la qualité d’usagers du service public de la justice de Mme [B] et de la société HD Motors.
S’agissant de la faute grave alléguée, il fait valoir que tant Mme [B] que l’administrateur judiciaire provisoire de la société HD Motors représentant la société à l’époque, s’ils estimaient que les éléments de l’enquête étaient insuffisants pour les incriminer, avaient la faculté de demander l’annulation de leur mise en examen, de demander au juge d’instruction de revenir sur sa décision en leur accordant le statut de témoin assisté, ou de saisir la Chambre de l’instruction. Il observe qu’aucun de ces recours n’a été exercé. Il ajoute que la seule critique de la décision de mise en examen prise par le juge d’instruction ne suffit pas à caractériser l’existence d’une faute grave, au regard du caractère complexe de la procédure.
Sur le déni de justice invoqué, il rappelle que les délais critiqués ne peuvent être analysés uniquement en fonction de leur longueur objective, mais également au regard des spécificités de la procédure, en tenant compte des conditions de déroulement, de la nature de l’affaire, de son degré de complexité, du comportement des parties en cause. Il fait valoir qu’il s’agit en l’espèce d’une procédure instruite par la JIRS, d’une complexité certaine, ayant nécessité des investigations à l’étranger, et concernant un nombre important de mis en examen. Il ajoute que les demandeurs ne justifient pas avoir usé de l’article 175-1 du Code de procédure pénale pour passer outre un éventuel défaut de diligence et hâter la clôture de l’instruction.
Sur le préjudice invoqué par Mme [B], l’AJE fait valoir que son placement sous contrôle judiciaire ne l’empêchait nullement d’exercer une activité salariée dans un domaine autre que la vente d’automobiles, et sans gérer de société. Dès lors, il estime qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre la perte de revenu alléguée et le dysfonctionnement prétendu. Il ajoute que Mme [B] ne peut invoquer de préjudice au titre des pertes de la société HD Motors dont elle n’était que gérante et actionnaire inique et non propriétaire. De même, elle ne produit aucun élément de nature à justifier tant le principe que le quantum du préjudice moral dont elle demande l’indemnisation. Il conclut en fin de compte au rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires.
S’agissant des préjudices invoqués par la société HD Motors, il fait valoir qu’aucun lien de causalité direct et certain n’est établi entre sa mise en examen et la créance fiscale ainsi que la procédure de liquidation judiciaire, et que si Mme [B] n’avait plus possibilité de gérer la société, celle-ci avait un administrateur en la personne de Maître [M] . Il estime que la société, personne morale, ne saurait solliciter valablement l’indemnisation d’un préjudice moral, dont elle ne justifie d’ailleurs ni l’existence ni le quantum.Il conclut également au rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires.
***
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être évoquée à l’audience du 19 novembre 2024 de la section 1 en formation de juge unique.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025, prorogé successivement au 30 avril 2025 .
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
L’action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l’article L 141-1 n’est ouverte qu’aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils ont été impliqués.
En l’espèce, il est constant que les demandeurs entendent critiquer une procédure pénale précise à l’occasion de laquelle Mme [X] [B] et la société HD Motors ont été mis en examen par le juge d’instruction, procédure pénale qui s’est terminée s’agissant de Mme [X] [B] par sa relaxe intervenue par jugement du 23 juin 2021, et s’agissant de la société HD Motors, par le constat par ordonnance du 24 juin 2019 de l’extinction de l’action publique à son égard. Mme [X] [B] a eu la qualité d’usagère du service public de la justice à compter de sa mise en examen le 30 janvier 2014 et jusqu’à sa relaxe le 23 juin 2021 ; La société HD Motors a eu cette qualité à compter du 17 juin 2014,date de sa mise en examen. De fait, la recevabilité de leur action ne fait l’objet d’aucune contestation.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, aux termes duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il revient en l’espèce aux demandeurs qui se plaignent d’un dysfonctionnement du service public de la justice, de rapporter la preuve de l’existence d’un tel dysfonctionnement, d’un préjudice direct et certain subi, et d’un lien de causalité.
S’agissant de la notion de faute lourde, la jurisprudence retient que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Selon une autre définition jurisprudentielle, la faute lourde s’entend d’une erreur manifeste et grossière d’appréciation des éléments de droit et de fait soumis, procédant d’un comportement anormalement déficient qui doit s’apprécier dans le contexte où ces éléments se sont produits.
Il est de jurisprudence (Cass Civ 1ère 06 mai 2003, n° 01-02.543) que l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
En l’espèce, les demandeurs n’émettent aucun grief à l’encontre de l’ordonnance de renvoi du 24 juin 2019 ayant notamment renvoyé Mme [X] [B] devant le tribunal correctionnel, mais font reproche à l’institution judiciaire de la décision de mise en examen tant de Mme [X] [B] que de la société HD Motors au motif que l’enquête préliminaire aurait mis en évidence l’ensemble des éléments permettant de les mettre d’entrée de jeu hors de cause.
C’est selon elles à tort que le juge d’instruction aurait estimé, selon les termes de l’article 80-1 du Code de procédure pénale, disposer à leur encontre d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable que Mme [B] ou la société Motors HD aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il était saisi et qu’il aurait également estimé ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté.
Tant Mme [B], assistée par un avocat pendant la procédure d’instruction, que la société HD Motors, représentée par son administrateur provisoire Maître [M], avaient la faculté, en vertu des dispositions des articles 173 et 173-1 du Code de procédure pénale dans leur version en vigueur à la date des faits, de saisir la Chambre de l’instruction aux fins de demander l’annulation de leur mise en examen dans les six mois à compter de la notification de celle-ci, si elles estimaient que cette mise en examen était dénuée de fondement légal.
Elles pouvaient également faire application de l’article 80-1-1 du Code de procédure pénale dans sa version alors en vigueur permettant à la personne mise en examen, au cours de l’information, de demander au juge d’instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estimait que les conditions prévues par les textes n’étaient plus remplies.
Force est de constater que les demandeurs ne justifient pas de l’exercice de ces recours, et, partant, ne peuvent invoquer l’existence d’une faute lourde consistant en une erreur d’appréciation d’une grossièreté tellement manifeste, mais dont ils n’ont pourtant pas cherché à l’époque à réparer les effets par l’usage des voies de droit qui leur étaient offertes.
Mme [B] ne peut par ailleurs valablement soutenir qu’une faute lourde aurait été commise par le service public de la justice, alors que le tribunal correctionnel de Nancy a en fin de compte rendu une décision qui lui a été favorable en prononçant sa relaxe.
S’agissant de la notion de déni de justice, il est de jurisprudence constante que la seule durée d’une procédure, même si elle est susceptible d’être objectivement longue, ne constitue pas à elle seule la démonstration du caractère anormal du déroulement de l’instance, mais que cette durée doit être appréciée de manière concrète, à l’aune des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il pouvait y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce que le litige soit tranché rapidement.
La durée de la procédure a été objectivement longue pour les parties, de presque 7 ans et demie pour Mme [X] [B] entre sa mise en examen (30 janvier 2014 ) et sa relaxe (le 23 juin 2021) ,le contrôle judiciaire ayant duré près de 5 ans et demie (du 30 janvier 2014 au 24 juin 2019) et de 5ans pour la société HD Motors (du 17 juin 2014 au 24 juin 2019) étant observé que cette société est en liquidation depuis 2016.
Il convient cependant de prendre en compte le fait qu’il s’agit d’une procédure complexe, traitée par la juridiction inter-régionale spécialisée, ce qui est le signe de sa complexité particulière, qui porte sur des faits d’escroquerie par fraude à la TVA intra-communautaire, et ce en bande organisée, de blanchiment en bande organisée, et d’association de malfaiteurs. Cette instruction a amené à la mise en examen de 15 personnes physiques et 4 sociétés, a nécessité des investigations en France, en Allemagne et en Espagne, en coopération avec les autorités locales, de nombreuses vérifications de comptabilité, des contrôles fiscaux, des écoutes téléphoniques, des surveillances. A titre d’illustration de la complexité de l’affaire, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel comprend 80 pages, le jugement du tribunal correctionnel en comporte 95. Le déroulement de la procédure tel qu’exposé par les demandeurs ne fait pas transparaître de manque de diligence du juge d’instruction dans le traitement du dossier.
Partant, ni Mme [X] [B] ni la société HD Motors représentée par son liquidateur ne sont fondées à invoquer un déni de justice inexistant en l’espèce.
Echouant à démontrer l’existence d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence et la consistance d’un dommage, les demandeurs sont déboutés de leurs demandes d’indemnisation.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [B] et Maître [U] [I], agissant en tant que représentant de la SELARL MJ AIR, mandataires judiciaires, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société HD Motors, qui succombent à la procédure, sont tenus in solidum au paiement des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Mme [X] [B] et Maître [U] [I], agissant en tant que représentant de la SELARL MJ AIR, mandataires judiciaires, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société HD Motors, condamnés aux dépens, à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et de les débouter de leurs propres demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En absence de motif de dérogation, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [X] [B] et Maître [U] [I], agissant en tant que représentant de la SELARL MJ AIR, mandataires judiciaires, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société HD Motors, de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre l’Agent judiciaire de l’Etat,
CONDAMNE Mme [X] [B] et Maître [U] [I], agissant en tant que représentant de la SELARL MJ AIR, mandataires judiciaires, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société HD Motors, in solidum, à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.500 (mille cinq-cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [B] et Maître [U] [I], agissant en tant que représentant de la SELARL MJ AIR, mandataires judiciaires, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société HD Motors, in solidum, aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRESIDENT
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