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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 18 déc. 2025, n° 25/08184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Décembre 2025
MINUTE : 25/01302
N° RG 25/08184 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UVR
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [C] [K] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. IN’LI
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS – P0431
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 mai 2025, signifié le 23 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Madame [C] [K] [U] et Monsieur [Z] [I] et, d’autre part, la société Immobilière Familiale, aux droits de laquelle se trouve la société In’li, et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 7],
– condamné Madame [C] [K] [U] à payer à la société In’li la somme de 3933,17 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [C] [K] [U] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 23 juin 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 19 août 2025, Madame [C] [K] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
À cette audience, Madame [C] [K] [U] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois et de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu’elle paie régulièrement l’indemnité d’occupation et qu’elle dispose des moyens financiers suffisant pour continuer à effectuer des paiements. En revanche, elle explique que le montant demandé au titre de l’article 700 du code de procédure civile est trop élevé pour elle.
En défense, la société In’li, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— subordonner les délais qui pourront être accordés à Madame [C] [K] [U] au paiement régulier de l’indemnité d’occupation,
— condamner Madame [C] [K] [U] à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle explique que Madame [C] [K] [U] a repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis quelques mois et qu’un FSL est en cours d’instruction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, il y aura lieu d’accorder à Madame [C] [K] [U] un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 18 décembre 2026, subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante prévue par le jugement du 27 mai 2025 du tribunal de proximité de Saint-Ouen.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [K] [U] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [C] [K] [U], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 18 décembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 7] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 27 mai 2025 du tribunal de proximité de Saint-Ouen, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [C] [K] [U] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [C] [K] [U] devra quitter les lieux le 18 décembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [C] [K] [U] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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