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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 18 avr. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00351 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2SX Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 18 [5] 2025 pour notification à [I] [P] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 18 Avril 2025 à Me Estelle LEMONNIER
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 18 Avril 2025 à :
— CMBD – Mme [X]
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 18 Avril 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 18 Avril 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 18 Avril 2025
Décision du 18 Avril 2025 à H
Nous, Marine KETTANI, déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 05 septembre 2023 de :
[I] [P]
né le 02 Mai 1999 à [Localité 10]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – Mme [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [I] [P] prise par le Docteur [U] sous le contrôle du Docteur [C] le 03 avril 2025 à 16h30 ;
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 11 avril 2025 à 14h20 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 11 avril 2025 à 16h30 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 17 avril 2025 à 13h47, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Estelle LEMONNIER
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Mme [X]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 6] [Localité 8]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [U] sous le contrôle du Docteur [C] le 17 avril 2025 à 13h05, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en ses observations Me Estelle LEMONNIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence d’audition de [I] [P], qui n’a pas pu être entendu par le juge des libertés et de la détention bien qu’ayant demandé à l’être, le personnel ayant indiqué ne pas pouvoir lui passer un téléphone puisqu’il était en temps de fermeture,
Vu l’avis du ministère public en date du 17 avril 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Me Estelle LEMONNIER demande la mainlevée de la mesure en l’absence de respect des droits de la défense.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Il ressort des éléments de l’espèce que, dans le cadre de demande de poursuite de l’isolement dont il fait l’objet, [I] [P] a demandé à être entendu par le juge des libertés et de la détention.
Or ni l’entretien avec son avocat, ni son audition par le juge des libertés et de la détention n’ont pu avoir lieu, car il a été indiqué qu’il n’était pas possible de lui permettre d’accéder au téléphone au regard des effectifs présents et du fait qu’il s’agissait pour lui d’un temps de fermeture.
[I] [P] n’a pas été en mesure d’exercer ses droits.
En conséquence, la mainlevée de son placement à l’isolement doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [I] [P] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] .
Le greffier Le juge délégué
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