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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 14 oct. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSD2
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
Maître Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
Copie certifiée conforme
à :
[X] [I]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 14 Octobre 2025
DEMANDEUR :
CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE CHARTRES METROPOLE,
dont le siège social est sis Hôtel de Ville – Place des Halles – 28019 CHARTRES CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [I],
demeurant 12 rue de Bretagne – Appt 12 – 28300 MAINVILLIERS
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART, statuant en matière de référé
en présence de Madame [B], stagiaire élève avocate
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 Septembre 2025 et mise en délibéré au 14 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par convention de sous-location en date du 07 janvier 2019, le CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE CHARTRES MÉTROPOLE (ci-après dénommé « CIAS ») a donné à bail à Monsieur [I] [X] un local à usage d’habitation situé 12 avenue de Bretagne – apprt 12 – 28300 MAINVILLIERS, moyennant règlement auprès de la Régie de Recettes du Service Action Sociale du CCAS d’un loyer résiduel calculé comme suit : loyer mensuel + charges mensuelles + provisions pour autres charges (eau, chauffage, …) – l’Aide Personnalisée au Logement.
Par acte de commissaire de Justice délivré le 09 avril 2025 (à étude), le CIAS a fait assigner son locataire, Monsieur [I] [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référés, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 16 octobre 2024 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, et ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [X] et celle de tous occupants de son chef,
— condamner Monsieur [I] [X], au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 19 085,17 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 16 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle de 337,43 € à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner Monsieur [I] [X] au paiement d’une indemnité de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 16 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, où elle a été retenue.
Lors de cette audience, le CIAS par l’intermédiaire de son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur [I] [X] n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de l’Eure-et-Loir par voie électronique le 11 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats de locations conclus avant le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit en son article 7 – Résiliation du contrat – qu’en cas d’inexécution totale ou partielle par le locataire de l’une quelconque des obligations mises à sa charge, le bailleur pourra exiger du locataire qu’il quitte les lieux moyennant le respect d’un préavis d’un mois à compter d’une mise en demeure infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, le CIAS a fait délivrer à Monsieur [I] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 17 707,04 €, reproduisant la clause résolutoire du contrat de bail, lequel est demeuré infructueux.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 décembre 2024.
Sur l’expulsion :
Il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement des loyers et charges et de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la convention de sous-location d’appartement avec principe de transfert de bail qu’aucun montant de loyer n’a été initialement fixé aux termes de cette convention. Le bailleur, s’il produit un décompte non daté des sommes dues, n’apporte aucun élément justifiant des montants sollicités au titre des loyers et indemnités d’occupation.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant de ces demandes, et de dire n’y avoir lieu à statuer en référé sur celles-ci.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [X], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge du CIAS les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre le CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE CHARTRES MÉTROPOLE et Monsieur [I] [X] le 7 janvier 2019, concernant l’appartement à usage d’habitation situé 12 avenue de Bretagne – apprt 12 – 28300 MAINVILLIERS, et en conséquence la résiliation du bail à la date du 17 décembre 2024 ;
AUTORISONS le CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE CHARTRES MÉTROPOLE, à défaut de libération spontanée des lieux situés 12 avenue de Bretagne – apprt 12 – 28300 MAINVILLIERS à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [X] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants , R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande formée par le CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE CHARTRES MÉTROPOLE au titre du paiement des loyers et charges ;
REJETONS la demande formée par le CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE CHARTRES MÉTROPOLE au titre du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
REJETONS la demande du CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE CHARTRES MÉTROPOLE au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 octobre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 14 Octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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